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11/02/2003 | SUISSE | N°5P.405/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 février 2003, 5P.405/2002


{T 0/2}
5P.405/2002 /frs

Arrêt du 11 février 2003
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Raselli, président,
Escher, Hohl,
greffier Fellay.

Banque X.________ (en liquidation),
recourante, représentée par Me Bernard Ziegler, avocat, 14, Cours des
Bastions, case postale 18, 1211 Genève 12,

contre

A.________,
B.________,
C.________,
intimés, tous trois domiciliés, 1201 Genève, et représentés
par Me Robert Fiechter, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève,

1ère Section de

la Cour de justice du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 et 29 Cst.; e...

{T 0/2}
5P.405/2002 /frs

Arrêt du 11 février 2003
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Raselli, président,
Escher, Hohl,
greffier Fellay.

Banque X.________ (en liquidation),
recourante, représentée par Me Bernard Ziegler, avocat, 14, Cours des
Bastions, case postale 18, 1211 Genève 12,

contre

A.________,
B.________,
C.________,
intimés, tous trois domiciliés, 1201 Genève, et représentés
par Me Robert Fiechter, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève,

1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 et 29 Cst.; exequatur d'un accord de compromis conclu par le
liquidateur d'une banque à l'étranger

(recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour
de
justice du canton de Genève du 26 septembre 2002)

Faits:

A.
Par jugement du 27 décembre 1993, rendu dans le dossier civil no
400/89, le
Tribunal de district de Jérusalem a condamné C.________ et B.________
(ci-après: les débiteurs), actionnés en leur qualité de directeurs de
la
Banque X.________ en liquidation (ci-après: la banque), à verser au
liquidateur de celle-ci la somme de 474'610'850 nouveaux shekels. Les
débiteurs ont fait appel de ce jugement auprès de la Cour suprême de
Jérusalem.

Le 12 juillet 1995, alors que cet appel était pendant, un accord de
compromis
a été passé entre le liquidateur, d'une part, les débiteurs et
A.________, ce
dernier en qualité de garant, d'autre part. Aux termes de cet accord,
destiné
à mettre fin au litige, les débiteurs déclaraient devoir au
liquidateur,
conjointement et solidairement, un montant de 25'000'000 USD, leur
engagement
étant garanti par A.________; en outre, toutes les procédures
pendantes entre
parties et intentées après le jugement du 27 décembre 1993, notamment
celle
d'appel devant la Cour suprême, seraient annulées, étant précisé qu'à
défaut
de paiement du montant convenu, ledit jugement retrouverait son
entière force
et serait exécutoire, mais seulement à concurrence du tiers du
montant total
qu'il prévoyait; enfin, la validité du compromis, dans ses termes et
conditions, était subordonnée à l'approbation de la Cour de la
Liquidation du
Tribunal de district de Jérusalem, approbation que celle-ci a donnée
le 17
juillet 1995 sur requête du liquidateur, au terme d'une procédure à
laquelle
les débiteurs n'ont pas été parties et qui n'a fait l'objet d'aucun
appel.

B.
B.aLa banque a obtenu l'exequatur en Suisse du jugement du 27
décembre 1993
par décision du Tribunal de première instance de Genève du 29 mars
2001,
confirmée par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 7
juin de la
même année. Sur cette base, elle a intenté des poursuites contre les
débiteurs.

B.b La banque a également requis l'exequatur de l'accord de compromis
du 12
juillet 1995.

Le tribunal de première instance a accordé cet exequatur une première
fois le
3 novembre 1999. Sur appel des débiteurs, la cause lui a toutefois été
renvoyée par la Cour de justice afin que, à la lumière du droit
israélien et
au besoin en recourant aux services de l'Institut suisse de droit
comparé, il
détermine notamment le rôle et les pouvoirs du liquidateur, ainsi que
la
portée de la ratification de l'accord de compromis par le Tribunal de
district de Jérusalem. Dans son avis de droit du 11 décembre 2001,
l'Institut
suisse de droit comparé a conclu en substance que, en droit
israélien, le
liquidateur est compétent pour négocier et signer seul un compromis
avec un
débiteur, sous réserve de l'accord du tribunal chargé de la
liquidation, que
le liquidateur avait de même compétence pour requérir seul une telle
ratification et que, en l'espèce, la décision du Tribunal de district
de
Jérusalem du 17 juillet 1995, approuvant les termes du compromis,
avait élevé
celui-ci au rang de transaction judiciaire, soit de décision
judiciaire
valant titre exécutoire.

Devant le tribunal de première instance, les débiteurs et le garant
se sont
prévalus d'un avis de droit de Me K.________, juriste israélien auquel
l'Institut suisse de droit comparé faisait référence dans son
rapport. Selon
ce juriste, l'accord de compromis ne pouvait être assimilé à un titre
exécutoire, faute d'avoir été conclu par devant le juge civil saisi
de la
procédure opposant la banque aux débiteurs, ni approuvé par lui;
l'approbation du Tribunal de district de Jérusalem ne portait que sur
la
signature du liquidateur et, partant, sur la validité à son endroit de
l'accord de compromis, accord qui n'avait ainsi pas la valeur d'un
jugement.

Par un second jugement rendu le 19 juin 2002, le tribunal de première
instance, se fondant sur l'avis de droit de l'Institut suisse de droit
comparé et écartant celui de Me K.________, a déclaré exécutoire en
Suisse
l'accord de compromis du 12 juillet 1995. Il a admis que cette
transaction
judiciaire valait titre exécutoire selon le droit israélien, au même
titre
qu'un jugement définitif. Il a par ailleurs exclu le risque qu'on
reconnaisse
en Suisse deux décisions différentes relatives à une seule et même
procédure
étrangère et, partant, que les débiteurs aient à payer deux fois: en
effet,
il n'existait en définitive qu'un seul titre de créance unique, à
savoir le
jugement, auquel l'accord de compromis faisait expressément référence
en
prévoyant qu'il retrouverait son entière force et serait exécutable
en cas de
non-respect de l'accord de compromis.

B.c Les débiteurs et le garant ont appelé du jugement du tribunal de
première
instance, en concluant à son annulation et au déboutement de la
banque.
Subsidiairement, ils ont demandé le renvoi du dossier audit tribunal
afin
qu'il soumette l'avis de droit de Me K.________ à l'Institut suisse
de droit
comparé. La banque a conclu au rejet de l'appel en toutes ses
conclusions.

Par arrêt du 26 septembre 2002, la Cour de justice a annulé le
jugement
attaqué et, statuant à nouveau, a débouté la banque des fins de sa
requête
d'exequatur.

C.
Agissant le 28 octobre 2002 par la voie d'un recours de droit public
pour
violation des art. 9 et 29 Cst., la banque conclut avec suite de
frais et
dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt de la Cour de
justice et à
l'admission de sa requête d'exequatur; subsidiairement, à
l'annulation de
l'arrêt attaqué et au renvoi de l'affaire à l'autorité intimée pour
réexamen,
le cas échéant après avoir pris une nouvelle fois l'avis de
l'Institut suisse
de droit comparé.

La recourante produit en annexe à son mémoire une pièce nouvelle (no
15), à
savoir un avis complémentaire de l'Institut suisse de droit comparé
du 11
octobre 2002. Le 8 janvier 2003, elle a déposé une écriture
complémentaire
avec deux autres pièces nouvelles (nos 17 et 18).

Des réponses n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Les faits et moyens de preuve invoqués dans l'écriture du 8
janvier 2003
ne peuvent pas être pris en considération, parce qu'ils sont
postérieurs à
l'arrêt attaqué et sont de toute façon invoqués après l'échéance du
délai de
recours (ATF 127 I 145 consid. 5c/aa p. 160; 105 Ib 37 consid. 2 p.
40).

1.2 Dans les recours de droit public dirigés contre des décisions de
dernière
instance cantonale au sens des art. 86 et 87 OJ, le Tribunal fédéral
admet la
production d'expertises juridiques visant uniquement à renforcer et à
développer le point de vue du recourant, pour autant que ces pièces
soient
déposées dans le délai de recours (ATF 126 I 95 et les arrêts cités).
Tel est
le cas de l'avis de droit complémentaire de l'Institut suisse de droit
comparé, produit avec le présent recours.

1.3 En règle générale, le recours de droit public n'a qu'un caractère
cassatoire. La recourante demande qu'il soit fait exception ici à ce
principe, conformément à la jurisprudence qui autorise le Tribunal
fédéral,
saisi d'un recours de droit public contre une décision relative à
l'exécution
d'un jugement condamnatoire rendu par un tribunal étranger, à décider
lui-même, en cas d'admission du recours, de la mainlevée de
l'opposition
lorsque la situation est claire (ATF 126 III 534 consid. 1c et arrêts
cités).
Il est douteux que cette jurisprudence s'applique en l'espèce, où le
litige
porte sur l'exequatur seulement, et non aussi sur la mainlevée de
l'opposition (cf. ATF 116 II 625 consid. 2 p. 627). La question peut
demeurer
indécise, car le recours doit de toute façon être rejeté.

2.
A l'appui de son grief de violation de l'art. 29 Cst., la recourante
soutient
que l'arrêt attaqué ne répond pas aux exigences minimales de
motivation
posées par le Tribunal fédéral (art. 29 al. 2 Cst.) et qu'elle n'a
pas eu
droit à une procédure équitable (art. 29 al. 1 Cst.).
2.1 La jurisprudence, qui a été rendue sous l'empire de l'art. 4
aCst. et qui
s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst., a déduit du droit d'être
entendu
le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences,
il suffit
que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se
rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF
126 I 97 consid. 2b; 124 V 180 consid. 1a; 123 I 31 consid. 2c).
L'autorité
n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se
limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (ATF
126 I
97 consid. 2b; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts cités).

Le grief de la recourante sur ce point consiste à dire que, en
présence des
deux "longs" avis de droit, l'autorité intimée a simplement opté pour
les
conclusions d'un de ces avis en se contentant de retenir que la thèse
de
celui fourni par les intimés était plus crédible au regard du droit
suisse. A
ses yeux, cela ne constituerait "évidemment pas une motivation".

Visiblement, l'autorité cantonale ne s'est pas contentée d'un tel
raccourci.
Après avoir déterminé l'étendue de sa cognition (consid. 2), fixé le
cadre
juridique de son examen (consid. 3) et défini la transaction
judiciaire visée
par l'art. 30 LDIP (consid. 4), elle a confronté les deux avis de
droit, en a
extrait les conclusions déterminantes quant aux questions à trancher
et a
donné ses motifs de suivre un avis plutôt que l'autre (consid. 5). En
bref,
les deux avis de droit concluaient de manière concordante que, en
droit
israélien, le liquidateur avait pouvoir de passer l'accord de
compromis et le
Tribunal de district de Jérusalem la compétence d'approuver cet
accord, dans
une procédure initiée par le liquidateur seul, sans forcément que les
autres
parties y soient impliquées; en outre, un accord judiciairement
approuvé et
destiné à mettre fin à la procédure judiciaire acquérait, comme en
Suisse, la
force d'un jugement et constituait dès lors un titre d'exécution
forcée au
même titre qu'un jugement. En revanche, les avis de droit
divergeaient quant
au point de savoir si l'accord de compromis constituait une
transaction
judiciaire au sens du droit israélien: selon l'Institut suisse de
droit
comparé, tel était bien le cas, dans la mesure où l'accord en
question avait
été soumis au tribunal de district, qui l'avait approuvé; tel n'était
pas le
cas selon le juriste israélien, dans la mesure où l'accord n'avait
pas été
approuvé par la cour suprême, devant laquelle était pendant le litige
opposant le liquidateur aux débiteurs, l'approbation du tribunal de
district
étant à cet égard insuffisante pour conférer à l'accord la valeur
d'une
transaction judiciaire, et surtout à l'endroit du garant qui n'était
pas
partie à cette procédure. L'autorité intimée s'est dit convaincue par
cette
seconde opinion et a donc décidé de la suivre, en donnant les motifs
de son
choix: les références fournies dans l'un et l'autre avis de droit
permettaient de considérer que le droit israélien, à l'instar du droit
suisse, présuppose, pour qu'un accord constitue une transaction
judiciaire,
que celui-ci intervienne à l'occasion d'une procédure judiciaire
opposant les
parties qui le concluent, que ledit accord soit ratifié par le juge
civil
saisi du litige et qu'il mette fin à celui-ci. Or, selon l'autorité
intimée,
les deux parties admettaient que l'accord de compromis signé n'avait
pas été
soumis à la cour suprême, autorité judiciaire devant laquelle était
pendante
l'instance judiciaire opposant le liquidateur aux débiteurs, et il ne
résultait pas de manière suffisamment claire du texte de l'accord que
les
parties à celui-ci seraient convenues de soustraire à la cour
suprême, pour
la confier au tribunal de district qui avait connu du litige en
première
instance, la compétence de ratifier leur convention pour valoir
jugement;
partant, faute d'avoir été approuvée ou ratifiée par le juge chargé du
litige, cette convention n'avait pu acquérir la qualité de transaction
judiciaire.

Contrairement à ce que soutient la recourante, une telle motivation
répond
parfaitement aux exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus.

2.2 La recourante fait valoir que la procédure n'a pas été équitable

pour
elle, au sens des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst., parce que ni le
tribunal de première instance ni la Cour de justice n'auraient fait
usage de
la possibilité, prévue par l'art. 16 al. 1 LDIP, de requérir la
collaboration
des parties dans l'établissement du contenu du droit étranger.

Outre que le texte légal ne prévoit là qu'une simple faculté, le
dossier
révèle que les parties, la recourante en particulier, ont eu
largement la
possibilité de s'exprimer sur la question. Ainsi, après que la cause
lui a
été renvoyée aux fins de recherches complémentaires à la lumière du
droit
israélien et au besoin en recourant aux services de l'Institut suisse
de
droit comparé, le tribunal de première instance a donné l'occasion aux
parties de s'exprimer; puis, la recourante s'est fondée sur le
rapport dudit
institut pour persister dans sa requête d'exequatur (arrêt attaqué,
Faits
let. E). Devant la Cour de justice, la recourante a pu se prononcer
sur
l'avis de droit du juriste israélien invoqué par les intimés (notes de
plaidoirie du 7 août 2002, ch. 44 ss). Elle a contesté à ceux-ci le
droit de
requérir que ledit avis de droit soit soumis à l'Institut suisse de
droit
comparé, estimant que "le contenu du droit étranger doit être établi
par le
Tribunal de première instance, qui est ainsi parfaitement apte à
juger de la
valeur de la pièce produite par les appelants et à décider qu'elle ne
remet
pas en cause les conclusions de l'ISDC" (loc. cit., ch. 52). Devant le
Tribunal fédéral la recourante prétend, au contraire, que l'avis de
droit en
question aurait dû être soumis à l'Institut suisse de droit comparé.

Le grief de la recourante s'avère par conséquent non seulement
infondé, mais
encore abusif.

2.3 Dans ce contexte, la recourante se prévaut également d'une
application
arbitraire de l'art. 8 al. 1 LPC gen., disposition cantonale de teneur
identique à celle de l'art. 16 al. 1 LDIP. Ce grief doit être rejeté
pour les
mêmes motifs.

3.
Sous l'angle de l'art. 9 Cst., la recourante fait valoir que l'arrêt
attaqué
viole gravement le sentiment de la justice, est manifestement
insoutenable et
contraire à la situation effective.

3.1 Elle reproche en particulier à l'autorité intimée d'avoir lié
l'accord de
compromis au seul dossier no 400/89 alors pendant devant la cour
suprême,
faisant ainsi abstraction de tout le contexte dans lequel cet accord
avait
été conclu.

L'accord de compromis du 12 juillet 1995 a été établi et signé sur la
base
des attendus suivants: primo, la recourante avait obtenu, le 27
décembre
1993, un jugement contre les intimés dans le dossier civil no 400/89
devant
le tribunal de district; secundo, ces derniers avaient formé un appel
contre
ce jugement auprès de la cour suprême; tertio, les parties désiraient
résoudre tous les litiges entre elles. Dans cette situation,
l'autorité
intimée pouvait admettre sans arbitraire que l'accord de compromis
était
intervenu au cours de l'instance pendante devant la cour suprême. Une
transaction judiciaire pouvant aussi porter sur des points qui, bien
qu'étrangers au procès, sont litigieux entre parties ou entre une
partie et
un tiers, il n'était pas insoutenable, de la part de l'autorité
intimée,
d'interpréter dans ce sens le troisième attendu de l'accord de
compromis, à
savoir que les parties désiraient résoudre l'ensemble de leurs
litiges à
l'occasion du procès pendant devant la cour suprême.

3.2 Pour le surplus, le grief d'arbitraire consiste en une critique
appellatoire, qui le rend irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b). On
relève
par ailleurs que la recourante, qui s'est exprimée longuement sur la
recevabilité de l'avis de droit complémentaire de l'Institut suisse
de droit
comparé, simple confirmation du premier avis, n'en tire aucun
argument pour
démontrer l'arbitraire de la solution retenue par la cour cantonale.
En tous
les cas, cette dernière ne saurait encourir le reproche d'arbitraire
pour
avoir, entre deux expertises contradictoires, choisi de s'appuyer sur
l'une
plutôt que sur l'autre, en indiquant du reste les motifs de son choix
(cf.
supra consid. 2.1).

Certes, le résultat peut paraître choquant dans la mesure où la
partie qui se
prévaut de ce que l'accord de compromis aurait dû être soumis à la
cour
d'appel a expressément consenti à son approbation par le tribunal de
district
(ch. 10 dudit accord). Mais il n'en est rien en définitive, car il
appartient
au juge de l'exécution d'examiner d'office si les conditions des art.
25 ss
LDIP sont remplies et il n'est pas reproché aux intimés d'avoir, en
excipant
du défaut de transaction judiciaire, commis par exemple un abus de
droit.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la
mesure
de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).

Les intimés, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse, n'ont
pas droit
à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 février 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.405/2002
Date de la décision : 11/02/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-11;5p.405.2002 ?
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