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14/02/2003 | SUISSE | N°1P.3/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 février 2003, 1P.3/2003


{T 0/2}
1P.3/2003 /dxc

Arrêt du 14 février 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral,
Reeb et Fonjallaz;
greffier Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

Pierre Journot, juge au Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue
Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
intimé,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

récusation,

recours de droit pu

blic contre l'arrêt de la Cour plénière du Tribunal
administratif du canton de Vaud du 21 novembre 2002.

Faits:

A.
La so...

{T 0/2}
1P.3/2003 /dxc

Arrêt du 14 février 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral,
Reeb et Fonjallaz;
greffier Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

Pierre Journot, juge au Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue
Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
intimé,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

récusation,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour plénière du Tribunal
administratif du canton de Vaud du 21 novembre 2002.

Faits:

A.
La société anonyme Tridel S.A. envisage de construire une usine
d'incinération des déchets urbains à Lausanne. Un plan d'affectation
cantonal
a été adopté le 24 mai 1995 pour permettre la réalisation de ce
projet. Le
Tribunal administratif du canton de Vaud a statué dans deux arrêts,
rendus
les 30 juin 1998 et 13 décembre 1999, sur des recours dirigés contre
ce plan
d'affectation; dans les deux cas, la section du tribunal était
présidée par
le juge administratif Pierre Journot.

Les autorités compétentes ont ensuite délivré à Tridel des
autorisations de
construire, qui ont également fait l'objet de recours au Tribunal
administratif. Ces recours ont été rejetés par des arrêts rendus les
30 juin
1998 et 27 mars 2000, le juge Journot présidant la section désignée
pour
statuer à ce sujet.

B.
Une procédure cantonale d'expropriation a été ouverte à la requête de
Tridel,
en vue de l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de
son
projet. Le 19 septembre 2002, le Département cantonal des finances a
autorisé
l'expropriation, en levant les oppositions. A.________, qui faisait
partie
des opposants, a recouru au Tribunal administratif contre cette
décision. Le
juge Journot a été désigné comme magistrat instructeur dans cette
cause.

Le 25 octobre 2002, A.________ a demandé la récusation du juge
Journot, parce
qu'il avait instruit les procédures précédentes concernant le plan
d'affectation cantonal et les autorisations de construire.

La Cour plénière du Tribunal administratif a statué sur cette demande
par un
arrêt du 21 novembre 2002. Elle l'a rejetée, en considérant en
substance que
ni les règles du droit cantonal sur la récusation des juges du
Tribunal
administratif (art. 43 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives [LJPA]), ni le droit constitutionnel fédéral (art. 30
al. 1
Cst.; cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) n'imposaient la récusation d'un
magistrat
pour le seul motif qu'il avait déjà participé au même titre à une
décision
antérieure dans la même cause.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif.

Il n'a pas été demandé de réponses.

D.
A.________ requiert que, par voie de mesures provisionnelles, le
Tribunal
fédéral suspende les effets de toutes les décisions prises par le juge
Journot dans la procédure cantonale de recours contre la décision du
Département des finances.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, pour que le recours de
droit public
soit recevable, il faut que l'acte de recours contienne un exposé des
faits
essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des
principes
juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Il
résulte en
particulier de cette obligation de motiver que le Tribunal fédéral ne
se
prononce que sur les griefs soulevés de manière claire et explicite,
et qu'il
n'examine donc pas d'office en quoi le prononcé attaqué pourrait être
contraire aux droits constitutionnels de la personne lésée (cf. ATF
126 III
534 consid 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76; 110 Ia 1 consid. 2a
p. 3 et
les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant ne critique pas clairement l'argumentation,
détaillée, de l'arrêt attaqué; il se borne à relever la participation
du juge
concerné à plusieurs décisions successives dans la même cause, sans
chercher
à démontrer que le droit constitutionnel l'interdirait. De ce point
de vue,
le recours est irrecevable.

Le recourant mentionne encore d'autres éléments - du reste
inconsistants -,
non évoqués dans sa demande de récusation, et que le Tribunal
administratif
n'a pas non plus examinés d'office: une attitude prétendument
partisane du
juge concerné vis-à-vis de personnes étant intervenues dans les causes
précédentes, et son appartenance à un parti politique qui, au niveau
communal, soutiendrait le projet litigieux. Or le Tribunal fédéral ne
peut se
prononcer que sur des motifs de récusation invoqués devant l'autorité
compétente en dernière instance cantonale, en l'occurrence la Cour
plénière
du Tribunal administratif (cf. art. 86 al. 1 OJ; ATF 118 III 37
consid. 2 p.
39; 117 Ia 1 consid. 2 p. 3; cf. également ATF 119 Ia 88 consid. 1a
p. 90;
118 Ia 369 consid. 4d p. 372; 113 Ia 407 consid. 1 p. 408).

Le recours étant en tous points manifestement irrecevable, la
procédure
simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ est applicable.

2.
Le présent arrêt dispense le Tribunal fédéral de statuer sur la
demande de
mesures provisionnelles.

3.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art.
153,
153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal
administratif du canton de Vaud, en deux exemplaires dont l'un pour
le juge
intimé.

Lausanne, le 14 février 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.3/2003
Date de la décision : 14/02/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-14;1p.3.2003 ?
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