La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2003 | SUISSE | N°7B.262/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 février 2003, 7B.262/2002


{T 0/2}
7B.262/2002 /frs

Arrêt du 18 février 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Escher, présidente,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.

Société X.________ SA,
recourante, représentée par Me David Lachat, avocat, rue du Rhône
100, case
postale 3403, 1211 Genève 3,

contre

Autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du
canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

réquisition de vente

(recou

rs LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des
offices des
poursuites et des faillites du canton de Genève du 27 no...

{T 0/2}
7B.262/2002 /frs

Arrêt du 18 février 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Escher, présidente,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.

Société X.________ SA,
recourante, représentée par Me David Lachat, avocat, rue du Rhône
100, case
postale 3403, 1211 Genève 3,

contre

Autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du
canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

réquisition de vente

(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des
offices des
poursuites et des faillites du canton de Genève du 27 novembre 2002)

Considérant:

que dans la poursuite en réalisation de gage immobilier no XXXXXX,
dirigée
contre A.________, en qualité de poursuivi, et B.________, en qualité
de
tiers constituant du gage, la créancière Société X.________ SA a
requis la
réalisation du gage en produisant un jugement de mainlevée
d'opposition muni
des formules usuelles constatant qu'il n'avait fait l'objet ni d'une
opposition ni d'une action en libération de dette;
que ce jugement mentionnait sous la rubrique "partie citée" le
poursuivi et
le tiers constituant du gage, considérait que "le titre produit
[valait]
reconnaissance de dette" et prononçait en conséquence la mainlevée
provisoire
de "l'opposition faite au commandement de payer no YYYYYY";
que l'office des poursuites compétent a refusé de donner suite à la
réquisition de vente parce que, à ses yeux, le jugement produit ne
levait que
l'opposition du tiers constituant du gage;
que saisie d'une plainte de la créancière, l'autorité cantonale de
surveillance l'a rejetée en considérant pour sa part que le jugement
en
question ne valait même pas titre de mainlevée de l'opposition à
l'égard du
tiers constituant du gage, du fait qu'il ne précisait pas s'il
prononçait la
mainlevée de l'opposition du poursuivi ou de celle du tiers
constituant du
gage, et qu'il se référait à un "titre" valant reconnaissance de
dette sans
préciser lequel (cédule hypothécaire ou contrat de prêt);
qu'ainsi, selon l'autorité cantonale de surveillance, l'office
n'était pas en
mesure de donner suite à la réquisition de vente et n'avait pas fait
montre
de formalisme excessif en considérant que ledit jugement ne levait pas
explicitement l'opposition du débiteur;
que l'office ne peut donner suite à une réquisition de réalisation
que si
toutes les oppositions ont été levées (Gilliéron, Commentaire de la
loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.56 ad art.
153 LP;
SchKG-Känzig/Bernheim, n. 5 ad art. 155 LP);
que le présent recours est mal fondé dans la mesure où il invoque la
violation de l'art. 154 al. 1 LP, dès lors que l'office ne pouvait
passer à
la réalisation sur le vu d'un jugement qui était certes définitif,
mais ne
levait pas clairement les deux oppositions;
que le recours est irrecevable pour le surplus, dans la mesure où il
tend à
l'interprétation du jugement de mainlevée, laquelle est régie par le
droit
cantonal de procédure;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, à
A.________ et B.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la
Commission de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du
canton de Genève.

Lausanne, le 18 février 2003

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.262/2002
Date de la décision : 18/02/2003
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-18;7b.262.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award