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20/02/2003 | SUISSE | N°I.377/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 février 2003, I.377/02


{T 7}
I 377/02

Arrêt du 20 février 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Vallat

M.________, recourant, représenté par Me Jean-Charles
Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1950 Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 6 mai 2002)

Faits :

A.
Par décision du 27 octobre 1998, l'Office cantonal AI du Valais
(ci-après:

l'OAI) a reconnu le droit de M.________, né en 1948, charpentier, à
une
demi-rente, pour un taux d'invalidité de 56 %, dès le 1...

{T 7}
I 377/02

Arrêt du 20 février 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Vallat

M.________, recourant, représenté par Me Jean-Charles
Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1950 Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 6 mai 2002)

Faits :

A.
Par décision du 27 octobre 1998, l'Office cantonal AI du Valais
(ci-après:
l'OAI) a reconnu le droit de M.________, né en 1948, charpentier, à
une
demi-rente, pour un taux d'invalidité de 56 %, dès le 1er janvier
1998, en
raison d'une malformation des pieds (pieds creux).

Par décision du 6 août 1999, l'OAI a rejeté, après examen, la demande
de
révision du droit à la rente présentée par l'assuré le 21 janvier
1999. Il a,
ensuite, écarté les demandes similaires présentées par l'assuré les 13
décembre 1999 et 4 août 2000, par décision du 20 septembre 2000. Cette
dernière décision, dans laquelle l'OAI exposait que le rapport
d'expertise
privée établi par le docteur U.________ (rapport du 29 juin 2000) ne
rendait
pas plausible une aggravation de son état de santé, a été confirmée
par le
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, par jugement du
9
février 2001.

Dans les mois qui ont suivi, l'assuré a bénéficié d'une aide au
placement
qui, malgré ses nombreuses démarches et celles de l'administration,
n'a
cependant pas permis de lui trouver un emploi adapté. Aussi, le 4
octobre
2001, l'assuré a-t-il derechef requis la révision de son droit à la
rente.
Invité par l'OAI à produire des pièces permettant d'établir que son
invalidité s'était modifiée depuis la décision du 27 octobre 1998 de
manière
à influencer ses droits, il s'est borné à se référer au rapport du
docteur
Udin, attestant une incapacité totale de travail dans sa profession,
mais une
pleine capacité dans une activité adaptée. Par décision du 8 novembre
2001,
l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision du 4
octobre
2001, au motif que l'assuré n'avait pas rendu plausible une
péjoration de son
état de santé.

B.
Par jugement du 6 mai 2002, le Tribunal cantonal des assurances a
rejeté le
recours formé contre cette décision par l'assuré.

C.
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
concluant à son annulation et, implicitement, au renvoi de la cause à
l'administration afin qu'elle entre en matière sur la demande de
révision.

L'OAI a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales
a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
1.1 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions
légales et
réglementaires (art. 41 LAI et 87 RAI) ainsi que la jurisprudence
relatives à
la révision du droit à la rente, aux conditions auxquelles
l'administration
peut entrer en matière - ou s'y refuser - sur une demande de révision
et au
contrôle juridictionnel de ces questions, si bien qu'il suffit d'y
renvoyer
sur ces différents points.

1.2 Il convient également de préciser que la Loi fédérale sur la
partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000,
entrée
en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le
juge des
assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du
droit ou
de l'état de fait survenues après que la décision administrative
litigieuse
(i.c. du 8 novembre 2001) a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121
V 366
consid. 1b).

2.
En l'espèce, la décision du 8 novembre 2001 a été rendue en l'état du
dossier, sans que l'office procède à quelque autre mesure
d'instruction que
d'inviter l'assuré à produire des pièces permettant de rendre
plausible une
modification de son invalidité. De la sorte, l'OAI a, à proprement
parler,
refusé d'entrer en matière sur la demande de révision présentée par
l'assuré
le 4 octobre 2001. Aussi les premiers juges étaient-ils fondés à
n'examiner
que le point de savoir si l'OAI avait, à juste titre, nié qu'une
modification
de l'invalidité fût rendue plausible au sens de l'art. 87 al. 3 et 4
RAI.

A cet égard, force est de constater que, se référant à la même pièce
que
celle sur laquelle il avait antérieurement déjà fondé une demande de
révision
(le rapport du docteur U.________), qui avait été rejetée - la
décision en
cause ayant, du reste, été confirmée par l'autorité judiciaire
cantonale
(jugement du 9 février 2001) - l'assuré ne rendait pas plausible une
aggravation de son état de santé.

Il est vrai qu'hormis l'aggravation de l'atteinte à la santé, la
modification
d'autres facteurs, notamment économiques, susceptibles d'influencer
le taux
de l'invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (cf. art. 8 LPGA) peut
justifier une révision du droit à la rente. Le recourant n'a
toutefois pas
rendu plausible, ni même allégué, l'existence de telles circonstances
à
l'appui de sa demande de révision du 4 octobre 2001. Certes, l'aide au
placement dont il a bénéficié de la part de l'OAI durant plusieurs
mois
s'est-elle révélée vaine en définitive; cet échec des démarches
tendant à
retrouver un emploi adapté à ses aptitudes ne rend toutefois pas
encore
plausible, à lui seul, une modification des circonstances économiques
ayant
déterminé l'octroi d'une demi-rente. Dans la mesure où, parmi tous les
employeurs contactés par l'OAI, un seul a répondu ne pas engager de
personnes
subissant des limitations physiques (lettre adressée par E.________
SA à
l'OAI le 9 juillet 2001), les autres réponses négatives étant, en
général,
motivées par un effectif déjà au complet ou l'absence de poste
correspondant
aux aptitudes de l'assuré, il apparaît en effet plus vraisemblable
que ce
sont, avant tout, des raisons conjoncturelles - partant étrangères à
la
notion de marché équilibré du travail visée par l'art. 28 al. 2 LAI -
qui
expliquent que l'assuré ne parvient pas, concrètement, à mettre en
valeur sa
capacité résiduelle de travail, respectivement de gain. Il s'ensuit
que les
premiers juges étaient fondés à confirmer le refus de l'OAI d'entrer
en
matière sur la demande de révision.

3.
Pour le surplus, c'est en vain que le recourant soutient que les
conditions
d'une reconsidération de la décision de rente seraient réunies en
l'espèce,
le juge ne pouvant, conformément à une jurisprudence constante,
contraindre
l'administration à y procéder (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc, 117 V 12
consid.
2a; ATFA 1963 p. 86).

4.
Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut prétendre une
indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.377/02
Date de la décision : 20/02/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-20;i.377.02 ?
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