{T 0}
H 175/02
Arrêt du 14 février 2003
IIe Chambre
Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Berthoud
K.________, recourant, représenté par Me Maurice Misenga, avocat,
avenue du
Commerce 80, Immeuble UNTC/Kinkole, Commune de la Gombe, Kinshasa,
République
démocratique du Congo,
contre
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne
(Jugement du 22 mars 2002)
Considérant en fait et en droit :
que le 22 mars 2002, la Commission fédérale de recours en matière
d'AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger a rendu un jugement dans la
cause
qui oppose K.________ à la Caisse suisse de compensation, dans un
litige en
matière de remboursement de cotisations;
que ce jugement a été notifié à son destinataire le 22 avril 2002,
selon
l'accusé de réception versé au dossier;
que par écriture postée le 13 mai 2002 à Kinshasa (République
démocratique du
Congo), K.________ a interjeté un recours de droit administratif
contre ce
jugement;
que le mémoire de recours est parvenu au Tribunal fédéral des
assurances le 5
juillet 2002;
que selon l'art. 32 al. 3 OJ, les actes de procédure doivent être
accomplis
dans les délais (1ère phrase); les mémoires doivent être remis au
plus tard
le dernier jour du délai, soit à l'autorité compétente pour les
recevoir
soit, à son adresse, à La Poste Suisse ou à une représentation
diplomatique
ou consulaire suisse (2e phrase);
que le délai de recours de trente jours (cf. art. 106 al. 1 OJ), qui
échéait
le 22 mai 2002, avait donc expiré depuis plus d'un mois lorsque le pli
contenant le mémoire de recours est parvenu à la Poste suisse;
que dans ces conditions, le recours de droit administratif est tardif;
que dans une écriture datée à Kinshasa du 24 août 2002 et postée à
Genève le
4 octobre 2002, le recourant allègue que son recours a peut-être été
retenu à
l'aéroport de Kinshasa, à la suite d'une grève des Postes de son pays;
que ce moyen ne saurait a priori justifier la restitution du délai de
recours, au sens de l'art. 35 OJ, dès lors qu'il a été soulevé
longtemps
après l'écoulement du délai de dix jours prévu par cette disposition
légale;
que si la Cour de céans avait néanmoins pu entrer en matière sur le
recours,
elle l'aurait très probablement rejeté, avec suite de frais (cf. art.
134 OJ
a contrario);
qu'en effet, devant la commission fédérale de recours, il incombait au
recourant de prouver qu'il était dans l'impossibilité d'agir en temps
utile
malgré sa maladie (cf. art. 24 PA), contrairement à ce qu'il soutient;
qu'à la lecture de l'attestation de l'Hôpital X.________ du 15
décembre 2001,
l'impossibilité d'agir alléguée n'apparaît toutefois pas établie;
qu'il convient au surplus de relever que la commission de recours a
transmis
le recours de l'intéressé à la Caisse suisse de compensation, comme
valant
nouvelle demande de remboursement, de sorte que le droit du recourant
à un
tel remboursement demeure sauvegardé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances
sociales.
Lucerne, le 14 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Juge présidant la IIe Chambre: Le Greffier: