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11/02/2003 | SUISSE | N°I.255/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 février 2003, I.255/02


{T 7}
I 255/02

Arrêt du 11 février 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Berset

P.________, recourant, représenté par Me François Berger, avocat, rue
de
l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 20 mars 2002)

Faits :

A.
P. ________, né en 1947, a travaillé depui

s 1972 comme assistant en
télécommunications au service des T.________, puis de la société
S.________
SA. Dès le 4 janvier 1999, il ...

{T 7}
I 255/02

Arrêt du 11 février 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Berset

P.________, recourant, représenté par Me François Berger, avocat, rue
de
l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 20 mars 2002)

Faits :

A.
P. ________, né en 1947, a travaillé depuis 1972 comme assistant en
télécommunications au service des T.________, puis de la société
S.________
SA. Dès le 4 janvier 1999, il a présenté une incapacité de travail de
100 %
attestée par son médecin traitant, le docteur M.________.

Le 1er décembre 1999, P.________ a déposé une demande de rente auprès
de
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-près:
OAI). Son
employeur l'a mis au bénéfice d'une retraite anticipée pour raison
médicale à
partir du 31 janvier 2000.

L'OAI a confié une expertise au docteur B.________, spécialiste FMH en
médecine interne et rhumatologie. L'expert a rendu son rapport le 19
septembre 2000.

Se fondant sur les conclusions de l'expertise, l'OAI a notifié à
l'assuré une
décision, du 15 mai 2001, par laquelle il a rejeté la demande de
prestations.

B.
Par jugement du 20 mars 2002, le Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette
décision.

C.
Contre ce jugement, P.________ interjette un recours de droit
administratif
dans lequel il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'allocation
d'une
rente entière à partir du 1er janvier 2000, éventuellement après
instruction
complémentaire.

L'OAI conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des
assurances
sociales, il a renoncé à se déterminer à son sujet.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce reste toutefois régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
2.1Dans son rapport d'expertise du 19 septembre 2000, le docteur
B.________ a
posé le diagnostic de coxarthrose gauche paucisymptomatique
d'évolution lente
chez un patient obèse, présentant un handicap fonctionnel modéré,
lombalgies
résiduelles après double cure de hernie discale lombaire en L4-L5
(1977 et
1999), avec discarthrose au même niveau, obésité de stade I (BMI =
34) et
absence d'éléments psycho-pathologiques ayant valeur de maladie. Le
docteur
B.________ a estimé que le recourant disposait d'une capacité de
travail
minimum de 70 % à 80 % dans son ancienne occupation de
mécanicien-réparateur
d'appareils téléphoniques ou dans une branche identique voire
analogue, où il
pourrait exercer une tâche sédentaire, soit en position assise ou
alternée,
assise et debout.

2.2 Nonobstant les critiques de principe émises par le recourant à
l'encontre
de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances sur la valeur
probante
respective des différents rapports médicaux (ATF 125 V 351), il y a
lieu de
s'en tenir à cette jurisprudence. De plus, on ne voit pas, en
l'espèce, de
motif de s'écarter des conclusions de l'expertise (cf. ATF 125 V 352
sv.
consid. 3b/aa). Contrairement à ce que soutient le recourant,
l'expert - à
l'opinion duquel les premiers juges se sont ralliés - n'a pas méconnu
certaines contraintes physiques qu'implique, selon ses dires, la
profession
d'assistant en télécommunications (déplacements en voiture et travaux
de
réparation dans des cabines téléphoniques dans des positions
inconfortables),
dès lors que l'atteinte à la santé physique susceptible de limiter la
capacité de travail de l'assuré consiste en un discret handicap
algique du
dos. On peut conclure, qu'elle n'entrave que dans une moindre mesure
l'exécution de ces actes.

2.3 Dans ce contexte, le rapport du 18 avril 2002 du docteur
H.________ -
spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation, en maladies
rhumatismales et en médecine du sport - produit dans le cadre de la
procédure
fédérale, ne saurait remettre en question la valeur probante du
rapport
d'expertise.

2.3.1 En effet, d'une part, les conclusions de ce médecin sur la
capacité de
travail du recourant ne reposent pas sur une motivation convaincante
: tout
en relevant qu'il n'a jamais eu l'occasion d'examiner ce dernier
avant la
date de son rapport, et qu'il est difficile d'évaluer sa capacité de
travail
dans son ancienne activité, au cours des années précédentes, il
affirme que
celle-ci est de 0 % au plus tard à partir de l'intervention lombaire
du 9
mars 1999. Pour ce faire, il se fonde, semble-t-il, essentiellement
sur
l'avis du premier médecin traitant et sur les explications de
l'intéressé.
Aussi doit on considérer qu'il était malaisé pour le docteur
H.________ de se
faire une opinion sur la capacité de travail du recourant pour une
période
antérieure à la décision litigieuse, de sorte que son appréciation ne
saurait
être retenue.

2.3.2 D'autre part, le docteur H.________ fait état d'une aggravation
des
troubles du recourant consécutive à l'opération d'un ménisque en
novembre
2001. Or, cette circonstance s'est produite postérieurement à la
décision
litigieuse du 15 mai 2001. Aussi est-elle sans pertinence en
l'espèce, dès
lors que le juge des assurances sociales doit statuer sur le recours
de droit
administratif dont il est saisi en se fondant sur l'état de fait
existant au
moment de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid.
1b et les arrêts cités). Par conséquent, si l'état de santé s'est
aggravé
depuis la décision litigieuse, il est loisible au recourant de saisir
l'office d'une nouvelle demande de prestations.

2.4 Par ailleurs, le fait que le recourant a été mis à la retraite
anticipée
pour raison médicale par la société S.________ SA ne saurait être
décisif,
dans la mesure où l'incapacité de travail au sens de
l'assurance-invalidité
est évaluée selon des critères qui lui sont propres et où cette mise
à la
retraite s'inscrit visiblement dans le cadre d'une restructuration
qui a
donné lieu à une réduction de la masse salariale de cette entreprise.

2.5 Ainsi donc, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances
qui soient
susceptibles d'ébranler la crédibilité du rapport d'expertise, un
complément
d'instruction ne se justifie pas.

3.
On doit admettre que le recourant est apte à exercer à raison de 70 %
à 80 %
son ancien métier d'assistant en télécommunications ou une activité
analogue
et à réaliser un gain dans une même proportion. Il en résulte que son
invalidité n'atteint pas le 40 % nécessaire pour ouvrir le droit à
une rente
d'invalidité.

Le recours se révèle dès lors mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.255/02
Date de la décision : 11/02/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-11;i.255.02 ?
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