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13/02/2003 | SUISSE | N°U.104/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 février 2003, U.104/02


{T 7}
U 104/02

Arrêt du 13 février 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Moser-Szeless

D.________, 1960, Pranoé, 1967 Bramois, recourant, représenté par Me
Yannis
Sakkas, avocat,
rue du Nord 9, 1920 Martigny,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 22 février 2002)

Fai

ts :

A.
A.a D.________, né en 1960, travaillait en qualité de contremaître
auprès de
l'entreprise André Sierro SA, à Sio...

{T 7}
U 104/02

Arrêt du 13 février 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Moser-Szeless

D.________, 1960, Pranoé, 1967 Bramois, recourant, représenté par Me
Yannis
Sakkas, avocat,
rue du Nord 9, 1920 Martigny,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 22 février 2002)

Faits :

A.
A.a D.________, né en 1960, travaillait en qualité de contremaître
auprès de
l'entreprise André Sierro SA, à Sion. A ce titre, il était assuré
contre le
risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas
d'accident (ci-après: CNA).

Le 27 mai 1992, il s'est tapé le genou droit contre une cote
métallique, ce
qui a provoqué une lésion méniscale. Du 1er au 11 juin 1992 il a
séjourné à
la Clinique de Valère où il a subi une arthroscopie avec ablation
d'une
souris articulaire, ainsi qu'une arthrotomie antéro-externe avec
ablation des
deux tiers du ménisque externe. A la suite de cette intervention, son
médecin
traitant, le docteur G.________, chirurgien FMH, a également
diagnostiqué une
chondropathie sous-rotulienne et un genu valgum droit (rapport du 29
août
1992). Il a reconnu au patient une incapacité de travail de 100 % à
partir du
27 mai 1992, puis de 50 % du 29 juillet au 28 septembre 1992. Dans un
rapport
ultérieur du 30 novembre 1992, il a indiqué que la chondropathie
sous-rotulienne était l'élément majeur de la pathologie actuelle
présentée
par l'assuré au genou droit. Le cas a été pris en charge par la CNA.

A.b Le 30 juin 1995, D.________ s'est déplacé le genou droit en
glissant et
en heurtant le sol, alors qu'il poussait le tuyau d'un camion-pompe.
Il s'en
est suivi une incapacité de travail de 100 % constatée par le docteur
B.________. L'assuré a à nouveau été hospitalisé à la Clinique de
Valère du
17 au 28 juillet 1995 pour subir une arthroscopie avec arthrotomie
externe
pratiquée par le docteur G.________. A cette occasion, le chirurgien
a fait
état d'une chondropathie sous-rotulienne stade II à III et d'un
fragment de
la corne postérieure du ménisque externe flottant dans
l'articulation. Selon
lui, l'affection de l'assuré relevait «surtout d'une anomalie de son
genou et
non d'un accident» (rapport du 31 août 1995).

Par décision du 18 septembre 1995, la CNA a informé D.________
qu'elle lui
allouait des prestations pour les suites de l'événement accidentel
jusqu'au
31 août 1995, les troubles subsistant au-delà de cette date étant
liés à une
affection préexistante qui n'engageait pas sa responsabilité. A la
suite de
l'opposition formée par la CSS Assurance, assurance-maladie de
D.________,
(qui a été retirée par la suite), celui-ci s'est également opposé à
cette
décision et fait parvenir à la CNA un avis du docteur A.________,
spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique, du 14 novembre 1995, selon lequel
l'accentuation extrême du genu valgum du côté droit présentée par le
patient
était une conséquence de l'accident et de la méniscectomie pratiquée.
Dans un
avis du 7 décembre 1995, le docteur G.________ a indiqué que l'assuré
avait
déjà consulté un médecin, le docteur U.________, le 10 février 1992
en raison
de douleurs au genou droit qui remontaient à une année en arrière;
l'analyse
des radiographies effectuées à cette date montrait que les lésions
majeures
du genou droit existaient bien avant l'accident du 27 mai 1992.

Se fondant sur un rapport du docteur V.________, spécialiste FMH en
chirurgie, membre de sa division médecine des accidents, du 29 avril
1996,
selon lequel les lésions du genou droit de l'assuré étaient d'origine
dégénérative et n'étaient pas causées par les accidents successifs de
1992 et
1995, la CNA a rejeté l'opposition de l'assuré par décision du 22
juillet
1996, laquelle est entrée en force.

A.c Le 24 novembre 1999, D.________ a été victime d'un troisième
accident;
ayant glissé dans la neige, il est tombé en heurtant le haut de son
genou
droit contre une brique en ciment sur le sol. La chute a entraîné un
oedème
et une ecchymose au genou droit, ainsi que des douleurs. Le docteur
U.________ a diagnostiqué une contusion au niveau du genou droit et
attesté
d'une incapacité de travail de 100 % du jour de l'accident au 19
décembre
1999 (rapport médical LAA du 27 décembre 1999). L'assuré a été
examiné le 2
février 2000 par le docteur P.________, médecin d'arrondissement de
la CNA
qui a constaté une incapacité de travail de 50 % à partir de la date
de
l'examen. Au vu du résultat d'une échographie du genou droit
effectuée à la
demande du docteur P.________, laquelle ne mettait pas en évidence de
signe
de déchirure significative visible, le médecin d'arrondissement a
estimé que
l'assuré ne présentait aucune séquelle de l'événement accidentel du 24
novembre 1999.

Le 9 février 2000, D.________ a ressenti une violente douleur dans son
avant-bras droit en tirant un poids. Le docteur M.________,
spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué une probable petite
déchirure du
tendon de l'extenseur du pouce, qui n'a toutefois pas empêché le
patient de
continuer à travailler à 50 %.

Par décision du 28 février 2000, la CNA a informé l'assuré qu'elle
mettait
fin à ses prestations le lendemain, niant l'existence d'un lien de
causalité
entre l'accident du 24 novembre 1999 et les troubles subsistant
au-delà du 29
février 2000. Saisie d'une opposition de D.________, elle l'a rejetée
par
décision du 15 mai 2000.

B.
D. ________ a interjeté recours contre cette décision auprès du
Tribunal des
assurances du canton du Valais; il a produit un rapport du docteur
F.________, FMH en médecine générale, du 25 avril 2000, qui estime
que la
cause du valgus 25° du genou droit est due à la méniscectomie
externe, suite
de l'accident de 1996 (sic).

Le tribunal cantonal a débouté l'assuré par jugement du 22 février
2002.

C.
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens,
principalement à ce que les suites des accidents du 24 novembre 1999
et du 9
février 2000 soient pris en charge par la CNA au-delà du 28 février
2000, et
que des indemnités journalières lui soient versées pour la période du
20
décembre 1999 au 1er février 2000; subsidiairement, il demande que le
dossier
soit renvoyé au tribunal cantonal pour complément d'instruction sous
forme
d'une expertise médicale.

La CNA conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des
assurances sociales n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en
dernière
instance des recours de droit administratif contre des décisions au
sens des
art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales.
Dans la
procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés
et jugés,
en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière
qui la
lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision
détermine
l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de
recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été
rendue, la
contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas
être
prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les
références
citées).
En l'espèce, la contestation porte sur le droit du recourant à des
prestations de l'assurance-accidents pour la période postérieure au 28
février 2000, en raison de l'accident subi le 24 novembre 1999, ainsi
que sur
son droit à des indemnités journalières pour la période du 20
décembre 1999
au 1er février 2000. En revanche, la décision entreprise n'avait pas
pour
objet les éventuelles suites de l'événement du 9 février 2000, de
sorte qu'il
n'y a pas lieu de se prononcer, dans le cadre de la présente
procédure, sur
le droit de l'assuré à des prestations ensuite de ce dernier accident.

2.
2.1Le jugement entrepris expose de manière exacte les règles légales
et
jurisprudentielles relatives à l'exigence d'un rapport de causalité
(naturelle et adéquate) entre l'accident assuré et une atteinte à la
santé
dont répond l'assureur, ainsi qu'à la réduction des prestations
d'assurance
en cas de concours de diverses causes de dommage. Il suffit donc d'y
renvoyer
sur ces points.

On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er
janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge
des
assurances sociales n'a pas à prendre en considération les
modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision
sur opposition litigieuse du 15 mai 2000 (ATF 127 V 467 consid. 1,
121 V 366
consid. 1b).

2.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous
les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider
si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit
litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
liquider
l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les
raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur
une
autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un
rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une
étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,
que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est
ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et
les
références).

3.
Les premiers juges ont retenu, sur la base des différents rapports
médicaux
du docteur G.________ et celui du docteur V.________ (du 29 avril
1996), que
les troubles au genou droit du recourant étaient déjà présents avant
le
premier événement accidentel du 27 mai 1992 et que les accidents
subséquents
n'avaient joué qu'un rôle passager sur un état antérieur maladif. En
conséquence, l'assureur était en droit de refuser d'allouer des
prestations
au-delà du 29 février 2000, date à partir de laquelle le statu quo
ante
«était censé recouvré à ce moment-là». Ils ont en outre considéré
qu'il
n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise, étant donné que la
position
de la CNA était suffisamment étayée, en particulier par l'analyse
approfondie
du docteur V.________ du 29 avril 1996.

De son côté, le recourant fait valoir qu'en procédant à une
appréciation
correcte des preuves, la juridiction cantonale aurait été amenée à
conclure à
l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles
constatés et
l'événement du 24 novembre 1999. Contrairement au point de vue des
premiers
juges, une expertise judiciaire serait à même de lever la divergence
de vue
entre les médecins de la CNA et les docteurs F.________ et B.________
et de
permettre d'établir, avec le degré de vraisemblance prescrit par la
jurisprudence, si les lésions du recourant sont dues au dernier
accident.

4.
4.1A la suite de l'accident du 24 novembre 1999, le docteur
P.________ a
constaté que le recourant continuait à ressentir des douleurs dans la
région
supra-rotulienne, son genou étant toujours enflé, sans toutefois
présenter de
signe d'une lésion méniscale, ni d'épanchement intra-articulaire
(rapport du
2 février 2000). La sonographie réalisée à sa demande n'a fait
apparaître
aucune déchirure significative du tendon du quadriceps (rapport du
docteur
O.________ de l'institut de radiologie et d'imagerie médicale à Sion
du 8
février 2002). A l'issue de cet examen, le docteur P.________ a
conclu à une
aggravation passagère d'un état antérieur n'engageant pas la
responsabilité
de l'assurance-accidents; le même résultat aurait été atteint sans la
survenance de l'accident à partir du 28 février 2000 en raison de
l'évolution
inéluctable de l'état antérieur (avis du 15 février 2000). Dans son
rapport
du 25 avril 2000, le docteur F.________ a également reconnu que le
patient «a
récupéré son état antérieur à son dernier accident». Au vu de ces avis
médicaux, on constate donc qu'à la fin du mois de février 2000,
l'état de
santé du recourant était le même que celui qui était le sien avant le
troisième accident (status quo ante).

4.2 Toutefois, alors que le docteur P.________ soutient que cet état
est lié
à une atteinte dégénérative antérieure au 3ème accident, qui n'engage
pas la
responsabilité de l'intimée, le docteur F.________ est d'avis que
«l'état
antérieur est dépendant de l'assurance».

Il ressort du dossier médical que la situation de D.________ après
son second
accident en juin 1995 a fait l'objet d'un examen approfondi par
le
docteur
V.________. Ce praticien a retenu que le recourant était atteint d'une
gonarthrose valgisante dont l'évolution négative était indépendante
des
événements accidentels de mai 1992 et juin 1995 (rapport du 29 avril
1996).
Cette appréciation rejoint celle du docteur G.________, selon lequel
la
pathologie présentée par le recourant était liée à la chondropathie
sous-rotulienne dont il était atteint et existait bien avant le
premier
accident du 27 mai 1992, comme le démontraient des radiographies
prises le 10
février 1992, qui mettaient en évidence les importantes lésions
affectant le
genou droit (rapport du 7 décembre 1995).

Il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions du docteur V.________,
dans la
mesure où son rapport a été rendu à la suite de l'examen détaillé de
l'état
de santé du recourant et remplit les exigences posées par la
jurisprudence
quant à la valeur probante d'un avis médical (cf. consid. 2.2). A cet
égard,
la simple affirmation divergente du docteur F.________, selon
laquelle la
ménisectomie externe pratiquée à la suite de l'accident de 1996
(recte 1992)
aurait causé le valgus, lequel était de 15° plus prononcé qu'à
gauche, ne
suffit pas pour remettre en cause les constatations de son confrère.
En
effet, il ressort du rapport du docteur V.________ que les examens
effectués
avant le premier accident en 1992 montraient l'existence d'une
gonarthrose
valgisante uniquement au genou droit, de sorte que le valgus était
certainement déjà plus prononcé de ce côté qu'à gauche; la différence
n'est
donc pas due à l'intervention chirurgicale, mais à l'atteinte à la
santé
préexistante. Par ailleurs, les radiographies effectuées en 1992 et
en 1995
font état de résultats identiques au niveau de la gornarthrose
valgisante.
L'absence de péjoration de celle-ci permet également, selon le docteur
V.________, de déduire que la méniscectomie n'a pas eu d'influence
négative
sur l'état de santé du patient. Le docteur F.________ se contente en
revanche
d'émettre un autre avis quant à la cause du valgus, sans l'étayer ni
démontrer en quoi les conclusions du docteur V.________, au demeurant
corroborées par celles du docteur G.________, seraient fausses. En
particulier, il ne se prononce pas sur le rapport de ses confrères,
ni sur
l'existence de la maladie dégénérative du recourant et ses
conséquences sur
son état de santé.

Au vu de ces constatations médicales, - qui sont suffisamment
complètes pour
se prononcer en connaissance de cause -, on peut retenir que le
recourant a,
dès la fin du mois de février 2000, récupéré l'état de santé
antérieur à
l'accident du 24 novembre 1999. En conséquence, l'existence d'un lien
de
causalité naturelle entre l'atteinte à la santé du recourant, due à
une
maladie dégénérative, et cet événement doit être niée après le 29
février
2000. Partant, le recours est infondé sur ce point.

5.
En ce qui concerne le droit aux indemnités journalières du 20
décembre 1999
au 1er février 2000, on constate, comme le relève l'intimée, que le
docteur
U.________ a conclu à la pleine capacité de travail du recourant à
partir du
20 décembre 1999, alors que le docteur P.________ n'a admis une
nouvelle
incapacité de travail à 50 % qu'à partir du 2 février 2000. Il
ressort en
outre des déclarations du recourant au docteur P.________ (rapport du
2
février 2000) qu'il a repris le travail, après des vacances, du 20 au
28
janvier 2000, même s'il n'a pas pu effectuer tous les travaux
demandés. Dans
ces conditions, en l'absence d'une incapacité de travail - qui
devrait au
demeurant être attestée sur le plan médical - pour la période
considérée, le
recourant ne saurait prétendre à des indemnités journalières (art. 16
al. 1
LAI).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.104/02
Date de la décision : 13/02/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-13;u.104.02 ?
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