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18/02/2003 | SUISSE | N°1P.672/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 février 2003, 1P.672/2002


{T 0/2}
1P.672/2002 /col

Arrêt du 18 février 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Président de la Cour et Président
du
Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.

P. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, Grand-Rue
89, 1110
Morges,

contre

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 1014
L

ausanne.

procédure pénale; appréciation des preuves

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du 2...

{T 0/2}
1P.672/2002 /col

Arrêt du 18 février 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Président de la Cour et Président
du
Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.

P. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, Grand-Rue
89, 1110
Morges,

contre

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 1014
Lausanne.

procédure pénale; appréciation des preuves

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du 23 mai 2002.

Considérant:

Que la gendarmerie vaudoise a établi un rapport de dénonciation contre
P.________, prévenu d'avoir, le 29 août 2001, conduit son automobile
à 160
km/h sur un tronçon de l'autoroute A9 limité à 120 km/h;
Que le Préfet du district de Vevey l'a reconnu coupable de violation
grave
des règles de la circulation et lui a infligé, le 14 janvier 2002,
une amende
de 600 fr.;
Que P.________, contestant avoir conduit à 160 km/h, a appelé de ce
prononcé;
Que la cause a été déférée au Tribunal de police de l'arrondissement
de l'Est
vaudois;
Que dans sa séance du 4 avril 2002, ce tribunal a interrogé
contradictoirement l'appelant et l'agent dénonciateur, a effectué une
inspection de l'appareil radar utilisé par ce dernier et s'est fait
expliquer
son fonctionnement;
Que le dénonciateur a réfuté les objections de l'appelant tendant à
mettre en
doute l'exactitude de la mesure;
Que l'appelant a alors maintenu une requête tendant à ce que cet
appareil fût
soumis à une expertise;
Que le tribunal a pris connaissance du certificat de vérification de
l'appareil, daté du 30 juillet 2001;
Que, statuant le même jour sur la cause pénale, il a refusé de donner
suite à
la réquisition d'expertise, rejeté l'appel et confirmé le prononcé
préfectoral;
Que P.________ a recouru à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
vaudois, pour critiquer l'appréciation des preuves et le rejet de sa
réquisition d'expertise;
Que le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 23 mai 2002;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, P.________
requiert le
Tribunal fédéral d'annuler ce dernier prononcé;
Qu'il se plaint de violation du droit d'être entendu et d'appréciation
arbitraire des preuves;
Qu'il persiste dans l'argumentation déjà soutenue dans les instances
précédentes;
Qu'il se dit avoir été empêché, par le rejet de sa réquisition
d'expertise,
de mettre en évidence la possibilité d'une perturbation de l'appareil
par un
facteur extérieur à celui-ci, telles que des vibrations ou une
manipulation
de l'agent;
Que le Tribunal de police, dans son jugement, a expliqué de façon
détaillée
et convaincante son appréciation des preuves;
Que le Tribunal cantonal, dans les limites de son pouvoir d'examen, a
également discuté de façon détaillée les critiques du recourant;
Qu'il a correctement appliqué, dans son contrôle de l'état de fait
retenu par
le premier juge, les principes consacrés par la jurisprudence
relative aux
art. 9 Cst. (protection contre l'arbitraire) et 32 al. 1 Cst.
(présomption
d'innocence; cf. ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40, 124 IV 86 consid. 2a p.
87/88), alors même qu'il ne s'y est pas explicitement référé;
Que l'appréciation anticipée de la preuve supplémentaire offerte par
le
recourant a aussi été contrôlée conformément à la garantie du droit
d'être
entendu conférée par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 124 I 208 consid.
4a p.
211, 122 V 157 consid. 1 d p. 162);
Que le recours de droit public doit, ainsi, être rejeté pour les
motifs déjà
retenus par le Tribunal cantonal, auxquels le Tribunal fédéral peut
adhérer
(art. 36a al. 3 OJ);
Que le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 février 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.672/2002
Date de la décision : 18/02/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-18;1p.672.2002 ?
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