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21/02/2003 | SUISSE | N°I.789/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 février 2003, I.789/01


{T 7}
I 789/01

Arrêt du 21 février 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Wagner

C.________, recourante, représentée par Me Claude Kalbfuss, avocat,
ruelle
des Anges 3, 1870 Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 27 novembre 2001)

Faits :

A.
C. ________ a travaillé dès le 6 janvier 1986 en qualité d'emplo

yée
de maison
au service du docteur A.________, spécialiste FMH en médecine
interne, à
raison de 2-3 heures par jour, quatre ...

{T 7}
I 789/01

Arrêt du 21 février 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Wagner

C.________, recourante, représentée par Me Claude Kalbfuss, avocat,
ruelle
des Anges 3, 1870 Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 27 novembre 2001)

Faits :

A.
C. ________ a travaillé dès le 6 janvier 1986 en qualité d'employée
de maison
au service du docteur A.________, spécialiste FMH en médecine
interne, à
raison de 2-3 heures par jour, quatre jours par semaine.
A l'arrêt de travail depuis le 13 mai 1999, C.________, atteinte de
lombosciatalgie droite déficitaire sur petite hernie discale L4-L5
droite, a
subi le 1er juin 1999 une intervention dans le service de
neurochirurgie de
l'Hôpital X.________.
Le 23 février 2000, C.________ a présenté une demande de prestations
de
l'assurance-invalidité. Dans un rapport médical du 5 avril 2000, le
docteur
A.________, médecin traitant de l'assurée, a posé le diagnostic de
lombosciatalgies droites, de status après cure de hernie discale
L4-L5 droite
et d'état dépressif réactionnel. Il indiquait que l'incapacité totale
de
travail dans l'activité de femme de ménage se prolongeait.
De l'avis du docteur B.________, spécialiste FMH en neurochirurgie,
il était
impossible de fournir des indications sûres concernant la capacité de
travail
de la patiente (rapport médical du 28 mars 2000).
L'Office cantonal AI du Valais a procédé à une enquête économique.
Dans un
rapport du 25 octobre 2000, l'enquêteur a consigné les déclarations de
C.________ sur les empêchements dans les champs d'activité. Selon les
feuilles en annexes du 27 octobre 2000, où figure la pondération des
travaux,
celui-ci a considéré l'assurée comme une personne exerçant une
activité
lucrative à temps partiel (27 %) et comme une ménagère pendant le
reste du
temps (73 %). Il retenait une incapacité de travail de 100 % dans
l'activité
professionnelle et une invalidité de 17,5 % dans le ménage.
A la requête du médecin de l'office AI, le docteur C.________,
spécialiste
FMH en neurologie, a procédé à une expertise neurologique. Dans un
rapport du
22 janvier 2001, il a posé le diagnostic de lombosciatalgies L5
droites sur
sténose canalaire et fibrose post-opératoire, non déficitaires, et de
status
après fenestration inter-laminaire L4-L5 droite complétée par
arthrotomie
pour hernie discale. Compte tenu des limitations qu'imposaient les
douleurs
déjà au niveau des principales tâches ménagères et du fait que la
patiente
devait déjà se faire aider par son mari, ses enfants et même des
amies,
l'activité de femme de nettoyage à 27 % ne pouvait être envisagée
dans l'état
actuel. Au niveau du ménage, on pouvait admettre un fonctionnement de
50 %.
Dans un projet d'acceptation de rente du 12 avril 2001, l'office AI a
conclu
à une invalidité globale de 40 % (13 % + 27 %) depuis le 1er mai
2000. Le 23
avril 2001, C.________ a contesté le taux d'incapacité de 17,5 % dans
le
ménage, motif pris que l'expert avait retenu une capacité résiduelle
de
travail de 50 % dans ce domaine. Elle faisait état d'une aggravation
de ses
douleurs pendant la période d'août 2000 à janvier 2001.
Par décision du 17 juillet 2001, l'office AI a alloué à C.________ à
partir
du 1er mai 2000 un quart de rente d'invalidité, assorti d'un quart de
rente
complémentaire pour son conjoint et d'un quart de rente pour enfant.
Il
l'avisait qu'il n'y avait pas d'argument justifiant une enquête
ménagère
complémentaire.

B.
C.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal
cantonal des
assurances du canton du Valais, en concluant, sous suite de dépens, à
l'allocation d'une demi-rente d'invalidité pour une incapacité de gain
globale de 59,75 %, à titre subsidiaire d'un quart de rente
supplémentaire
pour cas pénible.
Dans sa réponse, du 5 septembre 2001, l'office AI a conclu au rejet du
recours. Il a admis que la part de l'activité professionnelle de
l'assurée
était de 35 % et que l'accomplissement des travaux habituels
représentait une
part 65 %. Par contre, celle-ci n'avait pas démontré que
l'empêchement dans
les travaux habituels était supérieur à 17,5 %. S'agissant du cas
pénible, il
se référait à un préavis du 31 août 2001 de la Caisse de compensation
des
médecins, dentistes et vétérinaires.
Par jugement du 27 novembre 2001, le Tribunal cantonal des assurances
a
rejeté le recours. Considérant que l'appréciation par le docteur
C.________
de la capacité résiduelle de travail de 50 % de l'assurée dans ses
travaux de
ménagère n'était pas de nature à remettre en cause les conclusions du
rapport
d'enquête économique, il a retenu une incapacité de 17,5 % dans ce
domaine et
une invalidité globale de 46,4 %. D'autre part, les conditions du cas
pénible
n'étaient pas réunies.

C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci.
Elle
demande à être mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité.
L'Office
cantonal AI du Valais conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des
assurances sociales n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit :

1.
1.1 Il est admis que la part de l'activité professionnelle est de 35
% et que
l'accomplissement des travaux habituels représente une part de 65 %.
Les
premiers juges ont retenu que la recourante est totalement incapable
de
reprendre son travail d'employée de maison. Selon l'expertise du
neurologue,
elle continue de présenter une incapacité totale de travail en raison
des
douleurs résiduelles. Évaluée sur la base d'une comparaison en
pour-cent (ATF
114 V 313 consid. 3a et les références), l'invalidité dans une
activité
lucrative est donc de 35 %, point qui n'est pas contesté.
La contestation a pour objet le droit de la recourante à une
demi-rente
d'invalidité. Le litige porte sur les empêchements et les taux
d'incapacité
retenus par l'enquêteur dans plusieurs champs d'activité.

1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le
domaine
de l'assurance-invalidité. Ce nonobstant, le cas d'espèce reste régi
par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
Selon les déclarations de la recourante consignées dans le rapport
d'enquête
économique du 25 octobre 2000, sans la survenance de son invalidité,
le temps
hebdomadaire nécessaire pour accomplir ses activités ménagères serait
d'une
heure pour la conduite du ménage, de seize heures pour
l'alimentation, de
sept heures pour l'entretien du logement, de trois heures pour les
emplettes
et courses diverses, de sept heures pour la lessive et l'entretien des
vêtements et d'une heure pour les activités retenues sous le poste «
divers »
(soit l'entretien des plantes et la garde des animaux domestiques).
Si elle
n'était pas atteinte dans sa santé, elle aurait donc consacré
trente-cinq
heures par semaine à l'accomplissement des travaux habituels.
Calculée sur cette base, la pondération du champ d'activité est de 3
% pour
la conduite du ménage, de 45,75 % pour l'alimentation, de 20 % pour
l'entretien du logement, de 8,25 % pour les emplettes et courses
diverses, de
20 % pour la lessive et l'entretien des vêtements et de 3 % pour les
activités diverses retenues dans le cas particulier.

2.1 La recourante remet en cause l'incapacité de 7,5 % retenue par
l'enquêteur dans l'alimentation. Selon elle, ce taux ne tiendrait pas
compte
de l'impossibilité de nettoyer la cuisine. D'autre part, il ne
tiendrait pas
non plus suffisamment compte des handicaps constatés.
Sous ch. 5.2 du rapport d'enquête économique, l'alimentation comprend
les
activités consistant à préparer les légumes et les fruits (20 %), à
préparer
et cuire les repas (35 %), à mettre la table et servir les repas (10
%), à
débarrasser la table et relaver (15 %), à nettoyer la cuisine (15 %)
et à
faire les provisions (5 %). Selon les déclarations de la recourante à
l'enquêteur, elle n'était plus en mesure de se charger de vaisselles
trop
importantes. De même, elle était handicapée pour soulever ou
manutentionner
des casseroles trop lourdes.
Comme cela ressort du rapport du 25 octobre 2000, la recourante n'a
pas
déclaré qu'elle était dans l'impossibilité de nettoyer la cuisine.
Sous ch.
5.3, elle a affirmé à propos de l'entretien du logement qu'elle ne
pouvait
plus panosser les sols, y compris la cuisine. Il résulte de cette
affirmation
qu'elle est dans l'impossibilité de passer la serpillière. Cela ne
permet de
tirer aucune conclusion dans l'alimentation, en particulier sur sa
capacité à
nettoyer la cuisine.
Vu les empêchements déclarés par la recourante, tels qu'ils figurent
sous ch.
5.2 du rapport économique précité, l'incapacité de 7,5 % dans
l'alimentation
retenue par l'enquêteur n'apparaît pas critiquable. Dans ce champ
d'activité,
l'invalidité est donc de 3,5 % (45,75 x 7,5 : 100).

2.2 La recourante remet également en cause l'incapacité de 32,5 %
retenue par
l'enquêteur dans l'entretien du logement. Elle allègue qu'il a été
admis
qu'elle devait être remplacée par des tiers pour tous les travaux
lourds qui
constituent la plus grande part de la rubrique. Dès lors c'est un
taux de 50
% qui aurait dû être retenu.
L'entretien du logement figure sous ch. 5.3 du rapport d'enquête
économique.
Il comprend les activités qui consistent à épousseter (15 %), à passer
l'aspirateur (15 %), à entretenir les sols (30 %), à nettoyer les
vitres (10
%), à faire les lits (20 %) et les nettoyages saisonniers (10 %).
Selon les
déclarations de l'assurée à l'enquêteur, de manière générale, pour
tous les
travaux d'effort, elle devait être remplacée par des tiers.
Pour autant, on ne saurait en conclure que la recourante présente une
incapacité de 50 % dans le champ d'activité que constitue l'entretien
du
logement. En effet, ses déclarations à l'enquêteur concordent avec les
constatations faites sur le plan médical (VSI 2001 p. 158 consid.
3c). Dans
l'expertise neurologique du 22 janvier 2001, le docteur C.________,
consignant les plaintes de la patiente, a mentionné qu'elle était
incapable
d'assumer elle-même l'intégralité des travaux ménagers et qu'elle
devait se
faire aider par son mari et ses enfants. Des amies venaient également
assumer
en partie le repassage et l'entretien du logement.
Dans son appréciation de la capacité résiduelle de travail, le docteur
C.________ a indiqué qu'au niveau du ménage, on pouvait admettre un
fonctionnement de 50 %. Cela ne remet pas en cause l'évaluation de
l'incapacité de l'assurée par l'enquêteur, qui tient compte du fait
qu'elle
utilise le «swiffer»en lieu et place de l'aspirateur et une machine à
vapeur
en lieu et place de la serpillière.
Compte tenu des empêchements déclarés par la recourante, tels qu'ils
figurent
sous ch. 5.3 du rapport du 25 octobre 2000, l'incapacité de 32,5 %
retenue
par l'enquêteur n'apparaît pas critiquable. Dans ce champ d'activité,
l'invalidité est ainsi de 6,5 % (20 x 32,5 : 100).

2.3 De même, la recourante conteste l'incapacité de 29,5 % retenue par
l'enquêteur dans la lessive et l'entretien des vêtements. Elle
allègue que
les activités qui posent problème représentent 60 % de la rubrique et
qu'un
taux de 50 % s'impose.
Sous ch. 5.5 du rapport d'enquête économique, la lessive et
l'entretien des
vêtements comprend la lessive (30 %), les activités consistant à
étendre et
ramasser le linge (10 %), à repasser (30 %), à entretenir et
raccommoder les
vêtements, tricoter, crocheter, et nettoyer les chaussures (30 %).
Selon les
déclarations de l'assurée à l'enquêteur, elle devait se faire porter
le
baquet de linge de l'appartement à la buanderie et vice-versa. De
même, elle
devait être aidée pour sortir le linge le plus lourd de sa machine à
laver.
Grâce à une corbeille surélevée par des pieds, elle était encore en
mesure
d'étendre le linge. Elle ne repassait plus son linge et faisait appel
une
fois par semaine à D.________, qui la remplace dans cette tâche sans
percevoir aucun salaire. Elle n'était plus en mesure d'accomplir ni
tricot ni
crochet, activités qu'elle faisait avec plaisir par le passé.
Là aussi, les déclarations que la recourante a faites à l'enquêteur
concordent avec les constatations médicales figurant dans l'expertise
neurologique. L'incapacité de 29,5 % retenue par celui-ci prend en
compte les
empêchements de l'assurée indiqués ci-dessus. Dans la lessive et
l'entretien
des vêtements, l'invalidité est dès lors de 6 % (20 x 29,5 : 100).

2.4 Enfin, la recourante remet aussi en cause l'incapacité de 20 %
retenue
par l'enquêteur dans les emplettes et courses diverses. Elle fait
valoir que
c'est à tort que l'on n'a pas retenu de handicap pour les grandes
emplettes

sous prétexte que l'épouse pouvait se faire aider par son mari et que
dans
cette mesure, il aurait fallu retenir un taux de 40 %.
Les emplettes et courses diverses figurent sous ch. 5.4 du rapport
d'enquête
économique. Ce champ d'activité comprend les grandes (40 %) et les
petites
(40 %) emplettes, ainsi que les courses diverses, soit la poste, les
assurances, les services officiels (20 %). Selon les déclarations de
l'assurée à l'enquêteur, elle peut encore faire de grandes emplettes
si elle
est accompagnée d'une tierce personne qui lui porte les choses les
plus
lourdes.
Dans ce champ d'activité, l'incapacité de 20 % tient compte de
l'empêchement
dans les grandes emplettes, tel que déclaré par la recourante à
l'enquêteur.
L'invalidité est ici de 1,7 % (8,25 x 20 : 100).

2.5 Il s'ensuit une invalidité de 17,7 % (3,5 + 6,5 + 6 + 1,7).

3.
L'accomplissement des travaux habituels représentant une part de 65 %,
l'invalidité dans ce domaine est donc de 11,5 % (65 x 17,7 : 100).
Compte tenu de l'incapacité de gain de 35 % dans une activité
lucrative, la
recourante présente une invalidité globale de 46,5 % (35 + 11,5). Le
taux de
46,4 % admis par l'intimé et les premiers juges n'est dès lors pas
critiquable.

4.
Vu l'objet du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). La
recourante,
qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour
l'instance
fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de
compensation des
médecins, dentistes et vétérinaires, St. Gallen, au Tribunal cantonal
des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.789/01
Date de la décision : 21/02/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-21;i.789.01 ?
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