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14/02/2003 | SUISSE | N°2A.58/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 février 2003, 2A.58/2003


2A.58/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 14 février 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller,
Greffier: M. Langone.

B. ________, recourante, représentée par Me Daniel Cipolla, avocat,
rue du
Rhône 3, case postale 183, 1920 Martigny,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

regroupement familial,

r

ecours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton
du Valais, Cour de droit public, du 19 déce...

2A.58/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 14 février 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller,
Greffier: M. Langone.

B. ________, recourante, représentée par Me Daniel Cipolla, avocat,
rue du
Rhône 3, case postale 183, 1920 Martigny,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

regroupement familial,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton
du Valais, Cour de droit public, du 19 décembre 2002.

Considérant:

Que B.________, née le 20 août 1981, ressortissante yougoslave,
titulaire
d'une autorisation de séjour annuelle, a épousé le 13 novembre 2000 un
compatriote, J.________, dont la demande d'asile avait été rejetée et
qui
devait quitter la Suisse au 31 mai 2000,
que, par décision du 12 septembre 2001, le Service de l'état civil et
des
étrangers du canton du Valais a refusé d'accorder à J.________ une
autorisation de séjour au titre de regroupement familial, au motif que
B.________ ne paraissait pas exercer une activité lucrative
suffisamment
stable au sens de l'art. 39 al. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre
1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21),
que, statuant successivement sur recours les 3 septembre et 19
décembre 2002,
le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal du canton du Valais ont
confirmé
cette décision,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, B.________
demande
principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 19 décembre
2002 et
de dire que la requête de regroupement familial en faveur de son mari
est
admise,
que le présent recours est irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1
lettre b
ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161
consid. 1a
et les arrêts cités),
qu'en effet, J.________ ne peut invoquer aucune disposition
particulière du
droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à
une
autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial avec
son
épouse,
que le prénommé ne saurait en particulier déduire un tel droit des
art. 38 et
39 OLE (ATF 119 Ib 91 consid. 2b p. 96),
que l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir du droit au respect
de la
vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH à l'égard de la recourante
pour
obtenir une autorisation de séjour, dans la mesure où son épouse ne
dispose
d'aucun droit de présence assuré en Suisse au sens de la
jurisprudence, mais
d'une simple autorisation de séjour annuelle (ATF 119 Ib 91 consid.
1c en la
cause Gül; cf. aussi ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II
633
consid. 2e; ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339 s. et les références
citées),
que, supposé recevable, le présent recours devrait de toute façon être
rejeté, dans la mesure où le refus d'accorder le regroupement
familial sur la
base de l'art. 39 OLE n'est pas incompatible avec l'art. 8 CEDH,
que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de
droit
public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi
d'une
autorisation de séjour,
qu'elle serait certes habilitée à agir par cette voie de droit pour se
plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la
Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de
justice
formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
qu'elle ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de
manière
conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ
-, si
bien que le recours est également irrecevable sous cet aspect,
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'inviter les
autorités concernées à déposer leur réponse,
qu'avec le présent prononcé, la requête d'effet suspensif devient
sans objet,
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire
(art.
156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, au
Service de l'état civil et des étrangers, au Conseil d'Etat et au
Tribunal
cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à
l'Office
fédéral des étrangers.

Lausanne, le 14 février 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.58/2003
Date de la décision : 14/02/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-14;2a.58.2003 ?
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