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17/02/2003 | SUISSE | N°I.525/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 février 2003, I.525/02


{T 7}
I 525/02

Arrêt du 17 février 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme von Zwehl

V.________, recourant, représenté par Me François Pidoux, avocat, rue
du
Simplon 18, 1800 Vevey,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 13 février 2002)

Faits :

A.
V. ________ a t

ravaillé comme chauffeur manutentionnaire au service de
l'entreprise X.________ SA du 30 avril 1989 au 29 mars 1996, date à
laquell...

{T 7}
I 525/02

Arrêt du 17 février 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme von Zwehl

V.________, recourant, représenté par Me François Pidoux, avocat, rue
du
Simplon 18, 1800 Vevey,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 13 février 2002)

Faits :

A.
V. ________ a travaillé comme chauffeur manutentionnaire au service de
l'entreprise X.________ SA du 30 avril 1989 au 29 mars 1996, date à
laquelle
il a été licencié par son employeur. Dès le 4 février 1998, il a
bénéficié
d'indemnités journalières d'assurance-maladie et présenté, le 6 mars
suivant,
une demande tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité, alléguant
souffrir
de douleurs lombaires, de vertiges chroniques, d'hémorroïdes, ainsi
que d'un
ulcère à l'estomac.

L'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office) a recueilli
les avis
des divers médecins traitants de l'assuré, et confié, à titre de
mesure
d'instruction complémentaire, un mandat d'expertise au docteur
A.________,
rhumatologue. Dans son rapport du 16 décembre 1998, ce dernier a posé
le
diagnostic de lombosciatalgies droites chroniques sans substrat
clinique
actuel, de hernie discale L4-L5 et de syndrome dépressif réactionnel
à une
situation professionnelle difficile; selon lui, ces troubles étaient
susceptibles d'entraîner une incapacité de travail de 50 % dans
l'ancienne
profession de l'assuré, mais ne constituaient en revanche pas un
obstacle à
la reprise d'une activité adaptée sans port de charges lourdes. Sur
cette
base, l'office a retenu un degré d'invalidité de 27 % et rejeté la
demande de
rente (décision du 7 février 2000). Cette décision a été confirmée
par le
Tribunal des assurances du canton de Vaud (jugement du 6 août 2000).

Le 16 mai 2001, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations
à
laquelle étaient joints plusieurs certificats médicaux. Après avoir
requis
l'avis de son médecin-conseil, le docteur B.________, sur la portée
ces
pièces, l'office AI a refusé d'entrer en matière sur cette demande,
considérant que V.________ n'avait pas rendu plausible une
aggravation de son
invalidité (décision du 23 août 2001).

B.
Le prénommé a déféré cette décision au Tribunal des assurances du
canton de
Vaud, qui l'a débouté par jugement du 13 février 2002.

C.
V.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il requiert l'annulation, en concluant à l'allocation d'une rente
fondée sur
un taux d'invalidité de 100 %.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte exclusivement sur le bien-fondé de la décision de
non-entrée
en matière de l'office AI, si bien que la conclusion du recourant
tendant à
l'octroi d'une rente d'invalidité entière est irrecevable.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
Selon l'art. 87 al. 3 et 4 RAI, lorsque la rente ou l'allocation pour
impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était
insuffisant ou
parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut
être
examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son
impotence
s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit
permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de
refus
de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles
demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes
arguments,
sans alléguer une modification de faits déterminants (ATF 125 V 412
consid.
2b, 117 V 200 consid. 4b et les références).

4.
A l'appui de sa demande du 16 mai 2001, le recourant a versé au
dossier un
rapport de consultation du service de neurologie de Y.________ du 9
janvier
2001, les résultats d'un IRM lombaire et d'un contrôle sanguin
effectués
respectivement les 14 novembre 2000 et 19 mars 2001, ainsi qu'un
rapport du
docteur C.________ du 18 janvier 2001. En cours de procédure
cantonale,
V.________ a également produit une appréciation médicale émanant du
docteur
D.________, psychiatre, qui constate chez lui la présence d'un état
dépressif majeur.
Pour trancher le litige, le premier juge a fondé son opinion sur
l'avis du
médecin-conseil de l'intimé, le docteur B.________, aux termes duquel
les
documents médicaux versés par le recourant ne contiennent aucun
élément
nouveau par rapport à la situation qui prévalait lors de la décision
de refus
de rente. A l'instar du médecin-conseil, il a en particulier relevé
que
l'examen IRM indique des troubles statiques (bombement du disque
L5-S1,
discopathies) inchangés depuis février 2000 et que le syndrome
vestibulaire,
déjà signalé par le docteur A.________ dans son rapport d'expertise,
n'a pas
connu d'évolution significative; il a confirmé, en conséquence, la
décision
de l'office AI litigieuse.
Si l'on peut suivre la juridiction cantonale en ce qui concerne l'état
physique du recourant (on doit en effet admettre que les troubles
somatiques
relevés tant par les médecins du service de neurologie de Y.________
que par
le docteur C.________ sont similaires, dans leur nature comme dans
leur
ampleur, à ceux constatés quelques mois plut tôt par le docteur
A.________),
on ne saurait en dire autant de son état psychique eu égard au
contenu du
rapport du docteur D.________. Apparemment, ladite juridiction n'a
pas tenu
compte de cet avis car elle n'en a pas du tout fait état dans son
jugement.
Le docteur A.________ avait certes déjà évoqué l'existence, chez
l'assuré,
d'un syndrome dépressif réactionnel, mais à l'époque de son examen, ce
trouble apparaissait léger et sans influence notable sur la capacité
de
travail de l'intéressé, ce qui ne semble plus être le cas
actuellement aux
yeux du docteur D.________. Pour ce dernier, V.________ souffre en
effet d'un
état dépressif majeur qui justifierait une «invalidité totale». Quand
bien
même ce psychiatre a étayé son diagnostic sur les résultats d'un
unique test
effectué le 12 mars 2002 et que ses conclusions ne sont que très
sommairement
motivées, on ne saurait toutefois reconnaître, sans autre examen, que
la
capacité de travail de V.________ est demeurée inchangée également
sur un
plan psychique, à la date déterminante de la décision de non-entrée en
matière de l'intimé. Cela d'autant moins que c'est la première fois
que le
prénommé a été examiné par un psychiatre.

Dans ces circonstances, c'est à tort que le tribunal cantonal a
estimé que le
recourant n'avait pas rendu plausible une modification de son
invalidité. Il
convient dès lors de renvoyer la cause à l'office AI pour qu'il entre
en
matière et procède à une instruction complémentaire sous la forme
d'une
expertise psychiatrique; après quoi, l'office AI statuera à nouveau
sur le
droit aux prestations du recourant.

Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Dans la mesure où il recevable, le recours est admis. Le jugement du
Tribunal
des assurances du canton de Vaud du 13 février 2002, ainsi que la
décision de
l'Office AI pour le canton de Vaud du 23 août 2001 en tant qu'elle
porte sur
le refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations,
sont
annulés.

2.
La cause est renvoyée à l'office intimé pour qu'il procède
conformément aux
considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
L'intimé versera au recourant la somme de 1'000 fr. (y compris la
taxe à la
valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

5.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera à nouveau sur
les
dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès.

6.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.525/02
Date de la décision : 17/02/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-17;i.525.02 ?
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