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14/02/2003 | SUISSE | N°I.81/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 février 2003, I.81/02


{T 7}
I 81/02

Arrêt du 14 février 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Beauverd

B.________, recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 27 décembre 2001)

Faits :

A.
Par décision du 3 octobre 2000, l'Office cantonal AI du Valais a nié
le droit
de B.________, né en 1952, à une rente d'invalidité. Il a considéré,
en


résumé, que celui-ci subissait certes une incapacité de travail de 30
% dans
son activité habituelle de moniteur de voile et d'...

{T 7}
I 81/02

Arrêt du 14 février 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Beauverd

B.________, recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 27 décembre 2001)

Faits :

A.
Par décision du 3 octobre 2000, l'Office cantonal AI du Valais a nié
le droit
de B.________, né en 1952, à une rente d'invalidité. Il a considéré,
en
résumé, que celui-ci subissait certes une incapacité de travail de 30
% dans
son activité habituelle de moniteur de voile et d'organisateur de
croisières.
Toutefois, l'assuré avait encore, malgré l'atteinte à la santé, une
capacité
de travail de 80 % dans une activité adaptée, ce qui excluait tout
droit à
une rente.

B.
L'intéressé a recouru contre cette décision devant le Tribunal
cantonal
valaisan des assurances. Il indiquait ne pas vouloir «obtenir une
indemnisation de l'AI» ni contester «le taux de 20 % pour une activité
adaptée», mais contester uniquement le taux d'incapacité de travail
de 30 %
admis dans son activité habituelle.

La juridiction cantonale a rejeté le recours par jugement du 27
décembre
2001.

C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en
contestant le taux d'incapacité de travail de 30 % admis dans son
activité
habituelle, alléguant qu'un taux de 50 % serait plus adapté.

L'office intimé et l'Office fédéral des assurances sociales ont
renoncé à
présenter une détermination.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité.
Cependant,
le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAVS et de la
LAI en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel
les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid.
1). En
outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des
décisions
attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au
moment où la
décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions
dont
dépend la qualité pour recourir et les conditions formelles de
validité et de
régularité de la procédure administrative, soit en particulier le
point de
savoir si c'est à juste titre que la juridiction cantonale est entrée
en
matière sur le recours ou sur l'action (ATF 125 V 23 consid. 1a, 122
V 322
consid. 1).

2.2 Selon l'art. 84 al. 1, 1ère phrase, LAVS - applicable dans la
procédure
en matière d'assurance-invalidité (art. 69 LAI) -, les intéressés
peuvent,
dans les 30 jours dès la notification, interjeter recours contre les
décisions des caisses de compensation prises en vertu de la LAVS.

Les principes relatifs à la qualité pour recourir devant le Tribunal
fédéral
déterminent également la recevabilité du recours devant l'autorité de
première instance. En effet, en vertu de la force dérogatoire du droit
fédéral et conformément au principe de l'unité de la procédure, la
qualité
pour agir devant les autorités administratives et juridictionnelles
cantonales dont les décisions sont sujettes au recours de droit
administratif
ne peut être subordonnée à des conditions plus strictes que celles qui
régissent la qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ et
de
l'art. 48 let. a PA, de même contenu (ATF 123 V 114 sv. consid. 3 et
les
références).

Il en résulte que la qualité de l'assuré pour recourir devant la
juridiction
cantonale devra être examinée selon les principes découlant de l'art.
103 OJ.

2.3 Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour recourir
quiconque est
atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection
à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considère comme
intérêt
digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt
pratique ou
juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision
attaquée
que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière.
L'intérêt
digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que
l'admission du
recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait
d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou
autre que
la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et
concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport
suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui
qui n'est
atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 123 V 115 sv.
consid. 5a,
122 II 132 consid. 2b et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 103 let. a OJ, il n'existe
pas
d'intérêt digne de protection lorsque le recours vise exclusivement à
mettre
en cause la motivation d'une décision attaquée, sans tendre à la
modification
de son dispositif. Or, pour ce qui a trait aux décisions concernant
l'octroi
ou le refus de prestations d'assurance, seule la prestation constitue
en
principe l'objet du dispositif. Comme l'évaluation du degré
d'invalidité
ouvrant droit à la rente relève, en règle générale, de la motivation
de la
décision d'octroi de prestations, elle ne peut faire partie du
dispositif que
dans la mesure où elle fait l'objet d'une décision en constatation.
Seul le
dispositif étant attaquable, il convient, en cas de contestation des
motifs
d'une décision d'octroi de prestations, de rechercher si, dans le cas
particulier, le dispositif n'est pas aussi remis en cause
implicitement. Il y
a donc lieu d'examiner si le recourant a éventuellement un intérêt
digne de
protection à ce qu'il soit rendu une décision de constatation
touchant le
point contesté de la décision (ATF 115 V 417 sv. consid. 3b/aa et les
arrêts
cités).

A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que si une
rente
d'invalidité de l'assurance-accidents est allouée au titre de rente
complémentaire, l'assuré a un intérêt à faire constater que le degré
de son
invalidité est supérieur, même si cette augmentation n'influe pas sur
le
montant de la rente. Il a considéré, en effet, qu'il n'était pas
totalement
exclu qu'une augmentation du taux d'invalidité ait une influence sur
le
montant de la rente complémentaire, de sorte que dans le cas
particulier, non
seulement la motivation de la décision mais aussi son dispositif
étaient
implicitement remis en cause et l'intéressé avait un intérêt digne de
protection à faire constater son taux d'invalidité (ATF 115 V 418 sv.
consid.
3b/bb et cc).

3.
En l'espèce, tant en instance fédérale que devant la juridiction
cantonale,
le recourant ne conteste pas le refus de l'intimé de lui allouer une
rente
d'invalidité. Il ne s'en prend qu'à la motivation de la décision
entreprise,
et encore seulement dans la mesure où l'administration a fixé à 30 %
son
incapacité de travail dans son activité de moniteur de voile et de
skipper de
haute mer. Or, cette évaluation n'a pas même été déterminante pour le
refus
de la rente, puisque le taux d'invalidité a été fixé en fonction de la
capacité résiduelle de gain de l'intéressé dans une activité adaptée.
Dans
ces conditions, il n'apparaît pas que le recours contre la décision
du 3
octobre 2000 tendît aussi implicitement à la remise en cause de son
dispositif. C'est pourquoi l'intéressé n'avait pas un intérêt digne de
protection à obtenir la modification de la motivation de l'acte
attaqué. La
juridiction cantonale, qui a nié également l'existence d'un tel
intérêt,
devait non pas rejeter le recours, mais le déclarer irrecevable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté. Le dispositif du jugement du Tribunal cantonal
valaisan des assurances du 27 décembre 2001 est réformé en ce sens
que le
recours contre la décision de l'Office cantonal AI du Valais du 3
octobre
2000 est déclaré irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal
valaisan
des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.81/02
Date de la décision : 14/02/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-14;i.81.02 ?
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