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19/02/2003 | SUISSE | N°I.319/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 février 2003, I.319/02


{T 7}
I 319/02

Arrêt du 19 février 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Vallat

O.________, recourante, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat,
rue de
Bourg 33, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 10 janvier 2002)

Considérant en fait et en droit :
que O.________

, née en 1964, sans formation professionnelle,
travaillait
comme couturière dans une bonneterie industrielle;

qu'elle a...

{T 7}
I 319/02

Arrêt du 19 février 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Vallat

O.________, recourante, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat,
rue de
Bourg 33, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 10 janvier 2002)

Considérant en fait et en droit :
que O.________, née en 1964, sans formation professionnelle,
travaillait
comme couturière dans une bonneterie industrielle;

qu'elle a déposé le 26 mars 1998 une demande de prestations de
l'assurance-invalidité;

que selon les indications fournies par son médecin-traitant (rapport
du
docteur B.________, du 4 août 1998), qui atteste d'une incapacité de
travail
totale depuis le 7 octobre 1997, elle souffre, sur le plan physique,
de
lombo-dorso-cervicalgies sur troubles statiques et faiblesse
musculaire,
d'obésité ainsi que de polyinsertionite;

que sur le plan psychique, ce médecin fait, en outre, état d'un
syndrome
dépressif, de débilité mentale discrète, ainsi que de troubles
psycho-sociaux
et d'adaptation;

que les spécialistes consultés ont, par ailleurs, évoqué l'existence
de
troubles somatoformes (rapport du docteur G.________, médecin-chef du
service
de rhumatologie du CHUV, du 10 février 1998), de problèmes
socio-économiques
(rapport précité du docteur G.________; lettre du docteur C.________,
du 30
septembre 1998), de séquelles d'une maladie de Scheuermann (rapport du
docteur F.________, radiologue, du 7 septembre 1998) ainsi que de
céphalées
tensionnelles certainement dans le cadre d'un état dépressif (rapport
de la
doctoresse D.________, neurologue, du 24 octobre 2000);

que par décision du 13 octobre 2000, l'Office de
l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après l'OAI) a nié le droit de l'assurée à toute
prestation au motif que les atteintes à la santé présentées ne sont
pas
invalidantes et n'empêchent pas, en particulier, l'exercice d'une
activité de
couturière;

que saisi d'un recours de l'assurée, le Tribunal des assurances du
canton de
Vaud a encore interpellé les docteurs G.________ et C.________;

que le premier cité a confirmé une capacité de travail de 60 % dans
l'activité de couturière exercée jusqu'alors et de 80 % dans une
activité
permettant à l'assurée d'éviter les positions assises trop
prolongées, durant
plus de deux heures, et lui permettant de se détendre sur le plan
musculaire
(lettre du 3 août 2001);

que le second médecin a indiqué n'être pas en mesure de se prononcer,
suggérant, eu égard à l'intrication de problèmes psychologiques et
orthopédiques, une consultation pluridisciplinaire ou une évaluation
de la
capacité de travail en site hospitalier (lettre du 8 août 2001);
que par jugement du 10 janvier 2002, le Tribunal des assurances du
canton de
Vaud a rejeté le recours, considérant, en substance, que, compte tenu
de la
capacité de travail attestée par le docteur G.________, l'assurée ne
subissait aucune diminution de sa capacité de gain, déterminée par
référence
aux données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires;

que O.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
concluant à son annulation, principalement au renvoi de la cause à
l'autorité
judiciaire pour complément d'instruction sur le plan médical et
nouveau
jugement, et, à titre subsidiaire, à l'octroi d'une rente d'invalidité
entière dès le 1er octobre 1998;

que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales
relatives aux conditions du droit à une rente d'invalidité et à
l'évaluation
de celle-ci pour les personnes actives, si bien qu'il suffit d'y
renvoyer sur
ce point;

qu'il convient encore de compléter cet exposé en précisant que la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA), du 6
octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas
applicable en
l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte
des
modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la
décision
administrative litigieuse (i.c. du 13 octobre 2000) a été rendue (ATF
127 V
467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b);

que selon la jurisprudence, s'il y a lieu d'admettre que l'incapacité
de
travail est due à une atteinte à la santé psychique, cette question
doit être
élucidée par une expertise psychiatrique (RCC 1974 p. 507);

qu'en l'espèce, le dossier de la cause fournit des indices nombreux et
sérieux de l'existence d'une problématique d'ordre psychique, les
diagnostics
posés demeurant toutefois divers et variés sur ce plan (syndrome
dépressif,
débilité mentale discrète, troubles psycho-sociaux et d'adaptation,
selon le
docteur B.________; troubles somatoformes selon le docteur
G.________; état
dépressif selon la doctoresse D.________);

que l'évaluation de la capacité de travail de l'assurée donnée par le
docteur
G.________, rhumatologue, dans sa lettre adressée le 3 août 2001 au
Tribunal
des assurances, à laquelle l'autorité judiciaire cantonale s'est
référée,
doit être mise en relation avec le rapport du 10 février 1998, dans
lequel ce
médecin conclut à l'existence de troubles somatoformes - soit des
troubles
d'ordre psychique (cf. VSI 2000 p. 160);

qu'il existe ainsi des raisons de penser que l'assurée subit une
incapacité
de travail en relation avec des troubles psychiques, si bien qu'une
expertise
psychiatrique, voire pluridisciplinaire comme le suggère le docteur
C.________ (lettre du 8 août 2001), se révèle indispensable à
l'évaluation de
son invalidité;
que la recourante, qui a conclu à l'annulation du jugement et à la
mise en
oeuvre d'une expertise obtient gain de cause et qu'assistée d'un
conseil,
elle peut prétendre l'allocation d'une indémnité de dépens (art. 159
al. 1 en
corrélation avec l'art. 135 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis. Le jugement rendu par le Tribunal des assurance
du
canton de Vaud le 10 janvier 2002 et la décision de l'OAI, du 13
octobre 2000
son annulés, la cause étant renvoyée à l'administration afin qu'elle
procède
conformément aux considérants qui précèdent.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'OAI versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris la
taxe à la
valeur ajoutée) à titre de dépens de dernière instance.

4.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens
de
première instance au vu de l'issue du procès de dernière instance.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.319/02
Date de la décision : 19/02/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-19;i.319.02 ?
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