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14/02/2003 | SUISSE | N°2A.36/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 février 2003, 2A.36/2003


2A.36/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 14 février 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller et Yersin,
greffière: Mme Dupraz.

A. ________, recourant,
représenté par Me Michel De Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3,
case
postale 387, 1951 Sion,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue
de la
Gare 39, case postale 405, 1951 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
J

ustice, 1950 Sion 2.

Art. 13b al. 2 LSEE: prolongation de la détention en vue du
refoulement

(recours de droi...

2A.36/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 14 février 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller et Yersin,
greffière: Mme Dupraz.

A. ________, recourant,
représenté par Me Michel De Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3,
case
postale 387, 1951 Sion,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue
de la
Gare 39, case postale 405, 1951 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

Art. 13b al. 2 LSEE: prolongation de la détention en vue du
refoulement

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Juge unique de la
Cour de
droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 janvier
2003)

Faits:

A.
A. ________, né le 2 février 1985, de nationalité incertaine, est
arrivé en
Suisse le 18 ou le 19 octobre 2002. Il y est entré illégalement, sans
papiers
et sans moyens d'existence. Il a été refoulé vers l'Italie, mais les
autorités italiennes l'ont ramené en Suisse alors qu'il entrait
illégalement
sur leur territoire. Il a alors été entendu par la Police cantonale
valaisanne (ci-après: la Police cantonale) à laquelle il a déclaré
être
palestinien et avoir laissé ses papiers à Vérone où il vivait depuis
quatre
mois. Par décision du 19 octobre 2002, l'autorité valaisanne
compétente a
ordonné le refoulement de A.________ à la frontière. Le 19 octobre
2002
également, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du
Valais
(ci-après: le Service cantonal) a ordonné sa mise en détention
immédiate pour
une durée maximale de trois mois, sur la base notamment de l'art. 13b
al. 1
lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement
des étrangers (LSEE; RS 142.20). Il a considéré que l'ensemble des
éléments
figurant au dossier faisait craindre que l'intéressé n'entende se
soustraire
au refoulement. Par arrêt du 21 octobre 2002, le Juge unique de la
Cour de
droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le
Tribunal
cantonal) a approuvé la décision du Service cantonal du 19 octobre
2002. Cet
arrêt n'a pas été contesté.

Le 9 décembre 2002, A.________ a déposé une demande d'asile.

B.
Le 20 décembre 2002, le Service cantonal a proposé au Tribunal
cantonal la
prolongation de la détention en vue du refoulement de A.________ pour
une
durée maximale de trois mois, en se fondant en particulier sur l'art.
13b al.
2 LSEE.

Dans le cadre de la procédure d'asile, l'audition cantonale de
A.________ a
eu lieu le 9 janvier 2003 et une expertise linguistique le 14 janvier
2003,
dont le résultat a été notifié au recourant par l'Office fédéral des
réfugiés
(ci-après: l'Office fédéral) le 30 janvier 2003.

Par arrêt du 17 janvier 2003, le Tribunal cantonal a prolongé la
détention de
A.________ jusqu'au 19 avril 2003 et rejeté la demande de libération
de
l'intéressé, en se fondant notamment sur les art. 13b al. 1 lettre c
et al. 2
ainsi que 13c al. 2 à 5 LSEE.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________
demande au
Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal
cantonal du 17 janvier 2003, de renvoyer la cause "à l'autorité
cantonale"
pour nouvelle décision dans le sens des considérants et de le libérer
avec
effet immédiat. Il invoque "le principe de la primauté de la procédure
d'asile", l'impossibilité d'exécuter son renvoi en raison du principe
de
non-refoulement, le manquement au devoir de diligence des autorités;
il se
plaint de violations du droit d'être entendu et du principe de la
proportionnalité. Il requiert l'assistance judiciaire.

Le Tribunal cantonal a répondu au recours, sans prendre de
conclusions. Le
Service cantonal conclut au rejet du recours.

Le recourant a encore déposé des déterminations. L'Office fédéral n'a
pas
pris position dans le délai imparti à cet effet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recourant a requis la production du dossier du Tribunal
cantonal ainsi
que des dossiers de la procédure d'asile du Service cantonal et de
l'Office
fédéral.

Selon l'art. 110 al. 1 et 2 OJ, si le Tribunal fédéral ordonne un
échange
d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a rendu la
décision
attaquée et, le cas échéant, à d'autres parties ou intéressés; il
impartit en
même temps un délai de réponse et invite l'autorité qui a rendu la
décision
attaquée à lui communiquer le dossier dans ce délai.

Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. Le Service
cantonal a
aussi produit son dossier qui contient des pièces relatives à la
procédure
d'asile de l'intéressé. Dès lors, l'autorité de céans s'estime
suffisamment
renseignée pour statuer en l'état du dossier; il y a donc lieu
d'écarter la
réquisition d'instruction du recourant tendant à la production du
dossier de
la procédure d'asile de l'Office fédéral.

1.2 Dans le cadre de sa procédure d'asile, le recourant a été soumis
à une
expertise linguistique le 14 janvier 2003, soit avant que le Tribunal
cantonal ne statue. Toutefois, le contenu du rapport d'expertise
figure dans
une lettre adressée le 30 janvier 2003 par l'Office fédéral à
l'intéressé,
soit postérieure à l'arrêt attaqué. Comme le relève le recourant,
cette
pièce, contenue dans le dossier du Service cantonal, est un fait
nouveau que
le Tribunal fédéral ne peut pas prendre en considération au regard de
l'art.
105 al. 2 OJ.

2.
Selon l'art. 13b al. 1 LSEE, si une décision de renvoi ou d'expulsion
de
première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente
peut, aux
fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en
détention, en
particulier, "lorsque des indices concrets font craindre qu'elle
entend se
soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors
mène à
conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des
autorités"
(lettre c; sur les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 122
II 49
consid. 2a p. 50/51 et Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 53/1997 1 267, p.
332/333). En principe, la durée de la détention ne peut excéder trois
mois;
toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire
cantonale, être
prolongée de six mois au maximum, si des obstacles particuliers
s'opposent à
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 2 LSEE). La
détention
est subordonnée à la condition que les autorités entreprennent sans
tarder
les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
(art.13b
al. 3 LSEE). Enfin, elle doit être levée lorsque son motif n'existe
plus ou
que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour
des
raisons juridiques ou matérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE).

3.
3.1Le recourant a été mis, puis maintenu, en détention en vue du
refoulement
sur la base de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, des indices concrets
faisant
craindre qu'il n'entende se soustraire à son renvoi.

Le 9 décembre, le recourant a déposé une demande d'asile. Ainsi, il a
attendu
plus de cinquante jours à partir de son arrivée en Suisse pour
présenter
cette demande, qu'il aurait également pu déposer en Italie où il dit
avoir
vécu quatre mois avant de venir en Suisse. De plus, même si
l'intéressé a
toujours prétendu être palestinien, on peut avoir des doutes à ce
sujet. En
effet, un interprète a confié au Service cantonal que l'intéressé
était
algérien, à son avis. Cette dernière hypothèse expliquerait que le
recourant
sache le français - même s'il prétend l'avoir appris en Italie. En
outre, il
ressort des déclarations faites par le Service cantonal, lors de la
séance du
17 janvier 2003 devant l'autorité intimée, qu'un deuxième interprète
considérait aussi que le recourant était algérien. L'intéressé s'est
alors
contenté de relativiser l'opinion des traducteurs, tout en précisant
dans son
mémoire de recours qu'il se fierait en revanche aux résultats d'une
expertise
linguistique. Ainsi, depuis sa mise en détention, le recourant qui
semble
utiliser des procédés dilatoires et induire les autorités en erreur
sur sa
véritable identité a une attitude qui suffit à justifier la
prolongation de
sa détention.

3.2 Le Tribunal cantonal s'est fondé sur les incertitudes relatives à
l'identité du recourant, sur son comportement tendant à paralyser les
efforts
des autorités suisses et sur la brièveté probable de la procédure
d'asile
pour justifier la prolongation de sa détention.

L'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, ne viole ni le principe
de
l'interdiction de l'arbitraire ni le droit d'être entendu, dans la
mesure où
il met en doute l'origine palestinienne du recourant. En effet, lors
de
l'audition susmentionnée du 17 janvier 2003, le Service cantonal a
invoqué
l'avis de deux interprètes pensant que l'intéressé n'était pas
palestinien
devant ce dernier qui s'est contenté de relativiser l'opinion des
traducteurs. Ainsi, le recourant avait connaissance des doutes émis
sur son
origine et il a pu s'exprimer à ce sujet avant que le Tribunal
cantonal ne
statue. La pièce produite ultérieurement par le Service cantonal -
qui au
demeurant ne mentionnait pas de fait nouveau - n'a pas été prise en
compte
dans l'arrêt entrepris.

3.3 En outre, l'arrêt attaqué ne viole pas une prétendue priorité de
la
procédure d'asile. Une demande d'asile déposée après que la détention
a été
ordonnée par l'autorité cantonale compétente au vu d'une décision de
renvoi
ne rend pas cette décision automatiquement caduque, mais rend
simplement
l'exécution du renvoi impossible durant la procédure d'asile.
Toutefois,
l'exécution du renvoi peut intervenir dans un délai raisonnable, pour
autant
que la procédure d'asile soit menée sans retard et qu'on puisse
admettre
qu'elle ne prendra probablement pas trop de temps (cf. Alain
Wurzburger, op.
cit., p. 329; Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in
Ausländerrecht, éd. par Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas
Geiser/Martin
Arnold, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 309). Or, par décision du 19
octobre
2002, l'autorité valaisanne compétente a ordonné le refoulement du
recourant.
De plus, dans le cadre de la procédure d'asile, l'audition cantonale
de
l'intéressé a été effectuée le 9 janvier 2003 et le Service cantonal a
transmis le procès-verbal de cette audition le lendemain à l'Office
fédéral
en lui demandant de traiter ce cas rapidement, parce que le recourant
était
détenu sur la base de la législation relative aux mesures de
contraintes. En
outre, une expertise linguistique a eu lieu le 14 janvier 2003. Dès
lors, le
Tribunal cantonal pouvait considérer que la procédure d'asile avançait
rapidement.

4.
Il convient d'examiner si les autorités ont agi avec diligence et si
le
renvoi paraît possible dans un délai prévisible (art. 13b al. 3 et
13c al. 5
lettre a a contrario LSEE).

Le manque de coopération de la part de l'étranger ne permet pas aux
autorités
cantonales de rester inactives; elles doivent au contraire essayer de
déterminer son identité et d'obtenir les papiers nécessaires à son
renvoi,
avec ou sans sa collaboration (cf. ATF 124 II 49).

4.1 Il est vrai qu'au début de la première détention de l'intéressé,
les
autorités compétentes ont tardé à entreprendre les démarches
nécessaires à
son refoulement. En revanche, dès novembre 2002 et en dépit de la
période des
fêtes de fin d'année, elles ont agi avec célérité: ainsi, les
autorités
valaisannes ont effectué différentes démarches, souvent en
collaboration avec
l'Office fédéral. Le 30 novembre 2002, le Police cantonale a adressé à
l'Office fédéral une demande de soutien à l'exécution du renvoi. Le 19
décembre 2002, le Service cantonal a procédé aux convocations pour
l'audition
du recourant dans le cadre de la procédure d'asile. Le 9 janvier
2003, il a
effectué ladite audition. Le 10 janvier 2003, il a envoyé le
procès-verbal de
cette audition à l'Office fédéral, en lui demandant de traiter ce cas
rapidement. Le 10 janvier 2003 également, le Service cantonal et
l'Office
fédéral ont entrepris des démarches pour organiser promptement une
expertise
linguistique, qui a d'ailleurs eu lieu le 14 janvier 2003. Dès lors,
il faut
considérer qu'en l'espèce, les autorités compétentes ont fait preuve
d'une
diligence suffisante.

Au demeurant, le Tribunal cantonal a déclaré que les plaintes de
l'intéressé
au sujet d'un manque de célérité des autorités compétentes n'étaient
pas
fondées, après avoir mentionné une partie de l'activité déployée par
ces
autorités. Dès lors, l'arrêt attaqué est suffisamment motivé sur ce
point.

4.2 De plus, en l'état, rien n'indique que les efforts des autorités
valaisannes compétentes ne pourraient aboutir, ni que le renvoi du
recourant
ne pourrait être réalisé dans un délai prévisible. En effet, lesdites
autorités devraient pouvoir accélérer leurs démarches en vue du
refoulement
éventuel de l'intéressé sur la base du résultat de l'expertise
linguistique
du 14 janvier 2003. Quant aux arguments tirés du principe du
non-refoulement
et aux obstacles invoqués par le recourant en cas de renvoi dans les
Territoires occupés, ils ne sont pas déterminants dans la mesure où
l'origine
palestinienne de l'intéressé est
mise en doute. Ces griefs relèvent
du reste
de la procédure d'asile.

Dans ces conditions, le principe de la proportionnalité n'est pas
violé non
plus sous l'angle de l'adéquation au sens de l'art. 5 § 1 lettre f
CEDH, le
refoulement de l'intéressé n'étant pas impossible dans le délai
maximum de
détention en raison des motifs susmentionnés (cf. ATF 125 II 217
consid. 2 p.
220; Alain Wurzburger, op. cit., p. 329-331). Le moyen que le
recourant tire
d'une prétendue violation de cette disposition doit donc être écarté.

5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la
procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ. Les conclusions du recourant étaient
dénuées de
toute chance de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser
l'assistance
judiciaire (art. 152 OJ).

Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens et devrait en
principe
supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Toutefois, dans
les cas
de ce genre, le Tribunal fédéral statue sans frais (art. 154 OJ). Il
n'y a
pas de raison particulière de déroger à cette pratique en l'espèce.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Service de l'état civil et des étrangers et à la Cour de droit public
du
Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des
réfugiés.

Lausanne, le 14 février 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.36/2003
Date de la décision : 14/02/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-14;2a.36.2003 ?
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