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18/02/2003 | SUISSE | N°P.25/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 février 2003, P.25/02


{T 7}
P 25/02

Arrêt du 18 février 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Moser-Szeless

Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève,
recourant,

contre

D.________, intimée, représentée par Me Serge Rouvinet, avocat, 3,
rue du
Marché, 1204 Genève

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 20 décembre 2001)

Faits :

A.
D. ________ est au

bénéfice d'une rente de vieillesse. L'Office
cantonal
genevois des personnes âgées (ci-après: l'office) lui a en outre
alloué des
pre...

{T 7}
P 25/02

Arrêt du 18 février 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Moser-Szeless

Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève,
recourant,

contre

D.________, intimée, représentée par Me Serge Rouvinet, avocat, 3,
rue du
Marché, 1204 Genève

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 20 décembre 2001)

Faits :

A.
D. ________ est au bénéfice d'une rente de vieillesse. L'Office
cantonal
genevois des personnes âgées (ci-après: l'office) lui a en outre
alloué des
prestations complémentaires depuis le 1er décembre 1996.

Par décisions du 23 janvier 2001, l'office a recalculé les prestations
complémentaires auxquelles l'assurée avait droit à compter du 1er
novembre
1997 et les a fixées à 0 fr. pour la période du 1er décembre 1997 au
31
décembre 2000; il a en outre mis fin à ses prestations à partir du 1er
janvier 2001. Il a ensuite réclamé à l'assurée, par l'intermédiaire de
l'établissement médico-social dont elle est pensionnaire, la
restitution de
6'797 fr. 60, au titre de prestations complémentaires (2'052 fr.)
d'une part,
et de subsides d'assurance-maladie (4'745 fr. 60) d'autre part, perçus
indûment du 1er novembre 1997 au 31 décembre 2000 (décision du 5
février
2001). Cette décision - qui n'a pas fait l'objet d'un recours - était
motivée
par le fait que D.________ avait été mise au bénéfice d'une
allocation pour
impotent dès le 1er novembre 1997, ce que l'office ignorait
jusqu'alors.

Saisi d'une demande de remise de l'obligation de restituer présentée
par
A.________, fils de l'intéressée, l'office l'a refusée par décision
du 13
juin 2001 (confirmée par une décision sur réclamation du 14 août
2001). Il a
considéré que l'assurée ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi, dès
lors
qu'elle ne l'avait pas informé du versement de l'allocation pour
impotent.

B.
Le recours de D.________ contre la décision de réclamation a été
partiellement admis par la Commission de recours AVS/AI/APG/PCF du
canton de
Genève, par jugement du 20 décembre 2001. L'autorité cantonale de
première
instance a retenu en substance que l'assurée n'avait pas commis une
négligence grave ni n'avait eu un comportement dolosif de sorte que
sa bonne
foi pouvait être admise. Elle a par ailleurs renvoyé la cause à
l'office afin
qu'il examine la question de la remise de l'obligation de restituer
sous
l'angle de la condition de la situation difficile.

C.
L'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont il
demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision sur
réclamation du 14 août 2001.

L'intimée conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du
recours, alors
que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige ne porte, en instance fédérale comme devant la juridiction
cantonale, que sur le point de savoir si l'intimée peut prétendre à
une
remise de l'obligation de restituer les prestations indûment touchées,
l'office recourant ayant statué définitivement sur cette obligation
par sa
décision du 5 février 2001.

Selon la jurisprudence, le procès concernant la remise de
l'obligation de
restituer des prestations n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance (ATF 122 V 136; 112 V 100 et les arrêts
cités). Le
Tribunal fédéral des assurances doit dès lors se borner à examiner si
les
premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou
par
l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont
été
constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou
s'ils ont
été établis au mépris des règles essentielles de procédure (art. 132
en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.
2.1Conformément à l'art. 128 OJ en corrélation avec les art. 97 OJ et
5 al. 1
PA, le Tribunal fédéral des assurances ne peut entrer en matière sur
le
recours de droit administratif que dans la mesure où il porte sur les
prestations complémentaires de droit fédéral au sens de la loi
fédérale sur
les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC) et non pas
sur des
prestations d'aide cantonales (VSI 1996 p. 268 consid. 1 et arrêt
cité).

2.2 Comme la décision litigieuse du 14 août 2001 concerne des
prestations
s'appuyant aussi bien sur le droit public cantonal que fédéral, le
Tribunal
fédéral des assurances doit, en l'occurrence, se limiter à examiner
si le
recourant était fondé à refuser la remise de l'obligation de
restituer des
prestations complémentaires dues en vertu du droit fédéral, les
prestations
complémentaires découlant du droit cantonal échappant à son pouvoir
d'examen.

3.
Le jugement cantonal expose de manière complète les dispositions
légales
relatives à la remise de l'obligation de prestations indûment
touchées (art.
47 al. 1 LAVS, 27 al. 1 OPC-AVS/AI), à l'obligation de renseigner
(art. 24
OPC-AVS/AI), ainsi que les critères décisifs à l'appréciation de la
bonne foi
de l'ayant droit au sens de la jurisprudence (ATF 112 V 103 consid.
2c, 110 V
180 consid. 3c; RSAS 1999 p. 384), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er
janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge
des
assurances sociales n'a pas à prendre en considération les
modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision
litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

4.
4.1Les premiers juges ont retenu que si l'intimée n'a pas respecté son
obligation de renseigner dès lors qu'elle n'a pas indiqué au
recourant avoir
été mise au bénéfice d'une allocation pour impotent à partir du 1er
novembre
1997, on ne saurait lui reprocher ni une négligence grave, ni un
comportement
dolosif. En effet, selon eux, il apparaît vraisemblable que l'intimée
n'ait
eu connaissance ni de l'octroi ni du montant de cette allocation en
raison de
son âge avancé et de son état de santé, ce d'autant qu'elle avait
chargé son
fils de s'acquitter de ses factures; sa bonne foi pouvait donc être
admise.

Quant à A.________, l'instance cantonale de recours a considéré qu'il
ne lui
incombait pas de renseigner l'administration, puisqu'il n'était pas le
représentant légal de sa mère, ni n'avait été chargé formellement de
la
représenter auprès de l'administration cantonale.

4.2 Le recourant fait valoir principalement que, contrairement à
l'opinion de
la juridiction cantonale, une obligation de renseigner incombait à
A.________
parce qu'il devait être considéré comme un tiers destinataire tenu de
renseigner l'administration au sens de l'art. 24 OPC-AVS/AI. En
conséquence
la condition de la bonne foi de l'intimée n'était pas remplie.

5.
5.1En ce qui concerne la position de A.________, les premiers juges
ont
retenu - de manière à lier la Cour de céans (consid. 1) - qu'il avait
été
uniquement chargé par l'intimée de veiller à ce que ses factures
soient
payées et disposait pour ce faire d'une procuration sur le compte de
sa mère
sur lequel étaient versées, entre autres montants, les prestations
complémentaires. Or, contrairement à ce qu'allègue le recourant, ces
circonstances ne permettent pas de considérer le fils de l'intimée
comme un
tiers auquel serait versée la prestation complémentaire au sens de
l'art. 24
OPC-AVS/AI. En effet, A.________ n'a jamais été le destinataire des
prestations litigieuses que l'intimée percevait sur un compte
bancaire ouvert
à son nom. Par ailleurs, sa situation ne saurait être assimilée à
celle
invoquée par le recourant et qui a fait l'objet de l'arrêt publié
dans la RCC
1986 p. 664 ss. Dans cet arrêt, la Cour de céans a admis que le père
d'un
assuré détenu qui continuait, même après que son fils avait atteint la
majorité, à assumer toute la correspondance avec l'office AI et à
encaisser
pour son fils les rentes versées par l'assurance-invalidité, devait
être
considéré comme un tiers destinataire tenu de donner des informations
à
l'administration au sens de l'art. 77 al. 1er RAVS. A la différence
de ce
cas, les prestations d'assurance n'ont, d'une part, pas été
encaissées par
A.________, mais ont été versées directement à l'intimée. D'autre
part, le
recourant a toujours adressé sa correspondance à l'intimée, que ce
soit à son
nom ou au nom de l'établissement médico-social dont elle est
pensionnaire,
sans passer par l'intermédiaire de son fils. En particulier, tant les
décisions du 23 janvier 2001 que la décision de restitution du 5
février 2001
lui ont été envoyées directement. Le recourant ne saurait donc
prétendre
avoir considéré le fils de l'intimée comme son représentant
volontaire. Si,
comme il l'allègue, il estimait que A.________ était réellement
chargé de
«s'occuper des relations de sa mère avec l'OCPA», il aurait pour le
moins dû
lui transmettre une copie des décisions prises à l'encontre de
celle-ci, afin
qu'il fût à même d'assumer la sauvegarde des intérêts de sa mandante.

A l'instar de l'instance judiciaire cantonale, on constate dès lors
que le
fils de l'intimée n'était pas tenu par une obligation de renseigner
au sens
de l'art. 24 OPC-AVS/AI, de sorte que son comportement ne saurait
être
imputé à celle-ci.

5.2 Il n'est pas contesté que, d'un point de vue objectif, l'intimée
a violé
son obligation de renseigner puisqu'elle a omis d'informer le
recourant de la
modification sensible intervenue dans sa situation matérielle dès le
1er
novembre 1997, date à partir de laquelle elle a été mise au bénéfice
d'une
allocation pour impotent.

Or, en dehors des allégations qu'a faites le conseil de l'intimée
dans le
recours cantonal, - reprises en procédure fédérale - selon lesquelles
elle
aurait été profondément affectée par le décès de son mari en 1997, si
bien
qu'elle ne s'intéresserait plus à rien et présenterait depuis lors
tous les
symptômes d'une dépression, on ne voit pas sur quelle pièce du
dossier se
sont fondés les premiers juges pour admettre que son état de santé
sur le
plan psychique ne permettait pas à D.________ de satisfaire à son
obligation
de renseignement. A défaut d'éléments autres que les seules
affirmations du
conseil de l'intimée, on constate que l'instance judiciaire de
recours s'est
fiée à une simple hypothèse pour admettre la bonne foi de cette
dernière. En
l'absence de toute indication de personnes qui côtoient l'intimée,
telles le
personnel de l'établissement médico-social dans lequel elle vit ou
encore son
médecin, susceptibles d'expliquer sa situation personnelle, on ignore
en fait
si l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle informe le
recourant
du changement intervenu dans sa situation matérielle, ce dès le mois
de
novembre 1997 et jusqu'à l'intervention d'office de ce dernier en
janvier
2001.

Dès lors, il y a lieu de retenir qu'en violation du droit fédéral,
l'instance
cantonale de recours n'a pas établi les faits juridiquement
pertinents pour
la solution du litige de manière suffisamment complète. Par
conséquent, il
convient de renvoyer la cause à la commission cantonale pour
complément
d'instruction et nouveau jugement. Partant, le recours est admis.

6.
Au regard des circonstances, on renoncera à prélever des frais de
justice.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis en ce sens
que le
jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'AVS/AI
du 20 décembre 2001 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour
complément
d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 900 fr.,
lui est
restituée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'AVS/AI et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 18 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.25/02
Date de la décision : 18/02/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-18;p.25.02 ?
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