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18/02/2003 | SUISSE | N°1P.60/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 février 2003, 1P.60/2003


{T 0/2}
1P.60/2003 /col

Arrêt du 18 février 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Président de la Cour et Président
du
Tribunal fédéral, Fonjallaz et Catenazzi.
Greffier: M. Thélin.

les époux C.________,
recourants,

contre

Commission d'estimation du Syndicat d'améliorations foncières de
Beurnevésin,
intimée,
Tribunal cantonal du canton du Jura, Chambre administrative, Le
Château, case
postale 24, 2900 Porrentruy 2.

remaniement parcel

laire

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du 6 janvier 2003.

Considérant:

Que par arrêt du...

{T 0/2}
1P.60/2003 /col

Arrêt du 18 février 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Président de la Cour et Président
du
Tribunal fédéral, Fonjallaz et Catenazzi.
Greffier: M. Thélin.

les époux C.________,
recourants,

contre

Commission d'estimation du Syndicat d'améliorations foncières de
Beurnevésin,
intimée,
Tribunal cantonal du canton du Jura, Chambre administrative, Le
Château, case
postale 24, 2900 Porrentruy 2.

remaniement parcellaire

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du 6 janvier 2003.

Considérant:

Que par arrêt du 6 janvier 2003, le Tribunal cantonal du canton du
Jura a
statué dans une contestation concernant le remaniement parcellaire de
Beurnevésin;
Qu'il a dénié aux époux C.________ le droit à une indemnité dite de
"surlongueur", destinée à compenser un accroissement de la distance à
parcourir entre le centre de leur exploitation et un pâturage;
Que l'arrêt est motivé de façon détaillée, à l'instar du jugement de
première
instance qui l'a précédé;
Que les époux C.________ ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours
tendant à
l'annulation de ce prononcé;
Que seul le recours de droit public pour violation des droits
constitutionnels des citoyens, régi par les art. 84 et suivants de la
loi
fédérale d'organisation judiciaire (OJ), entre en considération;
Que selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir
un
exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits
constitutionnels
ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi
consiste la
violation;
Qu'en l'espèce, les recourants se bornent à de simples protestations,
sans
tenter aucune réfutation des motifs de l'arrêt attaqué;
Que le recours est ainsi irrecevable au regard de cette disposition;
Que le recours comporte une demande d'assistance judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était
manifestement
dépourvue de toute chance de succès;
Que l'assistance judiciaire ne peut donc pas être accordée
conformément à
l'art. 152 OJ;
Que les recourants doivent acquitter l'émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 500 fr.,
solidairement
entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal
cantonal
du canton du Jura.

Lausanne, le 18 février 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.60/2003
Date de la décision : 18/02/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-18;1p.60.2003 ?
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