La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2003 | SUISSE | N°1P.28/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 février 2003, 1P.28/2003


{T 0/2}
1P.28/2003 /col

Arrêt du 10 février 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral.
Reeb et Fonjallaz;
greffier Thélin.

la société S.________,
recourante, représentée par Me Baudouin Dunand, avocat,
rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

contre

G.________, représenté par Me Maiko Günther, avocat, Etude Fischele &
Djabri,
5-7, rue du Clos, 1207 Genève,
A.________, représentée par Me Lionel Halpé

rin, avocat, avenue
Léon-Gaud 5,
1206 Genève,
M.________,
intimés,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-...

{T 0/2}
1P.28/2003 /col

Arrêt du 10 février 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral.
Reeb et Fonjallaz;
greffier Thélin.

la société S.________,
recourante, représentée par Me Baudouin Dunand, avocat,
rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

contre

G.________, représenté par Me Maiko Günther, avocat, Etude Fischele &
Djabri,
5-7, rue du Clos, 1207 Genève,
A.________, représentée par Me Lionel Halpérin, avocat, avenue
Léon-Gaud 5,
1206 Genève,
M.________,
intimés,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale
3108, 1211
Genève 3.

procédure pénale

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice
du 25 novembre 2002.

Considérant:

Que Me Dunand a signé l'acte de recours à titre de mandataire de la
recourante;
Qu'il n'a pas justifié de ses pouvoirs par le dépôt d'une procuration;
Qu'il a été invité à le faire dans un délai fixé au 30 janvier 2003,
conformément aux art. 29 al. 1 et 30 al. 2 de la loi fédérale
d'organisation
judiciaire, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait
irrecevable;
Que la procuration a été envoyée le 6 février 2002 seulement, soit
après
l'expiration du délai;
Que le recours est ainsi irrecevable au regard des dispositions
précitées.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur
général et
à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 février 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.28/2003
Date de la décision : 10/02/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-10;1p.28.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award