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07/02/2003 | SUISSE | N°6A.90/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 février 2003, 6A.90/2002


{T 0/2}
6A.90/2002 /rod

Arrêt du 7 février 2003
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schneider, président,
Schubarth, Karlen,
greffière Angéloz.

X. ________,
recourant, représenté par Me André Gossin, avocat,
case postale 259, 2740 Moutier,

contre

Commission des recours du canton de Berne en matière
de mesures à l'égard des conducteurs de véhicules,
Kramgasse 20, 3011 Berne.

retrait du permis de conduire,

recours de droit administratif contre la décision d

e la Commission des
recours du canton de Berne en matière de mesures à l'égard des
conducteurs de
véhicules du 22 mai 2002....

{T 0/2}
6A.90/2002 /rod

Arrêt du 7 février 2003
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schneider, président,
Schubarth, Karlen,
greffière Angéloz.

X. ________,
recourant, représenté par Me André Gossin, avocat,
case postale 259, 2740 Moutier,

contre

Commission des recours du canton de Berne en matière
de mesures à l'égard des conducteurs de véhicules,
Kramgasse 20, 3011 Berne.

retrait du permis de conduire,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission des
recours du canton de Berne en matière de mesures à l'égard des
conducteurs de
véhicules du 22 mai 2002.

Faits:

A.
Le 1er décembre 2001, vers 12 heures 55, X.________ circulait au
volant de sa
voiture sur la route principale de Choindrez en direction de Roches,
lorsque,
par suite d'une vitesse inadaptée, l'arrière de sa voiture a dérapé
dans un
tournant à droite. Il a ainsi perdu la maîtrise de son véhicule, dont
l'avant
a heurté un muret en béton situé à droite de la route, puis, toujours
en
dérapant, est monté sur la glissière de sécurité. Le choc a soulevé la
voiture, qui a été entraînée dans un tonneau sur le côté gauche, a
traversé
la chaussée et a terminé sa course sur la voie de gauche, contre les
rochers,
avant de s'immobiliser sur le toit.

Par jugement du 22 janvier 2002, entré en force, le juge pénal
compétent a
condamné X.________, pour violation simple des règles de la
circulation
routière, en raison d'une vitesse inadaptée aux conditions de la
route au
sens de l'art. 32 al. 1 LCR et d'une perte de maîtrise de son
véhicule au
sens de l'art. 31 al. 1 LCR, à une amende de 300 francs.

B.
Par décision du 27 mars 2002, l'Office de la circulation routière et
de la
navigation du canton de Berne (OCRN) a prononcé le retrait du permis
de
conduire de X.________ pour une durée d'un mois, en application des
art. 16
et 17 LCR.

Saisie d'un recours de X.________, la Commission des recours du
canton de
Berne en matière de mesures à l'égard des conducteurs de véhicules
l'a rejeté
par décision du 22 mai 2002. Relevant notamment que, lors de
l'accident, il
pleuvait et que la route était mouillée, que l'intéressé circulait à
une
vitesse de 60 à 76 km/h, inférieure à celle, de 80 km/h, autorisée
sur le
tronçon litigieux, qu'il connaissait bien, et qu'il avait perdu la
maîtrise
de son véhicule avant de heurter la glissière, qui n'était donc pas à
l'origine de l'accident, elle a considéré que ce dernier était
manifestement
la conséquence d'une vitesse inadaptée; elle a en outre observé que,
par sa
conduite, l'intéressé avait compromis la sécurité du trafic,
franchissant de
manière incontrôlée la voie de circulation opposée et arrêtant sa
course sur
le bord gauche de la route, où le risque d'une collision grave
n'avait été
évité que du fait que, par chance, aucun véhicule ne survenait en sens
inverse à ce moment-là; dans ces conditions, la faute de l'intéressé
ne
pouvait plus être qualifiée de légère, le cas devant au contraire être
considéré comme de moyenne gravité; c'est donc à juste titre qu'un
retrait du
permis de conduire, et non un simple avertissement, avait été
prononcé; au
reste, la durée, d'un mois, de ce retrait correspondant au minimum
légal,
c'est en vain que l'intéressé invoquait le besoin professionnel de
son permis

C.
X. ________ forme un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral.
Soutenant que c'est sur la base d'une appréciation des faits
contraire aux
pièces du dossier, en violation du principe de l'égalité de traitement
garanti par l'art. 8 Cst. et ensuite d'un abus du pouvoir
d'appréciation que
le cas a été considéré comme de moyenne gravité, il conclut à
l'annulation de
la décision attaquée et au prononcé d'un simple avertissement. Il
sollicite
par ailleurs l'effet suspensif.

L'autorité cantonale et l'Office fédéral des routes concluent au
rejet du
recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert
contre
une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du
permis
de conduire (art. 97 al. 1 OJ en relation avec art. 5 al. 1 PA, art.
98 let.
g OJ, art. 24 al. 2 LCR). Il peut être formé pour violation du droit
fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let.
a OJ),
ou, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b OJ); en revanche,
l'inopportunité de la décision attaquée ne peut en principe pas être
examinée
dans le cadre de cette voie de droit (cf. art. 104 let. c OJ).

La notion de droit fédéral au sens de l'art. 104 let. a OJ inclut
celle des
droits constitutionnels, le recours de droit administratif tenant
alors lieu
de recours de droit public. Le cas échéant, le pouvoir d'examen du
Tribunal
fédéral est cependant aussi limité que s'il s'agissait d'un recours
de droit
public, de sorte qu'il ne peut examiner que les griefs invoqués et
suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 122 IV 8 consid. 2a
p. 12;
121 IV 345 consid. 1a p. 348 et les arrêts cités).

1.2 La Commission des recours du canton de Berne en matière de
mesures à
l'égard des conducteurs de véhicules est une autorité judiciaire (ATF
121 II
127 consid. 2 p. 130). Conformément à l'art. 105 al. 2 OJ, le Tribunal
fédéral est donc lié par les faits constatés dans une décision
émanant de
cette autorité, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets
ou s'ils
ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure.

2.
Sur plusieurs points, le recourant allègue une constatation inexacte
ou
incomplète des faits.

2.1 Il reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir méconnu que,
selon le
rapport de police, il circulait à une vitesse comprise entre 60 et 70
km/h,
et non pas entre 60 et 76 km/h, au moment de l'accident.

La décision attaquée mentionne que, selon le rapport de police versé
au
dossier, le recourant circulait à une vitesse comprise entre 60 et 76
km/h.
Dans sa réponse au recours, l'autorité cantonale admet toutefois, au
demeurant avec raison, que le rapport de police retient effectivement
une
vitesse se situant entre 60 et 70 km/h, précisant qu'elle ne l'a pas
méconnu
mais que sa décision contient une erreur de frappe dans la mesure où
elle
indique une vitesse maximale de 76 km/h. Il y a donc lieu de prendre
acte que
c'est bien une vitesse maximale de 70 km/h qui doit être retenue.

2.2 Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir
méconnu
qu'il suivait plusieurs véhicules, qui, tout en circulant à une
vitesse
identique à la sienne, n'ont pas connu de problème.

Le recourant n'indique pas de quelle pièce du dossier résulterait le
fait
invoqué, qui ne ressort notamment pas des déclarations qu'il a faites
à la
police lors du constat d'accident. Au demeurant, la circonstance que
plusieurs véhicules le précédant auraient circulé à la même vitesse
n'infirme
pas que le recourant a dérapé et perdu ainsi la maîtrise de son
véhicule,
sans que l'on parvienne à se l'expliquer par un autre motif qu'une
vitesse
inadaptée; le recourant n'indique d'ailleurs pas pourquoi, si ce
n'est en
raison d'une vitesse inadaptée, qu'il n'a du reste pas contestée dans
le
cadre de la procédure pénale, il a dérapé et, perdant le contrôle de
son
véhicule, a ensuite heurté un muret en béton sur la droite de la
route puis
est monté sur la glissière de sécurité. Le grief ne porte donc pas
sur un
fait qui, fût-il établi, serait pertinent pour l'issue du litige, ce
qui
n'est en tout cas pas démontré.

2.3 Le recourant soutient encore qu'aucune pièce du dossier ne
permettait de
retenir que c'est de front qu'il avait heurté le muret se situant sur
le bord
droit de la route.

Il est établi et incontesté que c'est avec la partie avant du
véhicule,
laquelle a d'ailleurs subi des dégâts, que le recourant a heurté le
muret.
Pour le surplus, on ne voit pas, et le recourant ne le dit pas, en
quoi le
fait que, dans un passage de sa décision, l'autorité cantonale a
relevé que
le recourant avait heurté "de front" le muret, serait déterminant pour
l'issue du litige. Là encore, l'inexactitude invoquée ne porte donc
pas sur
un fait pertinent.

3.
Invoquant l'art. 8 Cst., le recourant se plaint d'une inégalité de
traitement. Il semble soutenir que le cas ne pouvait être considéré
comme de
moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR dès lors
que, sur
le plan pénal, il avait été condamné à une amende de 300 francs pour
violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90
ch. 1 LCR.

3.1 Ainsi formulé, le grief d'inégalité de traitement est
manifestement mal
fondé. Il revient en réalité à se plaindre d'une violation de l'art.
16 al. 2
LCR en relation avec l'art. 90 ch. 1 LCR, au motif qu'une
condamnation pénale
fondée sur cette dernière disposition ne permettrait pas de retenir
que le
cas est de moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR,
celui-ci devant alors être considéré comme de peu de gravité au sens
de
l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR.

3.2 Le retrait du permis de conduire est régi par l'art. 16 LCR, qui
distingue trois cas: le cas de peu de gravité pouvant donner lieu à
un simple
avertissement (art. 16 al. 2 2ème phrase LCR), le cas de moyenne
gravité
pouvant donner lieu à un retrait du permis (art. 16 al. 2 1ère phrase
LCR) et
le cas grave devant entraîner un retrait du permis (art. 16 al. 3
let. a
LCR). Ce dernier cas correspond à une violation grave des règles de la
circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (ATF 123 II 37 consid. 1a
et b p.
38 ss, 106 consid. 2a p. 109; 120 Ib 295 ss); par conséquent, comme
l'a
précisé le Tribunal fédéral dans un arrêt non publié du 30 juillet
2002
(6A.30/2002, consid. 1.2), une violation simple des règles de la
circulation
au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR correspond aussi bien au cas de moyenne
gravité au sens de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR qu'au cas de peu de
gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR. Il s'ensuit qu'une
condamnation pénale fondée sur l'art. 90 ch. 1 LCR n'implique pas
nécessairement que le cas doive être considéré comme de peu de
gravité au
sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR; il peut parfaitement s'agir
d'un cas
de moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR. Un cas
de peu
de gravité n'avait dès lors pas à être retenu du seul fait que le
recourant
avait été condamné pénalement en application de l'art. 90 ch. 1 LCR.

4.
Le recourant se plaint d'un abus du pouvoir d'appréciation. Faisant
valoir
que sa faute doit être qualifiée de légère, il soutient que le cas
doit être
considéré comme de peu de gravité et que le prononcé d'un retrait du
permis
de conduire au lieu d'un simple avertissement serait en l'espèce
disproportionné.

4.1 Selon la jurisprudence, il ne peut en principe être renoncé à un
retrait
du permis de conduire que si le cas est de peu de gravité au sens de
l'art.
16 al. 2 2ème phrase LCR (ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204). Savoir
si le cas
est de peu de gravité doit être déterminé d'après la faute du
conducteur et
sa réputation en tant qu'automobiliste; la gravité de la mise en
danger du
trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est
significative
pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204; 125 II 561 consid.
2b p.
567). Un cas de peu de gravité peut donc être admis même en cas de
mise en
danger grave de la sécurité, si celle-ci résulte d'une faute légère
(ATF 125
II 561 consid. 2b p. 567). En revanche, lorsque la faute ne peut plus
être
qualifiée de légère, un cas de peu de gravité est exclu, quand bien
même
l'intéressé a joui durant de longues années d'une réputation sans
tache en
tant que conducteur (ATF 128 II 282 consid. 3.5).
L'art. 32 al. 1 LCR dispose que la vitesse doit toujours être adaptée
aux
circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du
chargement,
ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la
visibilité.
Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse
maximale
autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de la
visibilité
sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291). Ainsi une vitesse
inadaptée, considérée comme constitutive d'une mise en danger grave
de la
sécurité au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, a-t-elle été retenue
dans le
cas d'un automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait circulé sur
une
autoroute à environ 120 km/h et qui était parti en dérapage à cause de
l'aquaplaning (ATF 120 Ib 312 consid. 4c p. 315 s.). Il a été relevé
qu'il en
irait de même dans le cas de celui qui, dans une localité,
circulerait à 50
km/h à proximité d'un jardin d'enfants au moment où des enfants se
trouvent à
cet endroit (ATF 121 II 127 consid. 4a p. 132). Une vitesse inadaptée
a
également été admise s'agissant d'un conducteur qui avait dérapé sur
une
route verglacée en raison de sa vitesse, alors que les circonstances
auraient
dû l'inciter à prévoir cette éventualité (ATF 115 IV 241 consid. 2 p.
242).

4.2 Il est établi en fait que le recourant circulait, de jour, à une
vitesse
de 60 à 70 km/h, sur une route sinueuse mais qu'il connaissait bien,
où la
vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, lorsque l'arrière de sa
voiture a

dérapé dans un tournant à droite. Au moment de l'accident, il
pleuvait et la
route était mouillée; une forte pluie ou de l'aquaplaning n'ont
toutefois pas
été constatés. C'est à la suite de ce dérapage que le recourant a
perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a alors heurté un muret situé sur le
bord droit
de la chaussée puis est monté sur la glissière, ce qui a soulevé la
voiture
et l'a entraînée dans un tonneau à gauche, avant qu'elle ne traverse
la
chaussée et ne termine sa course sur la voie de gauche, où elle s'est
immobilisée sur le toit.

Au vu des faits ainsi retenus, on ne saurait dire que la vitesse à
laquelle
circulait le recourant était inadaptée aux circonstances au point que
sa
faute doive être considérée comme de moyenne gravité. Le recourant
circulait
à une vitesse de 10 à 20 km/h inférieure à celle autorisée à
l'endroit de
l'accident; la route, bien que mouillée, n'était pas détrempée; en
outre, il
connaissait le tronçon litigieux, qu'il semble emprunter
régulièrement pour
se rendre à son travail. Quant à la perte de maîtrise du véhicule,
elle est
essentiellement si ce n'est exclusivement la conséquence du dérapage
induit
par la vitesse inadaptée du recourant, de sorte qu'elle ne peut être
d'un
grand poids dans l'appréciation de sa faute. En définitive, il
apparaît qu'on
ne peut guère reprocher au recourant que d'avoir quelque peu
sous-évalué le
risque de dérapage résultant du fait que la route était mouillée en
raison de
la pluie, dont rien n'indique qu'elle ait été d'une intensité qui eût

l'inciter à réduire fortement sa vitesse. Le recourant a manqué de
prudence,
mais n'a pas fait preuve de témérité. Dans ces conditions, la faute
commise
doit être qualifiée de légère. Au reste, le recourant, qui est né en
1968 et
dispose d'un permis de conduire depuis 1987, a, selon les
constatations de
fait cantonales, une réputation intacte en tant que conducteur. Dès
lors et
compte tenu de la jurisprudence précitée, il y a lieu d'admettre que
le cas
est de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR.

4.3 Dans les cas de peu de gravité, un simple avertissement, plutôt
qu'un
retrait du permis de conduire, peut être prononcé (art. 16 al. 2 2ème
phrase
LCR). Le choix entre ces deux mesures doit être opéré conformément au
principe de la proportionnalité, qui implique de ne pas prononcer une
mesure
plus lourde qu'il est nécessaire pour amender le conducteur fautif et
éviter
les récidives (ATF 125 II 561 consid. 2b p. 567; 118 Ib 229 consid. 3
p. 232
s.).

En l'espèce, le prononcé d'un avertissement, auquel conclut le
recourant,
apparaît suffisant pour amender un automobiliste, qui a une réputation
intacte en tant que conducteur depuis près de quinze ans qu'il
dispose du
permis et qui a commis une faute légère.

5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Par voie de
conséquence,
la décision attaquée doit être annulée; dans la mesure où le chiffre
1 du
dispositif expédié le 31 janvier 2003 aux parties omettait de le
préciser, il
doit, pour la bonne forme, être complété en ce sens. Pour le surplus,
la
décision attaquée sera modifiée en ce sens qu'un avertissement est
donné au
recourant en application de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR.

Vu l'issue du recours, il sera statué sans frais (art. 156 al. 1 et 2
OJ), le
canton de Berne étant toutefois astreint à verser au recourant une
indemnité
à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art.
159 al.
1 OJ).

La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans
objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.

2.
Un avertissement est donné au recourant en application de l'art. 16
al. 2
2ème phrase LCR.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
Le canton de Berne versera au recourant une indemnité de 2500 francs
pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
à la
Commission des recours du canton de Berne en matière de mesures à
l'égard des
conducteurs de véhicules et à l'Office de la circulation routière et
de la
navigation du canton de Berne ainsi qu'à l'Office fédéral des routes,
Division circulation routière.

Lausanne, le 7 février 2003.

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.90/2002
Date de la décision : 07/02/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-07;6a.90.2002 ?
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