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10/02/2003 | SUISSE | N°1P.651/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 février 2003, 1P.651/2002


{T 0/2}
1P.651/2002 /sch

Arrêt du 10 février 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Thélin.

C. ________,
recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat, boulevard
Georges-Favon 19,
case postale 5121, 1211 Genève 11,

contre

A.________,
B.________,
tous deux représentés par Me Robert Lei Ravello, avocat,
Bel-Air-Métropole 1, case postale 2160, 1002 Lausanne,
S

.________,
représenté par Me Ralph Schlosser, avocat,
avenue de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne,
Banque X.________...

{T 0/2}
1P.651/2002 /sch

Arrêt du 10 février 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Thélin.

C. ________,
recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat, boulevard
Georges-Favon 19,
case postale 5121, 1211 Genève 11,

contre

A.________,
B.________,
tous deux représentés par Me Robert Lei Ravello, avocat,
Bel-Air-Métropole 1, case postale 2160, 1002 Lausanne,
S.________,
représenté par Me Ralph Schlosser, avocat,
avenue de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne,
Banque X.________,
représentée par Me Jacques Haldy, avocat, galerie Saint-François A,
case
postale 3473, 1002 Lausanne;

Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte,
place Saint-Louis 4, case postale 136, 1110 Morges 1,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route
du Signal
8, 1014 Lausanne.

procédure pénale; non-lieu

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 30
août
2002.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Sur plainte de C.________, le Juge d'instruction de l'arrondissement
de la
Côte a ouvert une enquête pénale contre divers prévenus, soupçonnés
d'escroquerie. La police de sûreté a interrogé le plaignant le 1er et
le 21
décembre 1998; le Juge d'instruction l'a lui-même entendu le 4
octobre 1999.

Le 12 mars 2002, ce magistrat a adressé aux parties l'avis de
prochaine
clôture prévu par l'art. 188 CPP vaud.; jusqu'au 28 suivant, elles
pouvaient
consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute
pièce
utiles. Par l'intermédiaire de son conseil, C.________ a demandé
d'être
derechef entendu par le Juge d'instruction; il faisait valoir qu'il
n'avait
jamais eu l'occasion de prendre position sur les témoignages et autres
déclarations recueillis depuis sa première audition. Le magistrat a
répondu
comme suit, par lettre du 26 juillet 2002: "votre client [...] a été
entendu
deux fois par la police et, le 6 avril 2002, longuement par le Juge
d'instruction; il n'y a pas lieu de le réentendre". Ce même jour, il
a mis
fin à l'enquête par une ordonnance de non-lieu en faveur des prévenus.

C. ________ a recouru sans succès au Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal vaudois, en se plaignant notamment de n'avoir pas été dûment
entendu
et d'avoir été privé de l'occasion de déposer des pièces importantes.
Statuant le 30 août 2002, la juridiction saisie a rejeté le recours et
confirmé l'ordonnance de non-lieu.

2.
Agissant par la voie du recours de droit public, C.________ requiert
le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il se
plaint
d'une violation de son droit d'être entendu et d'une appréciation
arbitraire
des résultats de l'enquête.

3.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, connue du recourant
par un
arrêt que le Tribunal fédéral a déjà rendu dans la même affaire (arrêt
1P.705/2001 du 6 décembre 2001), celui qui se prétend lésé par une
infraction
n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public
contre les
ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un
classement
ou un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient
exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le
plaignant
n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit
effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé,
propre à
conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime
d'une
atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de
l'art. 2
de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI),
lorsque la
décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le
jugement
de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 128 I 218 consid.
1.1 p.
219; 121 IV 317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109).
Si le plaignant ou la plaignante ne procède pas à titre de victime,
ou si la
décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement de
ses
prétentions civiles contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b
p. 187,
190 consid. 1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur
le fond
et peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses
droits
de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de
justice
formel (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 120 Ia 157 consid. 2; voir
aussi
ATF 121 IV 317 consid. 3b). Son droit d'invoquer des garanties
procédurales
ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon
indirecte, le
jugement au fond; son recours ne peut donc pas porter sur des points
indissociables de ce jugement tels que, notamment, le refus
d'administrer une
preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le
devoir de
l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée
(ATF 120 Ia
227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a).

Le recours de C.________ est ainsi irrecevable dans la mesure où il
porte sur
l'appréciation des résultats de l'enquête; le Tribunal fédéral doit en
revanche examiner le grief tiré du droit d'être entendu, dans la
mesure où le
recourant prétend avoir été indûment empêché de prendre part à cette
appréciation. Le recours est aussi irrecevable dans la mesure où son
auteur
prétend que l'audition demandée aurait dû intervenir à titre de mesure
probatoire, car il s'agit d'une contestation portant sur
l'appréciation
anticipée de cette preuve.

4.
4.1Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
appartient à
toute personne à l'égard de qui l'autorité envisage de prendre une
décision
qui porterait atteinte à sa situation juridique. Il comporte le droit
de
s'expliquer, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur la
décision, de participer à l'administration des preuves et de se
déterminer à
leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p.
102; 124 I
241 consid. 2 p. 242).

4.2 Ainsi qu'on l'a vu, le plaignant qui n'est pas victime d'une
infraction
contre l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique n'a qu'un simple
intérêt
de fait à prendre part au procès pénal, de sorte que la disposition
constitutionnelle précitée ne lui confère, en principe, aucune
garantie
d'être entendu avant une éventuelle ordonnance de non-lieu. Au
contraire, il
appartient exclusivement au droit cantonal d'autoriser le plaignant,
le cas
échéant, à prendre part audit procès, et de délimiter les
prérogatives qui
lui sont alors reconnues.

4.3 De toute manière, la garantie procédurale minimum conférée par
l'art. 29
al. 2 Cst. ne comporte pas, en principe, le droit d'être entendu
oralement
(ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
C'est
donc en vain que le recourant se plaint de n'avoir pas été convoqué
par le
Juge d'instruction, alors qu'il avait formellement requis cette
convocation,
et d'avoir ainsi été privé de l'occasion de déposer des pièces. Il
affirme
que sa nouvelle audition lui avait été "annoncée", mais il s'abstient
de
fournir aucune référence précise sur ce point. Dans le délai de
prochaine
clôture fixé par le magistrat chargé de l'enquête, il pouvait déposer
les
pièces qu'il détenait encore; il doit s'en prendre à lui-même s'il a
renoncé
à cette démarche en comptant sur une audition qui ne lui était
assurée ni par
la disposition constitutionnelle précitée, ni par le droit cantonal de
procédure. De toute évidence, son droit de "formuler toute
réquisition",
d'après le texte de l'art. 188 al. 1 CPP vaud., l'autorisait aussi à
présenter ses arguments par écrit, après consultation du dossier, pour
réclamer l'inculpation des prévenus et, ensuite, leur renvoi devant un
tribunal. Certes, le droit de "déposer un bref mémoire" n'est
expressément
prévu que dans le cas de l'art. 188 al. 2 CPP vaud., où le Juge
d'instruction
envisage de clore l'enquête par une ordonnance de condamnation, mais
cela ne
signifie pas qu'un argumentaire déposé dans un autre cas ne soit pas
pris en
considération. Le recourant a ainsi omis d'user des moyens admis par
le droit
cantonal, et suffisant aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst.

Pour le surplus, la lettre du Juge d'instruction du 26 juillet 2002
comportait une erreur quant à la date de l'audition effectivement
intervenue
devant ce magistrat, mais il n'en résulte aucune violation du droit
d'être
entendu.

5.
Le recours de droit public se révèle privé de fondement, dans la
mesure où il
est recevable. Son auteur doit ainsi acquitter l'émolument
judiciaire. Les
prévenus intimés n'ont pas été invités à répondre, de sorte qu'il n'y
a pas
lieu de leur allouer des dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au Juge
d'instruction de l'arrondissement de la Côte et au Tribunal
d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 février 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.651/2002
Date de la décision : 10/02/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-10;1p.651.2002 ?
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