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21/02/2003 | SUISSE | N°C.95/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 février 2003, C.95/02


{T 7}
C 95/02

Arrêt du 21 février 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Berset

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201
Genève,
recourante,

contre

R.________, intimé, représenté par Me Joël Crettaz, avocat, place
Pépinet 4,
1003 Lausanne,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 8 novembre 2001)

Faits :

A.
R. ________ a prés

enté une demande d'indemnité de l'assurance-chômage
le 5
janvier 1999, ses fonctions de chargé de mission à la direction d'une
filiale
...

{T 7}
C 95/02

Arrêt du 21 février 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Berset

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201
Genève,
recourante,

contre

R.________, intimé, représenté par Me Joël Crettaz, avocat, place
Pépinet 4,
1003 Lausanne,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 8 novembre 2001)

Faits :

A.
R. ________ a présenté une demande d'indemnité de l'assurance-chômage
le 5
janvier 1999, ses fonctions de chargé de mission à la direction d'une
filiale
roumaine de la société suisse X.________ SA ayant pris fin le 31
décembre
1998.

Du 5 janvier au 30 juin 1999, le prénommé a fait régulièrement
contrôler son
chômage et envoyé ses cartes de contrôle à la Caisse cantonale
genevoise de
chômage (ci-après : la caisse).

Par décision du 28 juin 1999, la caisse a nié le droit de R.________ à
l'indemnité de chômage, dès lors qu'il ne remplissait pas les
conditions
relatives à la période de cotisation, et qu'il ne justifiait d'aucun
motif de
libération de cette obligation. L'intéressé n'a pas recouru contre
cette
décision.

Dès le 1er juillet 1999, le prénommé a cessé de faire contrôler son
chômage.

Par courrier du 22 décembre 1999, l'assuré, par l'intermédiaire de son
conseil, a demandé à la caisse de reconsidérer sa décision du 28 juin
1999.

Par décision du 7 décembre 2000, la caisse a annulé la décision
litigieuse et
ouvert un délai-cadre d'indemnisation pour la période du 5 janvier
1999 au 4
janvier 2001. Elle a versé par la suite à l'assuré les indemnités
journalières de chômage pour les mois de janvier à juin 1999.

Par décision du 18 avril 2001, la caisse a refusé de verser à ce
dernier des
indemnités de chômage pour la période de juillet à décembre 1999.

R. ________ s'est adressé au Groupe Réclamations de l'Office cantonal
genevois de l'emploi (ci-après : le Groupe Réclamations) qui, par
décision du
16 août 2001, a confirmé la décision précitée de la caisse.

B.
Saisie d'un recours contre la décision du Groupe Réclamations, la
Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a, par
jugement
du 8 novembre 2001, annulé la décision entreprise et invité la caisse
à
verser à R.________ les indemnités de chômage qui lui étaient dues
selon la
commission.

C.
La caisse interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont elle demande l'annulation.

L'assuré conclut au rejet du recours, alors que le Groupe
Réclamations en
propose l'admission. Pour sa part, le Secrétariat d'Etat à l'économie
a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances
sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du
18
avril 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
L'intimé admet qu'il n'a pas satisfait aux obligations de contrôle
pour les
mois de juillet à décembre 1999. L'objet de la contestation ne porte
dès lors
que sur les conséquences de cette violation des prescriptions de
contrôle.

3.
Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage,
notamment, s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let.
a), s'il
est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences de
contrôle
(let. g).

Le principe de l'obligation du contrôle du chômage résulte de l'art.
17 al. 2
LACI, aux termes duquel le chômeur est tenu - en vue de son placement
- de se
présenter à l'office du travail de son domicile aussitôt que
possible, mais
au plus tard le premier jour pour lequel il prétend une indemnité de
chômage;
il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées
par le
Conseil fédéral (art. 18 ss OACI). En vertu de l'art. 21 al. 1 OACI,
l'assuré
doit après s'être inscrit, se présenter à l'office compétent,
conformément
aux prescriptions du canton, pour un entretien de conseil et de
contrôle; il
doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent en règle
générale dans le délai d'un jour. A cette occasion, l'aptitude au
placement
est contrôlée. Selon l'art. 22 al. 2 OACI, l'assuré a au moins une
fois par
mois un entretien de conseil et de contrôle avec l'office compétent,
au cours
duquel son aptitude au placement est contrôlée et sa disponibilité à
être
placé, examinée.

L'art. 30 al. 1 let. d LACI dispose que le droit de l'assuré à
l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les
prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail. Si,
au terme
de la suspension prononcée en vertu de cette disposition, l'assuré
persiste
dans son refus de participer à un entretien de conseil ou à une mesure
relative au marché du travail, l'autorité cantonale le prive de son
droit aux
prestations (art. 30a al. 1 LACI). Si le chômeur accepte
ultérieurement de
participer à la mesure de réinsertion, il est rétabli dans son droit
aux
prestations de l'assurance, pour autant que les autres conditions
soient
remplies (art. 30a al. 2 LACI).

4.
La caisse et le Groupe Réclamations ont considéré que les conditions
mêmes de
la naissance du droit aux indemnités pendant la période litigieuse
n'étaient
pas remplies et qu'il se justifiait en conséquence de refuser le
versement
des indemnités y relatives.

Quant aux premiers juges, ils ont retenu, sans autre motivation, que
ce
dernier n'avait pas violé l'art. 17 LACI, dès lors que la décision du
28 juin
1999 niant son droit à l'indemnité de chômage était entrée en force
de chose
décidée.

5.
Dans le cadre de la deuxième révision partielle de la LACI du 23 juin
1995,
le législateur a introduit un nouveau concept de conseil et de
contrôle (cf.
consid. 3 ci-dessus), en adoptant, parallèlement, de nouvelles
dispositions
sur les sanctions qui sont attachées à la violation des prescriptions
de
contrôle. Selon cette nouvelle réglementation, après que l'assuré
s'est
présenté à l'office du travail compétent, la non-observation des
prescriptions de contrôle, sans motif excusable, conduit à une
suspension du
droit à l'indemnité (art. 30 al. 1 let. d LACI). La persistance de
l'assuré
dans son refus de prendre part à un entretien de conseil le prive de
son
droit aux prestations de l'assurance jusqu'à ce qu'il accepte de
participer à
la mesure de réinsertion. Le chômeur est alors rétabli dans son droit
aux
prestations, pour autant que les autres conditions soient remplies
(art. 30a
al. 1 et 2 LACI).

Contrairement au système de timbrage prévu par la réglementation
précédente,
la violation des nouvelles prescriptions de contrôle n'entraîne pas,
dans un
premier temps, l'extinction du droit à l'indemnité de chômage, mais
bien la
suspension de cette prestation, la négation du droit à l'indemnité de
chômage
n'intervenant qu'en dernier recours (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
[SBVR], Soziale Sicherheit, p. 99 ch. 254 et p. 102 sv. ch. 263).
Dans un tel
contexte, l'extinction du droit aux prestations de l'assurance n'est
envisageable que si l'assuré fait expressément part à l'office de
l'emploi de
son intention de ne plus figurer dans les registres du chômage,
mettant ainsi
juridiquement fin à son chômage (arrêt L. du 26 mai 2000, C 422/99;
Nussbaumer, op. cit., p. 47 ch. 114).

En l'espèce, l'intimé n'a pas recouru contre la décision de négation
du droit
à l'indemnité de chômage du 28 juin 1999 et a cessé depuis lors de se
soumettre aux prescriptions de contrôle. Il a ainsi manifesté, par
actes
concluants, sa volonté de ne plus être enregistré comme chômeur
auprès de
l'Office cantonal de l'emploi. Dans ces circonstances, la caisse était
fondée, sans passer préalablement par la suspension du droit aux
prestations,
à nier son droit à l'indemnité de chômage en application de l'art.
30a al. 1
LACI.

Par ailleurs, on ne saurait reprocher à la caisse de n'avoir pas rendu
l'assuré attentif à son devoir de contrôle conformément à l'art. 20
al. 4
OACI (DTA 2002 no 15 p. 113 et ss). Les conditions du droit à la
protection
de la bonne foi ne sont dès lors pas remplies, faute d'une obligation
de
renseigner de la part de l'administration (ATF 124 V 220 consid.
2b/aa). En
particulier, si l'intimé était en désaccord avec la décision
litigieuse et
était prêt à en demander la révision à tout moment, il aurait dû se
soumettre, par mesure de prudence déjà aux prescriptions de contrôle
(art. 17
LACI).

De surcroît, une libération rétroactive des prescriptions de
contrôle, comme
le demande l'intimé, ne saurait être envisagée, dès lors que les
circonstances particulières évoquées dans l'arrêt ATF 124 V 215 ne
sont pas
réunies dans le cas d'espèce.

Il s'ensuit que la décision de la caisse du 18 avril 2001, confirmée
le 16
août 2001 par le Groupe Réclamations, doit être confirmée par
substitution de
motifs.

Le recours est dès lors bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement du 8 novembre 2001 de la
Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage est
annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office
cantonal de
l'emploi, groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 21 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.95/02
Date de la décision : 21/02/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-21;c.95.02 ?
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