La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2003 | SUISSE | N°U.109/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 février 2003, U.109/02


{T 7}
U 109/02

Arrêt du 17 février 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Métral

SWICA Assurance-maladie SA, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,
recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

concernant D.________

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 18 janvier 2002)

Faits :

A.<

br> Le 13 février 1999, D.________ a été victime d'une collision à ski.
Souffrant
de lombalgies, il s'est rendu les 13 et 19 février ...

{T 7}
U 109/02

Arrêt du 17 février 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Métral

SWICA Assurance-maladie SA, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,
recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

concernant D.________

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 18 janvier 2002)

Faits :

A.
Le 13 février 1999, D.________ a été victime d'une collision à ski.
Souffrant
de lombalgies, il s'est rendu les 13 et 19 février 1999 chez son
médecin
traitant, le docteur C.________, à E.________, lequel a attesté d'une
incapacité de travail de 15 jours, en raison d'une discopathie, et
prescrit
un traitement anti-inflammatoire et antalgique. L'événement a été
annoncé à
son assureur-accidents, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après : la CNA), qui a accepté d'intervenir.

L'assuré a pu reprendre son travail le 1er mars 1999, tout en
continuant à
prendre des antalgiques pendant un mois encore. Après la fin de cette
médication, les douleurs ont progressivement augmenté et ont conduit
l'assuré
à consulter le docteur M.________, le 21 juin 1999. Ce spécialiste en
médecine de rééducation a posé le diagnostic de discopathie L5-S1 avec
instabilité mixte discale en avant et spondylolyse en arrière; il a
proposé
le port d'un lombostat plâtré durant 3 à 4 semaines, puis d'une
orthèse en
polyéthylène, pendant 6 mois, avant la mise en oeuvre d'une
kynésithérapie.
Ses propositions furent mises en pratique dès le 28 juillet 1999; à
partir de
cette date et jusqu'au 1er septembre 1999, le docteur C.________ a
attesté
d'une incapacité de travail de 100 %, avant de réduire ce taux à 50
%, du 2
septembre 1999 au 30 avril 2000. Cette incapacité de travail fut
annoncée le
6 octobre 1999 à la CNA, qui refusa d'allouer de nouvelles prestations
d'assurances, par décision du 1er décembre 1999 et décision sur
opposition du
31 mars 2000, au motif que les douleurs ayant nécessité la reprise
d'un
traitement médical depuis le mois de juin 1999 et entraîné par la
suite une
nouvelle période d'incapacité de travail étaient sans relation de
causalité
avec l'accident du 13 février 1999. La CNA fondait sa décision sur
opposition
sur un rapport établi le 22 mars 2000 par le docteur X.________,
orthopédiste
et membre de l'équipe médicale de médecine des accidents de la CNA.

B.
L'assureur-maladie de D.________, SWICA Organisation de santé (dont le
portefeuille d'assurances a par la suite été repris par SWICA
Assurances SA;
ci-après : SWICA) déféra la cause au Tribunal des assurances du
canton de
Vaud, qui rejeta le recours par jugement du 18 janvier 2002.

C.
SWICA interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que la CNA soit
condamnée à
allouer ses prestations pour les soins prodigués à l'assuré et
l'incapacité
de travail présentée postérieurement au mois de mars 1999. L'intimée
conclut
au rejet du recours, tandis que D.________ et l'Office fédéral des
assurances
sociales ne se sont pas déterminés.
Considérant en droit :

1.
Est litigieux le point de savoir si les atteintes à la santé ayant
conduit
l'assuré à consulter le docteur M.________ en juin 1999 et entraîné
une
incapacité de travail dès le 28 juillet de la même année sont en
rapport de
causalité naturelle avec l'accident du 13 février 1999. A cet égard,
le
jugement entrepris expose de manière exacte les règles légales et la
jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte qu'il convient d'y
renvoyer.

2.
2.1La juridiction cantonale s'est référée au rapport du docteur
X.________,
qui tient pour fondé, médicalement, le point de vue de
l'assureur-accidents
d'après lequel un rapport de causalité naturelle entre l'accident du
13
février 1999 et la reprise d'un traitement médical dès le 21 juin
1999 n'est
pas vraisemblable, de manière prépondérante. D'après la recourante,
cette
seule affirmation ne permettrait pas d'établir le retour au status
quo ante
vel sine, dès le mois de mai ou de juin 1999; en l'absence de preuve
sur ce
point, il appartiendrait à l'intimée d'allouer les prestations
litigieuses.

2.2 Il convient de replacer l'affirmation du médecin d'arrondissement
dans le
contexte de l'ensemble de son rapport médical. Le docteur X.________ a
considéré que la chute subie par l'assuré avait pu entraîner, de
manière
passagère, certains symptômes douloureux, mais n'avait pas, selon
toute
vraisemblance, provoqué de lésion à la colonne susceptible
d'entraîner des
lombalgies et une incapacité de travail de manière durable; des
signes clairs
indiquaient l'apparition, avant l'accident, d'atteintes dégénératives
à la
colonne vertébrale de l'assuré et rendaient très vraisemblable
l'existence
d'une protrusion discale, dont l'origine accidentelle était exclue.
Toujours
selon le docteur X.________, l'instabilité mixte discale
diagnostiquée par le
docteur M.________ le 21 juin 1999 était due à ces dégénérescences
discales
et à la spondylolyse dorsale constatée par ce praticien; dès lors,
s'il était
justifié d'admettre que l'assuré devait ménager son dos et avait
présenté une
incapacité de travail de 14 jours à la suite de l'accident de février
1999,
il n'en allait pas de même de la nouvelle période d'incapacité de
travail,
survenue près de six mois plus tard.

Vu ces précisions, force est de constater que selon le docteur
X.________,
l'influence de l'accident ne se faisait probablement plus sentir en
juin
1999, les douleurs pour lesquelles l'assuré avait consulté le docteur
M.________ étant vraisemblablement dues à des atteintes maladives de
la
colonne vertébrale.

2.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a pas lieu
de
mettre en doute la valeur probante du rapport du docteur X.________,
au motif
que ce dernier aurait négligé de prendre en considération une
consultation de
son médecin traitant par l'assuré, le 26 mai 1999. Ce fait ne ressort
ni des
déclarations de D.________, ni des attestations établies par le
docteur
C.________. A cet égard, la pièce à laquelle se réfère la recourante,
datée
du 26 mai 1999 n'est qu'une réponse de ce praticien à la CNA, qui lui
demandait un rapport médical sur les soins prodigués à l'assuré (cf.
lettres
des 19 avril et 17 mai 1999 de la CNA au docteur C.________).

Le rapport rédigé par le docteur X.________ est par ailleurs
pleinement
compatible avec ceux établis par les docteurs C.________ et
M.________ - il
s'appuie du reste largement sur les radiographies et les constatations
cliniques effectuées par ces médecins -, ainsi qu'avec la
documentation
médicale citée dans les arrêts auxquels se réfère la recourante. Il
constitue
une base suffisante pour admettre que l'assuré avait déjà retrouvé un
status
quo sine lors de sa visite chez le docteur M.________, le 21 juin
1999, et
pour nier, par conséquent, l'existence du rapport de causalité
litigieux.

3.
En règle générale, le Tribunal fédéral des assurances ne peut imposer
de
frais de procédure aux parties, en vertu de l'art. 134 OJ, dans les
procédures de recours en matière d'octroi ou de refus de prestations
d'assurance. Cette disposition, édictée avant tout dans l'intérêt
d'un assuré
en litige avec un assureur social, ne s'applique toutefois pas,
ordinairement, aux procédures opposant un assureur-accidents et une
caisse-maladie au sujet de l'obligation d'allouer des prestations
(ATF 127 V
106, 110 sv. consid. 6a). La recourante, qui succombe, supportera
donc les
frais de justice (art. 156 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 3'000 fr., sont mis à la charge
de la
recourante et couverts par l'avance de frais de 6'000 fr. qu'elle a
versée;
la différence, d'un montant de 3'000 fr., lui est restituée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à D.________ par voie
édictale,
au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 17 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.109/02
Date de la décision : 17/02/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-17;u.109.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award