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17/02/2003 | SUISSE | N°2P.16/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 février 2003, 2P.16/2003


{T 0/2}
2P.16/2003 /dxc

Arrêt du 17 février 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart et Merkli,
greffier Langone.

A. ________,
recourant,

contre

Office cantonal des personnes âgées,
case postale 378, 1211 Genève 29,
Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, rue des
Chaudronniers 3, 1204 Genève.

Prestations d'assistance

(recours de droit public contre les arrêts du Tribunal administratif
de la
Répu

blique et Canton de Genève du 8 octobre 2002 et du
3 décembre 2002)

Considérant:

Que, par arrêt du 8 octobre 2002, le Tr...

{T 0/2}
2P.16/2003 /dxc

Arrêt du 17 février 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart et Merkli,
greffier Langone.

A. ________,
recourant,

contre

Office cantonal des personnes âgées,
case postale 378, 1211 Genève 29,
Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, rue des
Chaudronniers 3, 1204 Genève.

Prestations d'assistance

(recours de droit public contre les arrêts du Tribunal administratif
de la
République et Canton de Genève du 8 octobre 2002 et du
3 décembre 2002)

Considérant:

Que, par arrêt du 8 octobre 2002, le Tribunal administratif du canton
de
Genève a rejeté un recours formé par A.________ à l'encontre de la
décision
du 24 janvier 2001, par laquelle l'Office cantonal des personnes
âgées avait
refusé de reconsidérer sa décision précédente suspendant l'allocation
de
prestations d'assistance de juin à octobre 2000,
que le Tribunal administratif a retenu en bref que l'intéressé était
titulaire d'un compte bancaire sur lequel se trouvait une somme
d'argent
appartenant soi-disant à des tiers mais qu'il avait utilisé pour ses
besoins
personnels également,
que, le 5 novembre 2002, A.________ a déposé une demande de
reconsidération
et de révision de l'arrêt du 8 octobre 2002,
que, par arrêt du 3 décembre 2002, le Tribunal administratif a
déclaré cette
demande irrecevable, au motif qu'aucun fait nouveau n'avait été
allégué et
que les circonstances ne s'étaient pas modifiées de manière notable
depuis le
premier arrêt,
qu'agissant le 22 janvier 2003 par la voie du recours de droit public,
A.________ demande au Tribunal fédéral d'admettre son recours "quant
au fond"
et d'annuler les arrêts du 8 octobre 2002 et du 3 décembre 2002 du
Tribunal
administratif,
que le dossier de la cause a été produit devant le Tribunal fédéral,
qu'en tant qu'il porte sur l'arrêt du 3 décembre 2002, le présent
recours est
irrecevable faute de motivation adéquate, même si l'on tient compte
du fait
qu'il a été rédigé par un laïc,
qu'en effet, selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit
public
doit notamment contenir un exposé des faits essentiels et un exposé
succinct
des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,
précisant en
quoi consiste la violation,
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que sur les griefs qui sont
clairement et suffisamment motivés (ATF 125 I 492 consid. 1b et les
arrêts
cités),
que le présent recours ne répond manifestement pas à ces exigences de
motivation, dans la mesure où le recourant n'explique pas en quoi le
Tribunal
administratif aurait commis un déni de justice formel contraire à la
Constitution en n'entrant pas en matière sur sa demande de révision
et de
reconsidération,
que le recourant ne s'en prend ainsi pas à l'objet de la contestation
(décision d'irrecevabilité qui paraît du reste bien fondée), mais
soulève en
vain des griefs de fond à l'encontre de l'arrêt du 8 octobre 2002,
qui n'a
pas été attaqué en temps utile,
que, dans la mesure où il est dirigé contre ce dernier arrêt -
communiqué le
10 octobre 2002 -, le présent recours est en effet manifestement
tardif (art.
89 al. 1 OJ), partant irrecevable,
qu'abstraction faite de la question de la tardiveté, les griefs de
fond se
rapportant à l'arrêt du 8 octobre 2002 seraient de toute manière
irrecevables
faute de motivation adéquate au sens de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ,
puisque
le recourant critique l'arrêt comme il le ferait dans une procédure
d'appel
au lieu de démontrer en quoi cet arrêt serait arbitraire dans son
résultat
(sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 127 I 60 consid. 5a p. 70),
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité
selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire
d'ordonner
un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires
qui seront
fixés en tenant compte de sa mauvaise situation financière (art. 153,
153a et
156 al. 1 OJ), l'assistance judiciaire ne pouvant lui être de toute
façon
accordée, car le recours était d'emblée dénué de toute chance de
succès.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office
cantonal
des personnes âgées et au Tribunal administratif de la République et
Canton
de Genève.

Lausanne, le 17 février 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.16/2003
Date de la décision : 17/02/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-17;2p.16.2003 ?
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