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20/02/2003 | SUISSE | N°I.867/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 février 2003, I.867/02


{T 7}
I 867/02

Arrêt du 20 février 2003
IVe Chambre

Mme et MM les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Gehring

B.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 29 juillet 2002)

Faits :

A.
B. ________, né en 1957, a travaillé en qualité de peintre en
bâtiments. Le
1er décemb

re 1977, il a été victime d'un accident de la circulation
routière
qui lui a occasionné un traumatisme cérébral et des fractures
mult...

{T 7}
I 867/02

Arrêt du 20 février 2003
IVe Chambre

Mme et MM les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Gehring

B.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 29 juillet 2002)

Faits :

A.
B. ________, né en 1957, a travaillé en qualité de peintre en
bâtiments. Le
1er décembre 1977, il a été victime d'un accident de la circulation
routière
qui lui a occasionné un traumatisme cérébral et des fractures
multiples.

Par décision du 9 décembre 1980, la Caisse de compensation des
entrepreneurs
lui a alloué une rente entière du 1er décembre 1978 au 31 juillet
1979, puis
une demi-rente du 1er août 1979 au 30 novembre 1980. Par décision du
24
décembre 1980, elle lui a accordé des mesures de réadaptation sous
forme d'un
reclassement professionnel du 10 novembre 1980 au 12 décembre 1980 et
elle a
remplacé la demi-rente par des indemnités journalières versées dès
l'entrée
en stage. Le 10 novembre 1980, B.________ a commencé son reclassement
professionnel en qualité de mouleur au service de la Maison
M.________ SA. Il
y a mis fin prématurément, quatre jours plus tard. Ayant vainement
tenté, par
la suite, de retrouver un emploi par ses propres moyens, il a une
nouvelle
fois sollicité le soutien de l'assurance-invalidité en vue de
favoriser sa
réinsertion professionnelle (courrier du 28 mai 1982). Par décision
du 3 août
1983, la Caisse de compensation des entrepreneurs lui a dénié le
droit à
toutes prestations, motif pris qu'il avait refusé de se soumettre aux
mesures
de réadaptation professionnelle.

Le 2 novembre 2000, B.________ a déposé une nouvelle demande de
prestations
de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'une rente. Par
décision du 7
août 2001, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI)
a
rejeté cette demande.

B.
Par jugement du 29 juillet 2002, le Tribunal des assurances du canton
de Vaud
a rejeté le recours interjeté par B.________ contre cette décision,
motif
pris que l'état de santé de ce dernier ne s'était pas aggravé depuis
la
demande de prestations déposée en 1977.

C.
B.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement
dont il requiert l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une rente
entière et,
subsidiairement, à celui de mesures de réadaptation professionnelle.

L'Office AI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que
l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003
et a
entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de
l'assurance-invalidité. La législation en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002
demeure toutefois déterminante en l'espèce. En effet, d'après la
jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de
règles de
droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de
l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits
sur
lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se
prononcer
dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant
par
ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision
administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b).

2.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il
est
invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50
% au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans
les cas
pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une
demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.

Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce
que le
degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si
l'assuré rend
plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI).
Lorsque l'administration constate que les allégations de l'assuré ne
sont pas
plausibles, elle liquide l'affaire par un refus d'entrée en matière,
sans
autres investigations. En revanche, si elle entre en matière sur la
nouvelle
demande, elle doit examiner l'affaire au fond et vérifier que la
modification
de l'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est
réellement intervenue; elle doit donc procéder de la même manière
qu'en cas
de révision au sens de l'art. 41 LAI. Si elle arrive à la conclusion
que
l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis sa précédente
décision, entrée en force, elle rejette la demande. Dans le cas
contraire,
elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à
fonder une
invalidité ou une impotence donnant droit à prestations, et statuer en
conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au
fond
incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a, 10 V 114 consid. 2a et b).
Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se
modifie de
manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir,
augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des
circonstances,
propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente,
peut
donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits
tels qu'ils
se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V
369
consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et
390
consid. 1b).
D'après la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en
cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci
est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de
gain ont
subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts
cités;
voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

3.
En l'espèce, l'Office AI est entré en matière sur la nouvelle demande
du
recourant. Il convient donc d'examiner si un changement important des
circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
l'éventuel
droit aux prestations du recourant, s'est produit, en comparant les
faits
tels qu'ils se présentaient au moment de la suppression de la
demi-rente du
recourant (au mois de novembre 1980) et les circonstances régnant à
l'époque
de la décision litigieuse (7 août 2001).

3.1 A l'époque de la suppression de la demi-rente du recourant, ce
dernier
souffrait d'un syndrome frontal résiduel de moyenne importance et
présentait
des séquelles au niveau de la jambe gauche sous forme d'une limitation
fonctionnelle, d'une diminution de la force et d'un défaut d'appui au
sol du
premier orteil (rapport du 17 juin 1980 du docteur L.________ du
service
d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du Centre
Hospitalier
X.________; voir également rapport du 20 janvier 1980 du docteur
R.________,
spécialiste en orthopédie et traumatologie de l'appareil moteur). Le
docteur
R.________ précisait que le recourant était susceptible de reprendre
un
travail à 100 % dans une activité sans ports de charges lourdes, ni
stations
en position verticale prolongées et ni efforts violents et que de
telles
conditions de travail n'étaient pas remplies dans son précédent
métier. Il a
toutefois indiqué que moyennant un reclassement professionnel, le
recourant
était susceptible de recouvrer une capacité entière de travail dans
une
activité adaptée.

3.2 Selon le rapport du 1er janvier 2001 du docteur S.________,
médecin
traitant, le recourant présente de graves séquelles d'un traumatisme
crânien
avec contusion cérébrale, un status après de multiples fractures
(bassin,
membre inférieur gauche, mâchoire), ainsi que d'importants troubles
neuro-psychologiques. Ces affections entraînent une incapacité de
travail de
l'intéressé de 80 à 100 %. Le docteur S.________ qui soigne
occasionnellement
le recourant depuis 1993 ajoute ne pas avoir observé d'aggravation
objective
de l'état de santé du recourant au cours de ces dernières années.

3.3 Pour autant, l'administration et la juridiction cantonale
n'étaient pas
fondées à rejeter la nouvelle demande du recourant, au seul motif que
son
état de santé ne se serait pas aggravé. Il leur incombait aussi
d'examiner si
les conséquences de l'état de santé du recourant sur sa capacité de
gain
s'étaient éventuellement modifiées depuis la suppression de la
demi-rente. En
effet, au regard de la nature économique de l'invalidité (art. 28 al.
2 LAI),
le fait que l'état de santé du recourant se soit ou non modifié
depuis la
suppression de la demi-rente n'est pas déterminant en soi, étant
donné que ce
n'est pas tant l'état de santé que ses conséquences sur la capacité
de gain
de l'intéressé qui sont décisives.

Or, sans se prononcer sur une modification de l'état de santé du
recourant
depuis la suppression de la demi-rente en 1980, le docteur S.________
mentionne l'existence de troubles neuro-psychologiques importants. La
confirmation de ce diagnostic pourrait d'une part constituer une
aggravation
de l'état de santé par rapport à ce qu'il était à l'époque. D'autre
part, ce
médecin indique que le recourant présente une incapacité de travail
de 80 à
100 %, sans préciser toutefois à quel genre d'activité (habituelle ou
exigible) cette appréciation se rapporte. Comme à l'époque de la
suppression
de sa demi-rente, celui-ci disposait d'une capacité entière de
travail dans
une activité adaptée, on doit se poser sérieusement la question d'une
modification de la capacité de gain.

Dans ces circonstances, afin de pouvoir statuer en connaissance de
cause sur
la nouvelle demande du recourant, il appartenait à l'administration
et à la
juridiction cantonale d'instruire l'affaire en réunissant les
informations
nécessaires (art. 88 al. 4 en relation avec l'art. 69 RAI), en
particulier en
recueillant des renseignements d'ordre médical et économique, ce qui
n'a pas
été fait. A défaut d'informations sur ces points, il n'est pas
possible de se
prononcer sur le degré d'invalidité de l'assuré et donc sur son
éventuel
droit aux prestations de l'assurance-invalidité. Il convient dès lors
de
renvoyer la cause à l'Office AI afin qu'il rende une nouvelle
décision après
complément d'instruction.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des
assurances du
canton de Vaud du 29 juillet 2002, ainsi que la décision de l'Office
de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 7 août 2001 sont
annulés, la
cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire au
sens des
considérants et nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.867/02
Date de la décision : 20/02/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-20;i.867.02 ?
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