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21/02/2003 | SUISSE | N°I.317/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 février 2003, I.317/02


{T 7}
I 317/02

Arrêt du 21 février 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Berthoud

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont d'Arve 28, 1205 Genève,
recourant,

contre

M.________, intimé, représenté par Me Henri Nanchen, avocat,
boulevard des
Philosophes 14, 1205 Genève

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 2 avril 2002)

Faits :

A.
M.________ a travaillé en qualité d

e monteur en ventilation.
Souffrant de
lombalgies, il a cessé de pratiquer ce métier en 1995 et s'est
annoncé à
l'assurance-inval...

{T 7}
I 317/02

Arrêt du 21 février 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Berthoud

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont d'Arve 28, 1205 Genève,
recourant,

contre

M.________, intimé, représenté par Me Henri Nanchen, avocat,
boulevard des
Philosophes 14, 1205 Genève

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 2 avril 2002)

Faits :

A.
M.________ a travaillé en qualité de monteur en ventilation.
Souffrant de
lombalgies, il a cessé de pratiquer ce métier en 1995 et s'est
annoncé à
l'assurance-invalidité le 10 avril 1996.

L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) a
recueilli l'avis du docteur A.________, médecin traitant de l'assuré.
Dans un
rapport du 11 juillet 1996, ce médecin a attesté que son patient était
parfaitement apte à assumer des tâches sans port de charge important
et à
conduire un véhicule. Il a ajouté que les plaintes subjectives étaient
importantes, qu'elles variaient dans le temps et qu'elles étaient peu
reproductibles lors de différents examens. D'autres médecins ont
partagé
cette appréciation de la capacité de travail, à l'instar du docteur
B.________ qui a attesté, le 12 juin 1996, que l'assuré avait à
nouveau une
capacité entière de travail dès le 17 juin 1996.

M.________ a bénéficié de mesures de réadaptation d'ordre
professionnel, sous
la forme d'un stage d'observation professionnelle puis d'un stage de
réentraînement à l'effort. Ces mesures se sont étendues, par
intermittence,
d'octobre 1997 à février 1999.

Le 12 mars 1999, l'office AI a informé l'assuré qu'il envisageait
d'arrêter
son taux d'invalidité à 40 % et de lui allouer un quart de rente. Par
lettre
du 21 mars 1999, l'intéressé a répondu qu'il demeurait incapable de
travailler. L'office AI a dès lors repris contact avec le docteur
A.________,
qui au cours d'un entretien téléphonique du 29 mars 1999, a confirmé à
l'administration que la capacité de travail de son patient restait
entière
dans une activité adaptée. Le docteur A.________ s'est encore exprimé
dans
une écriture du 21 avril 1999.

Par décision du 8 juin 1999, l'office AI a alloué à l'assuré une
rente fondée
sur un degré d'invalidité de 40 %, ainsi que les rentes
complémentaires pour
l'épouse et les enfants dès le 1er février 1999.

Depuis le mois de septembre 2000, l'assuré occupe un emploi d'agent de
sécurité durant 14 heures par semaine, tâche pour laquelle il est
rémunéré 20
fr. de l'heure.

B.
M.________ a déféré cette décision à la Commission cantonale
genevoise de
recours en matière d'AVS/AI en concluant au versement d'une demi-rente
d'invalidité à partir du 1er août 1996.

Par jugement incident du 23 avril 2001, la juridiction cantonale a
renoncé à
ordonner une expertise pluridisciplinaire proposée par l'office AI.
Statuant
au fond le 2 avril 2002, elle a admis le recours et reconnu à
l'assuré le
droit à une demi-rente d'invalidité, dès lors que son taux
d'invalidité
s'élevait, selon ses calculs, au moins à 50,8 %.

C.
L'office AI interjette un recours de droit administratif contre le
jugement
du 2 avril 2002 dont il demande l'annulation, en concluant à la
confirmation
de sa décision du 8 juin 1999.

L'intimé conclut au rejet du recours, avec suite de dépens. L'Office
fédéral
des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le degré d'invalidité de l'intimé.

2.
La juridiction cantonale de recours a exposé correctement les règles
applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de
renvoyer au
jugement attaqué. Il convient encore de compléter cet exposé en
précisant que
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
n'est pas
applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à
tenir
compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues
après que la
décision litigieuse (in casu du 8 juin 1999) a été rendue (cf. ATF
127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
En ce qui concerne sa capacité de travail, l'intimé renvoie à
l'écriture du
docteur A.________ du 21 avril 1999, en rappelant que son médecin
traitant y
avait évalué sa capacité résiduelle de travail de 50 à 75 %.

Le docteur A.________ a certes estimé en quelques lignes, le 21 avril
1999,
que la capacité de travail de son patient devrait être
vraisemblablement être
réduite au vu des résultats du stage d'observation professionnelle. Ce
faisant, le médecin traitant n'a pas motivé son appréciation, ni
décrit les
activités qui restaient accessibles à son patient. Il s'ensuit que
l'écriture
du 21 avril 1999 n'est d'aucune utilité pour évaluer la capacité de
travail
de l'intimé ou déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement,
exiger de lui (cf. ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114
V 314
consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

Avec les premiers juges, il faut donc admettre que les spécialistes
qui ont
examiné l'intimé ont unanimement reconnu que sa capacité de travail
demeurait
entière dans un emploi adapté à son handicap. Sur cette question, il
suffit
pour le surplus de renvoyer aux considérants du jugement incident du
23 avril
2001, que la Cour de céans fait siens.

4.
La question de la réadaptation de l'assuré dans le circuit économique
a été
instruite à satisfaction. Comme un reclassement ne s'est pas révélé
possible
(voir le rapport d'évaluation du centre X.________, Entreprise
sociale privée
d'intégration et de réinsertion professionnelle, du 18 février 1999),
l'administration est passée à juste titre à l'examen du droit à la
rente.

5.
5.1Pour évaluer le degré d'invalidité, l'office recourant a comparé
un revenu
annuel de 49'400 fr. (3'800 x 13) que l'intimé pourrait réaliser en
qualité
de monteur en mécanique légère ou monteur en électricité à l'issue
d'une
formation pratique (apprentissage), avec le gain annuel de 82'000 fr.
environ
(6'300 x 13) auquel il aurait pu prétendre dans un emploi de monteur
en
ventilation, sans la survenance de l'atteinte à la santé. De cette
comparaison des revenus, elle a fixé le taux d'invalidité à 40 %.

5.2 De son côté, la juridiction de recours a évalué le gain annuel
sans
invalidité à 81'242 fr., en actualisant le salaire annuel de 52'803
fr.
(correspondant à huit mois de travail) qui ressortait des comptes
individuels
AVS de l'intimé en 1995.

Pour arrêter le gain d'invalide, elle a procédé à deux calculs
différents,
aboutissant tous deux à un taux d'invalidité supérieur à 50 %. En
premier
lieu, la commission cantonale est partie du salaire horaire de 20 fr.
que
l'intimé réalise désormais dans un emploi d'agent de sécurité; en
extrapolant
ce gain horaire sur une année, elle est parvenue à un revenu de
38'400 fr.
(20 fr. x 40h x 48 semaines), de sorte que la comparaison des revenus
a
abouti à une perte de gain de 52,7 % (38'400 / 81'242).

En second lieu, la juridiction de recours s'est fondée sur les
statistiques
salariales de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 1998,
publiée
par l'Office fédéral de la statistique. Elle a tenu compte d'un
revenu annuel
de 53'196 fr., réalisable en moyenne en 1998 par un homme dans une
activité
simple et répétitive du secteur de la production (table TA1, 10-45 :
secteur
2), puis elle l'a réactualisé à 53'283 fr. en 1999. Les premiers
juges ont
ensuite appliqué un facteur de réduction de 25 % à ce gain, afin de
tenir
compte des limitations physiques de l'assuré et de son besoin de
repos; ils
ont obtenu ainsi un revenu d'invalide de 39'962 fr., soit finalement
un taux
d'invalidité de 50,8 % (39'962 / 81'242).

5.3
5.3.1En l'occurrence, le revenu que l'intimé réalise dans son emploi
d'agent
de sécurité (20 fr. de l'heure), soit 13'440 fr. par an ainsi qu'il
l'allègue
dans sa réponse, ne saurait être pris en considération comme gain
d'invalide.
En effet, l'intimé peut mettre sa capacité de gain à profit à plein
temps, ce
qui lui procurerait un gain minimal garanti par les conventions
collectives
(à ce sujet, voir VSI 1999 pp. 53-54 consid. 3a), que la recourante a
arrêté
dans le cas d'espèce à 45'630 fr. Nonobstant les objections de
l'intimé, ce
montant n'apparaît pas critiquable, au vu de la documentation
produite, et
peut donc être pris en compte comme gain d'invalide.

5.3.2 Par ailleurs, si le revenu d'invalide de l'intimé était
déterminé à la
lumière des statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires
1998 (table TA1, tous secteurs confondus, pour un homme exerçant des
tâches
simples et répétitives dans le secteur privé), il faudrait partir d'un
montant de 4'268 fr. (voir l'arrêt ATF 128 V 174 et la table TA1 de
l'Enquête
suisse sur la structure des salaires 1998), et non de 4'433 fr. comme
indiqué
dans le jugement attaqué. Ce montant devrait être ajusté à la durée
moyenne
de travail de 41,8 heures hebdomadaires dans les entreprises en 1999
(cf.
Annuaire statistique de la Suisse 2002, T3.2.3.5 p. 207), ce qui
porterait le
gain mensuel à 4'460 fr., ou 53'520 fr. par an, proche de celui que la
commission cantonale de recours avait retenu.

Cette dernière a appliqué un facteur de réduction au gain annuel
statistique,
conformément à la jurisprudence (ATF 126 V 79-80 consid. 5b/aa-cc). Le
coefficient de 25 % qu'elle a pris en compte est toutefois excessif
dans le
cas d'espèce. En effet, il ne trouve sa justification que lorsque la
situation de l'assuré est délicate, eu égard notamment à son âge, aux
années
de service, à sa nationalité, à la catégorie d'autorisation de
séjour, à son
taux d'occupation, voire à sa méconnaissance des langues, à un état
d'illettrisme ou d'analphabétisme. Un facteur de réduction de 10 à 15
%
apparaîtrait ainsi mieux approprié en l'espèce, si bien que le gain
d'invalide de l'intimé ne serait donc pas inférieur à 45'492 fr. (en
cas
d'application d'un coefficient de réduction de 15 % au montant de
53'520
fr.).
5.3.3 Dans l'éventualité la plus favorable à l'intimé, en comparant
le gain
d'invalide de 45'492 fr. avec le revenu d'assuré valide de 82'000
fr., son
degré d'invalidité s'élèverait au plus à 44,5 % (45'492 / 82'000). Il
s'ensuit que le recours de l'office AI est bien fondé.

6.
Dans sa réponse au recours de droit administratif, l'intimé allègue
que son
état de santé s'est aggravé, en se référant à un rapport du docteur
A.________ du 11 janvier 2001.

Ce document porte sur des faits survenus postérieurement à la décision
litigieuse. Ils ne doivent donc pas être pris en considération pour en
examiner la légalité (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale
genevoise de
recours en matière d'AVS/AI du 2 avril 2002 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.317/02
Date de la décision : 21/02/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-21;i.317.02 ?
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