La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2003 | SUISSE | N°I.836/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 février 2003, I.836/02


{T 7}
I 836/02

Arrêt du 14 février 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Gehring

L.________, recourant, représenté par Me Maria Miguez Porto, avocate,
C/
Andrés Muruais no 11, 1°, 36001 Pontevedra, Espagne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugem

ent du 16 octobre 2002)

Faits :

A.
L. ________, ressortissant espagnol né en 1947, a travaillé en
qualité de
manoeuvr...

{T 7}
I 836/02

Arrêt du 14 février 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Gehring

L.________, recourant, représenté par Me Maria Miguez Porto, avocate,
C/
Andrés Muruais no 11, 1°, 36001 Pontevedra, Espagne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 16 octobre 2002)

Faits :

A.
L. ________, ressortissant espagnol né en 1947, a travaillé en
qualité de
manoeuvre sur des chantiers de construction en Suisse, depuis 1971. A
la
suite de problèmes de santé, il a cessé d'exercer cette profession le
10
novembre 2000 et se trouve sans activité lucrative depuis lors. Le 1er
décembre 2000, il a quitté la Suisse et s'est à nouveau établi en
Espagne.

Le 3 janvier 2001, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité, en invoquant une paralysie faciale et des
troubles
cardiaques. Par décision du 22 janvier 2002, l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(ci-après:
l'Office AI) a rejeté la demande, motif pris qu'il ne présentait pas
un degré
d'invalidité suffisant.

B.
Par jugement du 16 octobre 2002, la Commission fédérale de recours en
matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant
à l'étranger (ci-après: la Commission) a rejeté, pour le même motif,
le
recours formé contre cette décision par L.________. Elle a cependant
transmis
la cause à l'office AI pour qu'il se prononce sur le droit de
l'assuré à un
quart de rente à partir du 1er juin 2002.

C.
Ce dernier interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement
dont il requiert l'annulation, en concluant, à l'octroi d'une rente.

L'Office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral
des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce reste toutefois régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
2.1Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la
capacité de
gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une
atteinte à la
santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident.

2.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
entière
s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à
50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins; dans
les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI,
prétendre
une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
Aux termes de l'art. 9 paragraphe 2 première phrase de la Convention
de
sécurité sociale entre la Confédération Suisse et l'Espagne du 13
octobre
1969 (disposition en vigueur jusqu'au 31 mai 2002, cf. consid. 4
ci-après),
les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est
inférieur à cinquante pour cent ne peuvent pas être versées aux
ressortissants espagnols qui quittent définitivement la Suisse (voir
aussi
l'art. 28 al. 1ter LAI).
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé
sur la
base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail
que
l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et
compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est
comparé au
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al.
2 LAI).
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en
chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer
le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V
30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b).

2.3 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La
tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler.
En outre, les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid.
1).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice
afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière
convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions
contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions
de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation
divergente
des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une
instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF
125 V 352
consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne, par ailleurs,
la valeur
probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les
points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que
les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant,
l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de
preuve ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu
(ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).

3.
3.1En l'espèce, l'administration et les premiers juges ont considéré
que le
recourant n'avait pas droit à une rente, motif pris que le degré
d'invalidité
de 40,40 % qu'il présentait, était insuffisant pour ouvrir droit à
cette
prestation, compte tenu du domicile espagnol de l'intéressé. Pour
déterminer
ce taux, ils ont comparé le revenu que l'intéressé réaliserait dans sa
profession habituelle en qualité de manoeuvre avec le salaire
correspondant à
l'exercice (à 90 %) d'activités simples et répétitives dans le secteur
industriel léger.

3.2 A l'appui de leur point de vue, ils se sont principalement fondés
sur un
rapport du 4 juillet 2002 de la doctoresse A.________, médecin de
l'assurance-invalidité. Selon ce médecin, le recourant souffre
d'hypertension
artérielle, d'insuffisance aortique et mitrale, de diabète,
d'obésité, de
chondropathie au genou gauche, d'asthme bronchique, de paralysie
faciale
périphérique à droite et de surdité partielle. En raison de ces
affections,
l'assuré présente une incapacité de travail de 70 % en qualité de
manoeuvre
de chantier et de 10 % dans une activité exercée dans le secteur
industriel
léger ou en qualité d'auxiliaire dans un magasin, dans une entreprise
de
lavage de voitures ou de gardien (de musée, de parking, sur un
chantier),
emplois considérés comme adaptés à l'état de santé de l'intéressé.

Le rapport de la doctoresse A.________ est établi de manière
circonstanciée
et en considération des antécédents médicaux du recourant. Le
diagnostic posé
est clair, motivé et concorde avec les avis du docteur B.________,
neurologue
(rapport du 29 septembre 1998), du docteur C.________, cardiologue
(rapport
du 17 février 2000) et du docteur D.________ de l'institution
national de
sécurité sociale espagnole (rapport du 20 février 2001). Sur la base
du
diagnostic, la doctoresse A.________ a clairement déterminé la
capacité de
travail de l'assuré dans sa profession habituelle et dans une activité
adaptée à son état de santé. Elle s'est également prononcée sur le
genre
d'activité raisonnablement exigible du recourant. Dûment motivées, ces
conclusions sont convaincantes, ce d'autant plus que, s'agissant de la
capacité de travail exigible de la part du recourant, elles
concordent avec
celles du docteur D.________ (rapport du 20 février 2001) et du
docteur
E.________, médecin conseil de l'assurance-invalidité (rapports des 10
janvier 2002, 14 décembre 2001, 9 octobre 2001 et du 12 septembre
2001).

3.3 Selon le recourant, il convient toutefois de s'en écarter dans la
mesure
où elles lui reconnaissent une capacité résiduelle de travail dans une
activité adaptée. Il considère en effet que les affections dont il
souffre
entraînent une incapacité entière de travail dans toute profession. A
l'appui
de son point de vue, il se réfère à un rapport du 1er juin 2001 du
docteur
F.________, cardiologue, aux termes duquel le recourant présente une
incapacité entière de travail. Il produit également un rapport du 27
novembre
2002 du docteur G.________ qui indique également que le recourant
présente
une incapacité entière de travail.

Pour autant, les conclusions de ces avis ne sauraient prévaloir sur le
rapport de la doctoresse A.________. En effet, les conclusions de ces
rapports concernant la capacité de travail du recourant ne sont pas
motivées.
En particulier, le rapport du docteur F.________ n'indique pas si
l'incapacité de travail dont il fait état, vaut pour toute profession
ou
seulement pour celle que le recourant exerçait habituellement en
qualité de
manoeuvre de chantier. En outre, l'avis du docteur G.________ est
apparemment
contradictoire puisque les chiffres 11.5 et 11.6 indiquent que dans
une
activité adaptée à son état de santé, le recourant présente une
capacité de
travail à temps complet, alors que sous chiffre 11.8, ce rapport
mentionne
qu'il présente une incapacité de travail permanente.

Dès lors, ces rapports ne sont pas aptes à mettre en doute la
pertinence des
conclusions de la doctoresse A.________. Il n'y a dès lors pas lieu de
s'écarter de ces dernières. C'est par conséquent à juste titre que
l'administration et les premiers juges ont déterminé le taux
d'invalidité du
recourant en prenant en considération un revenu d'invalide
correspondant à
l'exercice à 90 % d'une activité légère.

3.4
Pour le reste, les montants retenus par l'administration et les
premiers
juges au titre du revenu sans invalidité et du revenu d'invalide ne
sont ni
contestés ni critiquables. Sur ces points, la Cour de céans fait
siens les
considérants du jugement entrepris auxquels elle n'a rien à ajouter.
Dès
lors, c'est à juste titre que l'administration et les premiers juges
ont fixé
à 40,40 %, le degré d'invalidité du recourant. Le recours est dès
lors mal
fondé.

4.
La décision administrative litigieuse a été rendue avant l'entrée en
vigueur
(le 1er juin 2002) de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part,
sur la libre circulation des personnes. Cet accord, en particulier
son Annexe
II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne
s'applique
dès lors pas à la présente procédure (arrêt S. du 9 août 2002, C
357/01,
consid. 1, prévu pour la publication dans le Recueil officiel).

Bien que cela n'ait pas d'incidence sur l'issue du présent litige, il
convient de relever, à l'instar de l'administration et des premiers
juges
que, depuis l'entrée en vigueur de ces accords, les ressortissants de
l'Union
européenne qui, comme en l'espèce, présentent un degré d'invalidité
de 40 %
au moins, ont droit à un quart de rente en application de l'art. 28
al. 1 LAI
à partir du 1er juin 2002 (voir Roland A. Müller, in Bilaterale
Verträge
Schweiz-EG Zurich 2002, Soziale Sicherheit p. 171 ad aa).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 14 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: La
Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.836/02
Date de la décision : 14/02/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-14;i.836.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award