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13/02/2003 | SUISSE | N°I.595/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 février 2003, I.595/02


{T 7}
I 595/02

Arrêt du 13 février 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Moser-Szeless

F.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 16 avril 2002)

Faits :

A.
F. ___

_____ était employée auprès de la société X.________ SA en
qualité de
nettoyeuse jusqu'au 31 mars 1998, date à laquelle elle a é...

{T 7}
I 595/02

Arrêt du 13 février 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Moser-Szeless

F.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 16 avril 2002)

Faits :

A.
F. ________ était employée auprès de la société X.________ SA en
qualité de
nettoyeuse jusqu'au 31 mars 1998, date à laquelle elle a été
licenciée en
raison d'une restructuration du personnel. Le 25 juin 1998, elle a
déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi
d'une
rente.

Dans un rapport médical du 25 août 1998, le docteur A.________,
médecin
généraliste, a diagnostiqué une insertionnite des abducteurs de la
cuisse
gauche en raison de laquelle sa patiente présentait une incapacité de
travail
de 100 % dès le 19 août 1997 (hormis une période d'incapacité de 50 %
du 17
février au 3 mars 1998). Par la suite, l'assurée a été examinée par le
docteur B.________, spécialiste FMH en médecine interne et
rhumatologie, qui
a fait état d'une tendinopathie chronique persistante des abducteurs
de la
hanche gauche avec syndrome rotulien d'accompagnement (rapport du 2
novembre
1998). Il a considéré que cette affection était incompatible avec la
profession exercée jusqu'ici, mais qu'une activité à 100 % se
déroulant
exclusivement en position assise était en revanche exigible de
l'assurée.

Après avoir procédé à une enquête économique sur le ménage (rapport
du 3
février 2001), l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud
(ci-après: l'office AI) a, par décision du 14 novembre 2001, rejeté la
demande de prestations de l'assurée, au motif que sa capacité de
travail
était entière dans une activité adaptée à son état de santé.

B.
Statuant le 16 avril 2002 par son juge unique, le Tribunal des
assurances du
canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette
décision.

C.
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à ce que soit
constaté
son droit à une aide au placement, «le dossier étant renvoyé à
l'office
intimé pour la mise en oeuvre de cette aide et après la mise en
oeuvre et
réalisation de cette aide, fixation du degré d'invalidité à
reconnaître quant
au droit éventuel à une rente». A titre subsidiaire, elle demande le
renvoi
de la cause au Tribunal des assurances afin qu'il statue dans sa
composition
habituelle de trois juges.

L'office AI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que le
Tribunal
des assurances du canton de Vaud et l'Office fédéral des assurances
sociales
ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
1.1 Il ressort des considérants de la décision litigieuse du 14
novembre 2001
que le refus de prestations prononcé par l'office intimé porte tant
sur le
droit à une aide au placement que sur celui à une rente. Réitérant les
conclusions qu'elle a déposées devant l'instance cantonale de
recours, la
recourante a, en procédure fédérale, conclu à titre principal à ce
que lui
soit reconnu le droit à une aide au placement et au renvoi de la
cause à
l'office intimé pour qu'il évalue, après la mise en oeuvre de cette
aide, son
taux d'invalidité. Est donc seul litigieux, d'après les conclusions du
recours, le droit à l'aide au placement; en revanche, la question du
droit à
une rente d'invalidité ne fait pas l'objet d'une conclusion
indépendante ou
subsidiaire, de sorte qu'elle ne doit pas être examinée. Le recours ne
contient du reste aucune motivation en relation avec le droit à une
rente.

1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions
légales et les
principes jurisprudentiels régissant le droit à une aide au placement
(art.
18 al. 1 LAI; ATF 116 V 80); on peut donc y renvoyer sur ce point.

On ajoutera que l'invalidité ouvrant droit au service de placement
suppose
que les difficultés éprouvées par l'assuré pour trouver un travail
approprié
par ses propres moyens soient dues à son état de santé (VSI 2000 p. 71
consid. 2b); en d'autres termes, il faut qu'il y ait un lien de
causalité
entre l'atteinte à la santé et la nécessité d'une aide au placement
(en ce
sens, Jean-Louis Duc, L'assurance-invalidité, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, n° 85). En
revanche, il
n'y a pas d'invalidité au sens de cette disposition (et donc aucun
droit à
une aide au placement) lorsque l'assuré dispose d'une capacité de
travail de
100% dans une activité adaptée à son état de santé et qu'il ne
présente pas
de limitations particulières liées à son état de santé, telles que
mutisme,
cécité, mobilité limitée, troubles de comportement, qui
l'entraveraient dans
sa recherche de travail (p. ex. pour participer à des entretiens
d'embauche,
pour expliquer ses limites et ses possibilités dans une activité
professionnelle ou pour négocier certains aménagements de travail
nécessités
par son invalidité). Par ailleurs, les problèmes étrangers à
l'invalidité
dans ce contexte, tels que le fait de ne pas savoir parler une des
langues
nationales, ne sont pas prises en considération lors de l'examen du
droit en
question (arrêt F. du 15 juillet 2002, I 421/01).

2.
Il ressort du rapport médical du docteur B.________ que la recourante
bénéficie d'une capacité entière de travail dans une activité
adaptée, à
savoir une activité qui se déroulerait en position assise (rapport du
2
novembre 1998). Elle ne présente en revanche aucune limitation au
sens de la
jurisprudence précitée qui l'entraverait dans la recherche d'un
emploi. En
particulier, elle peut se rendre à des entretiens d'embauche et
expliquer les
conditions de travail qui lui sont imposées en raison de son état de
santé.
Ces dernières ne devraient du reste pas poser de problèmes
particuliers au
regard du large éventail d'activités non qualifiées que recouvrent les
secteurs de la production et des services et qui, permettant de
travailler en
position assise, sont adaptées à son handicap. Au demeurant, la
recourante se
réfère à un arrêt A. du 5 juin 2001 [I 324/00], sans démontrer en
quoi son
atteinte à la santé, qui l'oblige certes à abandonner sa profession,
l'empêcherait concrètement de trouver un travail approprié. Par
conséquent,
les conditions de l'art. 18 LAI ne sont pas remplies.

3.
A titre subsidiaire, la recourante reproche au Tribunal des assurances
d'avoir statué dans une composition irrégulière soit par son juge
unique en
lieu et place de trois juges, en violation de l'art. 10 de la loi
vaudoise
sur le tribunal des assurances (RSV 2.2 A). Au vu de ce qui précède,
ce grief
est mal fondé. En effet, le juge unique n'est pas tombé dans
l'arbitraire
(sur cette notion en corrélation avec le droit des parties à une
composition
régulière du tribunal voir ATF 110 Ia 107 consid. 1, 105 Ia 174
consid. 3a,
98 Ia 359 consid. 2; SJ 1981 574 consid. 2a) en considérant le recours
cantonal d'emblée comme manifestement mal fondé en application de
cette
disposition cantonale. L'examen préalable de la cause permettait en
effet de
constater que le droit à l'aide au placement n'était pas fondé au
regard des
pièces médicales au dossier, en application de la jurisprudence de la
Cour de
céans; par ailleurs, la recourante n'a, dans son mémoire de recours
cantonal,
développé aucune argumentation topique, se limitant - comme en
instance
fédérale - à renvoyer à un arrêt du Tribunal fédéral des assurances,
sans
expliquer en quoi elle subirait des difficultés liées à son état de
santé
dans la recherche d'un emploi. Partant, la conclusion subsidiaire de
la
recourante doit également être rejetée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.595/02
Date de la décision : 13/02/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-13;i.595.02 ?
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