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11/02/2003 | SUISSE | N°2A.391/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 février 2003, 2A.391/2002


2A.391/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 11 février 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Addy

Office fédéral des étrangers, 3003 Berne,
recourant,

contre

X.________, intimée, représentée par Me Marco Ziegler, avocat,
boulevard de
Saint-Georges 72, 1205 Genève,
Office cantonal de la population du canton de Genève,
case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de


Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

refus d'une autorisation de séjour pour regroupement familial,

...

2A.391/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 11 février 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Addy

Office fédéral des étrangers, 3003 Berne,
recourant,

contre

X.________, intimée, représentée par Me Marco Ziegler, avocat,
boulevard de
Saint-Georges 72, 1205 Genève,
Office cantonal de la population du canton de Genève,
case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

refus d'une autorisation de séjour pour regroupement familial,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission
cantonale
de recours de police des étrangers du canton de Genève du 11 juin
2002.

Faits:

A.
X. ________ est née S.________ le 13 février 1961 en Bolivie. Elle
s'est
mariée à deux reprises dans son pays d'origine, d'abord avec
A.________, dont
elle a divorcé en mai 1985, puis avec B.________, de 1988 à 1991.
Elle est
mère de deux enfants, C.________, né de son premier mariage le 24
novembre
1978, et D.________, née le 24 mars 1984 d'une liaison nouée avec
E.________
alors qu'elle vivait séparée de son premier mari. Entrée en Suisse le
20
septembre 1991, elle a épousé un mois plus tard en troisièmes noces
P.________, un citoyen suisse dont elle a par la suite acquis la
nationalité.

En 1993, X.________ a demandé et obtenu, au titre du regroupement
familial,
une autorisation de séjour en faveur de son fils Ivan, qui avait
jusque-là
été élevé par sa grand-mère maternelle en Bolivie, en compagnie de sa
demi-soeur Nathalie.

Après avoir divorcé de P.________ le 25 avril 1995, X.________ s'est
remariée
avec B.________, le 18 février 1997. Les époux ont semble-t-il vécu
quelque
temps en Bolivie avant de s'installer à Genève; ils vivent séparés
depuis le
4 janvier 2000.

B.
Le 6 octobre 2000, X.________ a demandé à l'Office cantonal de la
population
du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une autorisation de
séjour,
au titre du regroupement familial, en faveur de sa fille F.________.
Elle a
notamment expliqué que, si elle n'avait pas formé une telle demande
plus tôt,
c'était afin que sa fille puisse "progresser le plus possible dans
ses études
et éviter les difficultés provenant du changement de système scolaire"
(lettre du 30 janvier 2001 à l'Office cantonal).

Par décision du 26 novembre 2001, l'Office cantonal a rejeté la
demande, au
motif que les attaches familiales et culturelles de la jeune
F.________ se
trouvaient de manière prépondérante en Bolivie et que, par ailleurs,
la
requête visait principalement à satisfaire des raisons de convenance
personnelle (en particulier accomplir des études en Suisse),
contraires au
but poursuivi par le regroupement familial.

C.
Saisi d'un recours de X.________, la Commission cantonale de recours
de
police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission
cantonale)
l'a admis, en considérant, pour l'essentiel, que la requérante avait
toujours
entretenu des liens étroits avec sa fille F.________, nonobstant la
durée de
leur séparation, de septembre 1991 à décembre 2001 (décision du 11
juin
2002). Durant l'instruction, il est apparu que F.________, qui vit
depuis le
16 décembre 2001 chez sa mère à Genève, a entamé dès janvier 2002 des
cours
de français en vue, a-t-elle déclaré, d'entamer des études
universitaires en
Suisse.

D.
L'Office fédéral des étrangers interjette recours de droit
administratif
contre la décision précitée de la Commission cantonale en concluant à
son
annulation ainsi qu'au rétablissement de la décision prise le 26
novembre
2001 par l'Office cantonal. En substance, il rappelle que, sauf
exception, il
y en principe lieu de refuser le regroupement familial lorsque la
demande
concerne un enfant qui a grandi à l'étranger et qui veut rejoindre,
peu avant
sa majorité, ses parents (ou l'un de ses parents) établis de longue
date en
Suisse; or, la situation de la jeune F.________ ne justifierait pas
de faire
exception à cette règle.

X. ________ conclut au rejet du recours sous suite de frais et
dépens, tandis
que l'Office cantonal et la Commission cantonale ont renoncé à
déposer des
observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 56 consid.
1 p.
58; 128 II 66 consid. 1 p. 67; 128 II 13 consid. 1a p. 16 et la
jurisprudence
citée).

1.1 Selon l'art. 103 lettre b OJ, a qualité pour former un recours de
droit
administratif le département compétent ou, lorsque le droit fédéral le
prévoit, la division compétente de l'administration fédérale. En
vertu de
l'art. 14 al. 2 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur
l'organisation du
Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1; RO
2000
291), entrée en vigueur le 1er janvier 2000, l'Office fédéral des
étrangers
est habilité à former des recours de droit administratif, dans les
domaines
du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions
cantonales
de dernière instance.

Fondée sur le droit public fédéral (art. 97 al. 1 OJ en relation avec
l'art.
5 PA), la décision attaquée a été rendue par une autorité judiciaire
statuant
en dernière instance cantonale (art. 98 lettre g et art. 98a al. 1
O). Elle
peut donc faire l'objet d'un recours de droit administratif de la
part de
l'Office fédéral des étrangers.

1.2 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes
requises, le
présent recours est recevable (cf. art. 106 ss OJ).

2.
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du
droit
fédéral, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (art.
104
lettre a OJ). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du
droit
fédéral, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art.
114 al.
1 in fine OJ).

Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision
d'une
autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans
la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou
s'ils
ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art.
104
lettre b et 105 al. 2 OJ). Aussi la possibilité d'alléguer des faits
nouveaux
ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est-elle très
restreinte (ATF
128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150; 125 II 217 consid. 3a p. 221). Selon
la
jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que
l'instance
inférieure aurait dû retenir d'office, et dont le défaut
d'administration
constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 124
II 409
consid. 3a p. 420; 121 II 97 consid. 1c p. 99 et les références).

3.
3.1D'après l'art. 17 al. 2 LSEE, les enfants célibataires de moins de
18 ans
ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de
leurs
parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Cette disposition
s'applique par analogie aux enfants de nationalité étrangère de
parents
suisses (ATF 118 Ib 153 consid. 1b). Le moment déterminant pour
apprécier si
un tel droit existe est celui du dépôt de la demande de regroupement
familial
(cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1f p. 262; 118 Ib 153 consid. 1b p.
156/157).

En l'espèce, F.________ était âgée de seize ans et demi lorsque sa
mère, de
nationalité suisse, a présenté la requête litigieuse; l'intimée est
donc
fondée à se prévaloir de l'application analogique de l'art. 17 al. 2
LSEE en
vue d'obtenir une autorisation de regroupement familial en faveur de
sa
fille.

3.2 Selon la jurisprudence (ATF 126 II 329 consid. 2, 125 II 585
consid. 2 et
les arrêts cités; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers in: RDAF 1997 I 267), le
but de
l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre et d'assurer juridiquement la
vie
familiale commune vécue de manière effective. Ce but n'est pas
atteint dans
le cas d'un enfant qui, ayant vécu de nombreuses années à l'étranger
séparé
de ses parents établis en Suisse, veut les rejoindre peu de temps
avant qu'il
ait atteint l'âge de dix-huit ans. Dans de tels cas, on peut présumer
que le
but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais bien
d'obtenir de
manière plus simple une autorisation d'établissement. Une exception
ne peut
se justifier que lorsque la famille a de bonnes raisons de ne se
reconstituer
en Suisse qu'après des années de séparation; de tels motifs doivent
résulter
des circonstances de l'espèce.

Lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se
trouve en
Suisse et l'autre à l'étranger, il n'existe pas un droit
inconditionnel des
enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en
Suisse. Il
en va de même lorsqu'un parent réside en Suisse et que l'enfant est
resté
dans le pays d'origine auprès d'un membre de la famille autre que le
père ou
la mère. Le droit de rejoindre le parent établi en Suisse suppose que
l'enfant entretienne avec celui-ci une relation familiale
prépondérante. A
cet égard, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances
passées;
les changements qui seraient déjà intervenus, voire les conditions
futures,
peuvent également être déterminants. On ne peut se fonder dans tous
les cas
uniquement sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays
étranger où
il a eu ses attaches principales, sinon le regroupement familial ne
serait
pratiquement jamais possible. Il faut examiner chez lequel de ses
parents
l'enfant a vécu jusqu'alors ou, en cas de divorce, auquel de ceux-ci
le droit
de garde a été attribué; si l'intérêt de l'enfant s'est modifié
entre-temps,
l'adaptation à la nouvelle situation familiale devrait en principe
être
d'abord réglée par les voies du droit civil. Toutefois, sont réservés
les cas
où les nouvelles relations familiales sont clairement définies - par
exemple
lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un
changement
marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la
relation est
transférée sur l'autre parent.

3.3 Dans un arrêt du 11 octobre 2002 destiné à la publication
(2A.315/2002),
le Tribunal fédéral a rappelé ces principes et les a jugés également
applicables à un enfant orphelin de mère qui avait été élevé durant de
nombreuses années à l'étranger par ses grands-parents et qui voulait,
deux
ans avant sa majorité, rejoindre son père établi de longue date en
Suisse.
C'est seulement si des motifs sérieux commandent de modifier sa prise
en
charge éducative que le regroupement familial doit lui être octroyé,
a estimé
la Cour, ajoutant que les exigences requises pour bénéficier d'une
telle
exception seront d'autant plus élevées que l'âge de l'enfant sera
avancé lors
de la requête, afin de tenir compte de ses prévisibles difficultés
d'intégration. Vu la ressemblance des situations, les mêmes principes
doivent
prévaloir lorsque, comme le soutient l'intimée, l'enfant dispose
encore de
ses père et mère mais qu'il n'entretient pas - ou plus - de contacts
avec
celui de ses parents resté au pays, son éducation ayant été assurée
par ses
grands-parents ou de proches parents (cf. ATF 126 II 329 consid. 3b
in fine
et 4a, p. 333).

4.
4.1La Commission cantonale a considéré que, relativement à ses deux
parents,
c'était avec sa mère que la jeune F.________ "avait toujours
entretenu une
relation prépondérante". Cette dernière lui avait en effet
régulièrement
écrit, téléphoné et rendu visite; elle avait également pourvu à son
entretien
en envoyant de l'argent en Bolivie. Au contraire, son père ne l'avait
reconnue que dix ans après sa naissance et ne s'en était pas occupé
ni même
n'avait jamais manifesté le désir de tisser des liens affectifs avec
elle. La
balance des intérêts imposait donc, selon les premiers juges,
d'autoriser le
regroupement familial.

4.2 Cette manière d'envisager les choses n'est pas conforme aux
dispositions
légales et à la jurisprudence applicables.

En effet, lorsqu'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial
est demandée, comme en l'occurrence, en faveur d'un enfant proche de
l'âge
de la majorité qui a grandi à l'étranger, et que cette demande est le
fait
d'un parent établi de longue date en Suisse, la présomption existe,
comme on
l'a vu (supra consid. 3.2), que la démarche vise moins à permettre la
vie
familiale commune qu'à obtenir une autorisation d'établissement
facilitée.
Dans un tel cas, il importe donc d'examiner, avant toute chose, si des
raisons valables - par exemple un bouleversement familial - sont
susceptibles
d'expliquer et permettent de comprendre le motif pour lequel la
demande de
regroupement n'intervient que tardivement. Or, la Commission de
recours n'a
pas procédé à un tel examen, mais s'est bornée à constater que la
jeune
F.________ entretenait des liens plus étroits avec sa mère qu'avec
son père
resté en Bolivie, pour en conclure au bien-fondé de la requête.

4.3 Selon l'intimée, si elle n'a pas demandé une autorisation de
séjour pour
sa fille en même temps qu'elle l'a fait pour son fils en 1993, c'est
essentiellement parce qu'elle aurait alors connu des difficultés
financières.

Invoqué pour la première fois en procédure fédérale, ce fait ne
saurait être
pris en considération (cf. supra consid. 2), d'autant que l'intimée ne
l'étaye aucunement. Quoi qu'il en soit, il apparaît nettement que le
choix de
l'intéressée tient, en réalité, davantage à d'autres raisons que
celles
qu'elle élève aujourd'hui; or, ces raisons laissent entrevoir que sa
demande
poursuit en premier lieu un objectif étranger à l'art. 17 al. 2 LSEE.

Ainsi, aussi bien dans sa requête (du 6 octobre 2000), que dans une
lettre
explicative (du 6 octobre 2000) ou encore que dans son recours
cantonal (du
27 décembre 2001), l'intimée a avant tout justifié sa décision de
différer la
demande de regroupement familial en faveur de sa fille par le souhait
que
celle-ci puisse d'abord, avant de venir en Suisse, terminer son école
obligatoire, puis ses études secondaires (baccalauréat) en Bolivie.
Ce motif
a été confirmé par deux de ses amies et collègues de travail (cf.
attestations du 10 juin 2002), ainsi que par la grand-mère maternelle
de
F.________ (cf. lettre du 20 juin 2002). Or, un tel motif ne permet
pas de
retenir que la volonté de vivre en famille serait la véritable
motivation ou,
du moins, la motivation première de la demande de regroupement
familial.
Sinon, on ne comprendrait pas que l'intimée ait de la sorte tardé à
présenter
sa requête, une scolarisation précoce dans le pays d'accueil étant,
comme
chacun sait, un important facteur d'intégration sociale, tant il est
notoire
que les facultés d'apprentissage (notamment de la langue) et
d'adaptation à
un nouvel environnement, très développées chez les jeunes enfants,
s'amenuisent progressivement jusqu'à l'adolescence; au-delà de cette
période
essentielle pour le développement personnel, scolaire et
professionnel de
l'enfant, l'émigration vers un nouveau pays est le plus souvent
ressentie
comme un déracinement difficile à surmonter (cf. ATF 123 II 125
consid. 4 p.
128 ss; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en
matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss, 297/298).

Loin d'établir que sa demande - tardive - de regroupement familial
poursuit
l'objectif fixé à l'art. 17 al. 2 LSEE, la raison invoquée par
l'intimée
conduit donc à retenir que le but premier recherché est simplement
d'obtenir
une autorisation d'établissement facilitée en vue de s'installer en
Suisse
pour y entamer des études.

4.4 L'intimée soutient également que la grand-mère de F.________ ne
pourrait
plus pourvoir correctement à son éducation pour des raisons de santé;
allégué
de manière toute générale et nullement établi, ce fait ne saurait être
retenu. Au demeurant, F.________ a atteint un âge où elle ne requiert
plus de
soins importants de la part d'un adulte. D'ailleurs, indépendamment
d'une
aide financière, son projet d'entreprendre des études universitaires
implique
qu'elle devra dorénavant dans une large mesure s'assumer seule, voire
même
vivre de manière autonome, en dehors du noyau familial. Là encore, on
ne voit
donc pas de motif propre à justifier un regroupement familial en
Suisse,
d'autant que l'intéressée est aujourd'hui âgée de dix-huit ans, ce
qui doit
inciter à une certaine prudence quand il s'agit d'apprécier
l'opportunité
d'une telle mesure, vu les prévisibles difficultés d'intégration
rappelées
ci-avant.

Enfin, c'est en vain que l'intimée s'attache à démontrer la
prépondérance des
liens qu'elle entretiendrait avec sa fille par rapport à ceux qui
lieraient
cette dernière à son père: vraie de tout temps, cette circonstance ne
l'a en
effet pas empêchée de vivre séparée de sa fille durant plus de dix
ans, ni
n'a motivé le dépôt d'une demande de regroupement familial avant ce
jour. En
l'absence d'autres éléments, il n'y a donc pas de raisons suffisantes
de
nature à justifier une modification de la prise en charge éducative
de la
jeune F.________.

4.5 En résumé, force est d'admettre qu'en l'occurrence le regroupement
familial est, comme le soutient le recourant, avant tout dicté par des
considérations de convenance personnelle étrangères au but de l'art.
17 al. 2
LSEE (cf. l'art. 18 al. 2 lettre a LSEE, qui laisse aux cantons le
droit
d'accorder des autorisations de séjour pour les étudiants).

5.
Il suit de ce qui précède que le recours est bien fondé et que la
décision
attaqué doit être annulée.

Succombant, l'intimée supportera les frais judiciaires (art. 156 al.
1, 153
et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et la décision du 11 juin 2002 de la Commission
cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, est
annulée.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimée.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au mandataire
de
l'intimée, à l'Office cantonal de la population et à la Commission
cantonale
de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 11 février 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.391/2002
Date de la décision : 11/02/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-11;2a.391.2002 ?
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