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07/02/2003 | SUISSE | N°5C.229/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 février 2003, 5C.229/2002


{T 0/2}
5C.229/2002 /frs

Arrêt du 7 février 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

X. ________, (époux),
défendeur et recourant, représenté par Me Nicolas
Droz, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 145, 1211 Genève 4,

contre

Dame X.________, (épouse),
demanderesse et intimée, représentée par Me Gilles Crettol, avocat,
case
postale 3199, 1211 Genève 3.

divorce, liquidation du régime matrimonial,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du 13 septembre 2002.

F...

{T 0/2}
5C.229/2002 /frs

Arrêt du 7 février 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

X. ________, (époux),
défendeur et recourant, représenté par Me Nicolas
Droz, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 145, 1211 Genève 4,

contre

Dame X.________, (épouse),
demanderesse et intimée, représentée par Me Gilles Crettol, avocat,
case
postale 3199, 1211 Genève 3.

divorce, liquidation du régime matrimonial,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du 13 septembre 2002.

Faits:

A.
X. ________ et dame X.________ se sont mariés à Vernier le 16
décembre 1981.
Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Le mari a notamment acquis la propriété de deux certificats d'actions
d'une
société immobilière relatifs à deux appartements sis à Genève pour le
prix de
320'000 fr. le 22 mars 1985, ainsi que d'un terrain et d'un chalet à
Nendaz
(Valais) pour le prix de 25'000 fr. en septembre 1991.

B.
A la suite d'une demande introduite par X.________ le 25 juin 1998, le
Tribunal de première instance de Genève a, le 15 mars 1999, prononcé
le
divorce des époux, réservant la liquidation de leur régime
matrimonial.

C.
Par assignation déposée en conciliation le 30 novembre 1999, dame
X.________
a réclamé la somme de 551'845 fr. 50 à titre de liquidation du régime
matrimonial, une fois déduite la provisio ad litem de 6'000 fr. que
son
ex-mari s'était engagé à lui payer. Sans contester le principe même
de la
liquidation du régime matrimonial, le défendeur a conclu au
déboutement de la
demanderesse.

Par jugement du 31 janvier 2002, le Tribunal de première instance de
Genève a
condamné le défendeur à verser à la demanderesse le montant de
180'134 fr.
05. Statuant le 13 septembre 2002 sur appel du défendeur, la Chambre
civile
de la Cour de justice a confirmé cette décision, en précisant que la
provisio
ad litem de 6'000 fr. devait être imputée sur ladite somme.

D.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le
défendeur
conclut à l'annulation de l'arrêt sur appel et du jugement de première
instance, et au rejet de toutes les conclusions en paiement prises
par la
demanderesse. Il se plaint d'une violation des art. 4, 8, 192, 198,
200, 211
et 214 CC, ainsi que d'une appréciation juridique erronée des faits.

La demanderesse n'a pas été invitée à se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des
droits de
nature pécuniaire, dont la valeur atteint manifestement 8'000 fr.;
formé en
temps utile contre une décision finale prise en dernière instance par
le
tribunal suprême du canton, le présent recours est ouvert au regard
des art.
46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.
Le défendeur reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir admis
que le
chalet de Nendaz faisait partie de ses acquêts, et non de ses biens
propres;
il y voit une violation des art. 8, 191 al. 2, 198 ch. 1 et ch. 4 et
200 CC.

2.1 A teneur de l'art. 200 al. 3 CC, tout bien d'un époux est présumé
acquêt,
sauf preuve du contraire. L'échec de la preuve qu'un bien propriété
d'un des
conjoints appartient à l'une ou à l'autre des masses matrimoniales de
cet
époux - biens propres ou acquêts - a ainsi pour conséquence que le
bien en
question est considéré comme un acquêt; la présomption légale posée
par cette
norme modifie donc l'attribution du fardeau de la preuve découlant de
la
règle générale de l'art. 8 CC, qui n'est dès lors pas applicable sur
ce point
(Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 7, 11 et 13 ad art.
200 CC).

Lorsque, sur la base des preuves offertes et administrées, le juge se
convainc qu'une allégation de fait n'a pas pu être établie ou
réfutée, il
constate l'échec de la preuve. Mais il ne saurait enfreindre la règle
sur le
fardeau de la preuve instituée par l'art. 200 al. 3 CC s'il applique
correctement cette règle en se fondant sur un tel constat. Les
critiques
dirigées à l'encontre des constatations (de fait) relatives à l'échec
de la
preuve ne peuvent être soulevées qu'à l'appui d'un recours de droit
public
(cf. ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291).

2.2 D'après l'autorité cantonale, le défendeur a allégué, mais n'a pas
prouvé, avoir acheté son chalet en remploi d'un bateau, lui-même
financé par
la vente d'un autre bateau acquis avant le mariage. Il n'a produit
qu'une
déclaration écrite d'un tiers, qui n'a fait qu'attester un fait sans
autre
précision, et dont l'audition en qualité de témoin n'a pas été
requise, de
sorte que cette pièce est dépourvue de valeur probante en procédure
genevoise. Quant au grief tiré du défaut de contestation de ce
document par
la partie adverse, la cour cantonale a relevé que celle-ci n'avait
pas, en
vertu de la procédure genevoise, l'obligation d'en récuser le contenu.
Implicitement, elle a estimé que le défendeur n'avait pas apporté la
preuve
du contraire, à savoir que le chalet était un bien propre, et l'a, par
conséquent, qualifié d'acquêt conformément à l'art. 200 al. 3 CC.

Ce faisant, les magistrats cantonaux ont retenu que le défendeur
avait certes
allégué que son chalet était un bien propre, mais qu'ils n'ont pu se
convaincre de la réalité de cette allégation sur le vu de ses offres
de
preuves, insuffisantes; partant, ils ont appliqué la règle de l'art.
200 al.
3 CC, et considéré ce bien comme un acquêt. Dans la mesure où le
défendeur
affirme avoir incontestablement prouvé son allégation par la
production de
pièces, il s'en prend, sous le couvert d'une violation de la
disposition
précitée, à l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale, ce
qui n'est
pas admissible en instance de réforme (ATF 126 III 189 consid. 2a p.
191 et
la jurisprudence citée). Lorsqu'il fait valoir que la demanderesse
n'a pas
contesté ses déclarations à ce sujet lors de l'audience du 17 avril
2000, ce
qui constituerait un aveu de sa part, et que, en refusant de tenir
compte de
cet aveu, la cour cantonale aurait enfreint l'art. 8 CC, il s'en
prend à un
motif tiré du droit de procédure cantonal; un tel grief ne peut être
soulevé
dans un recours en réforme (art. 43 al. 1 in fine OJ; ATF 126 III 189
consid.
2a p. 191). Enfin, sur la base des faits constatés par la juridiction
précédente, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), le
défendeur ne
démontre pas en quoi l'arrêt entrepris consacrerait une fausse
application
des art. 198 ch. 1 et 4 CC; il s'ensuit que le recours est
irrecevable à cet
égard, faute de satisfaire aux exigences légales de motivation (art.
55 al. 1
let. c OJ; ATF 127 III 481 consid. 2c/cc p. 491 et l'arrêt cité).

3.
Le défendeur se plaint ensuite de ce que l'autorité cantonale a refusé
d'imputer sur la valeur des deux appartements de Genève - qui font
partie de
ses acquêts - les frais d'exploitation et les frais afférents au
service de
la dette hypothécaire qu'il a assumés après le dépôt de la demande en
divorce, de telles dépenses étant, à son avis, nécessaires au
maintien et à
la conservation de ces biens.

3.1 Il s'agit d'examiner si les charges de l'immeuble nées durant les
procédures de divorce et de liquidation du régime matrimonial doivent
être
déduites de la valeur de ce bien, puisque l'estimation de celui-ci
s'opère à
la date de la liquidation.

3.1.1 En cas de divorce, la dissolution du régime de la participation
aux
acquêts rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les
acquêts et
les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur
composition à
cette date (art. 207 al. 1 CC). Dès ce moment-là, il ne peut plus y
avoir
formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci (ATF 123
III 289 et
les références) pouvant donner lieu à un droit de participation au
bénéfice
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, n.
1236;
Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 5 ad art. 214 CC). Il ne peut
plus
davantage y avoir de modification des passifs du compte d'acquêts:
les dettes
qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus
prises
en considération, alors que celles qui lui sont antérieures, mais ont
été
acquittées après, en font partie (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit.,
n. 21 ad
art. 207 CC). La composition des actifs et passifs du compte
d'acquêts est
ainsi définitivement arrêtée à la date de la dissolution du régime;
l'utilisation, la perte, mais aussi les frais d'administration et les
nouvelles dettes, sont, en principe, à la charge du seul propriétaire
de ces
biens; toutefois, il faut tenir compte des dettes contractées entre la
dissolution et la liquidation du régime afin d'améliorer ou de
maintenir la
valeur des acquêts (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 21-22 ad
art. 207
CC).

3.1.2 Le compte d'acquêts peut, en revanche, subir des modifications
en
raison de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens
qui le
composent, puisque ceux-ci doivent être estimés à la date de la
liquidation
(Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 19 ad art. 207, n. 5 ad art.
214 CC).
Pour établir le bénéfice de chaque époux, il y a lieu de déterminer
la valeur
des biens compris dans les actifs des acquêts, les passifs afférents
à ces
derniers et, enfin, les montants sujets à réunion
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1394).

Les actifs du compte d'acquêts sont, en règle générale, estimés à
leur valeur
vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1
CC), à
savoir, en cas de procédure judiciaire, au jour où le jugement est
rendu (ATF
121 III 152 consid. 3a p. 154). Le législateur a en effet estimé que
la
communauté d'intérêts entre les époux doit se prolonger jusqu'à la
liquidation effective du régime matrimonial (FF 1979 II 1299 n.
222.534;
Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1408); jusque-là, le
conjoint
participe tant aux augmentations qu'aux diminutions de valeur des
acquêts
(Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 23 ad art. 207, n. 5 ad art.
214 CC).
La valeur vénale doit être établie en fonction du bien à évaluer (ATF
125 III
1 consid. 5c p. 6).

Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de
connexité
ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). La dette
hypothécaire est
ainsi rattachée à la masse à laquelle appartient l'immeuble grevé
(Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 31 ad art. 209 CC),
c'est-à-dire au
compte d'acquêts si celui-ci tombe sous le coup de l'art. 197 CC.

3.1.3 Les revenus et les charges de l'immeuble qui sont postérieurs à
la
dissolution du régime matrimonial ne modifient pas la valeur des
actifs ou
des passifs du compte d'acquêts; ils suivent un sort distinct de
celui de
l'immeuble (cf. art. 197 ch. 4 CC pour les revenus d'un bien propre).
En
conséquence, les revenus (fruits civils et naturels), par exemple les
loyers,
perçus pour la période postérieure à la dissolution n'augmentent pas
la
valeur d'estimation de l'immeuble; ils ne peuvent donc être pris en
considération en raison de l'interdiction de modifier la composition
des
acquêts (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 17 ad art. 207 CC). De
même,
les charges, par exemple les intérêts hypothécaires ou les frais
d'administration, survenues entre le moment de la dissolution et
celui de la
liquidation n'augmentent pas la valeur des passifs des acquêts
(Hausheer/Reusser/Geiser, ibidem, n. 22); comme pour les actifs,
elles ne
peuvent être prises en compte. Ces dépenses ne constituent pas non
plus des
dettes contractées dans le but d'améliorer ou de maintenir la valeur
de
l'immeuble, lesquelles pourraient alors être incluses dans la
liquidation du
régime matrimonial (Hausheer/Reusser/Geiser, ibidem, n. 21), mais la
contrepartie de l'utilisation de ce bien. En définitive, revenus et
charges
doivent être «supportés» par le propriétaire de l'acquêt que constitue
l'immeuble (Hausheer, in Basler Kommentar, 2e éd., n. 10 ad art. 207
CC).

3.2 En l'espèce, l'attribution aux acquêts maritaux des appartements
sis à
Genève doit être arrêtée au jour de l'introduction de la demande en
divorce
(25 juin 1998), et l'estimation de leur valeur vénale opérée à la
date du
prononcé du jugement cantonal (supra, 3.1.2). Les frais
d'exploitation et les
intérêts hypothécaires postérieurs au dépôt de la demande sont
exclusivement
à la charge de celui des époux auquel ces biens ont été attribués à
la date
du 25 juin 1998. Nonobstant ce que soutient le défendeur, il n'y a
rien de
choquant à admettre, avec l'autorité cantonale, que les intérêts
hypothécaires et les frais d'exploitation pendant les procédures de
divorce
et de liquidation du régime matrimonial soient à la charge du
propriétaire de
ces acquêts, puisqu'il bénéficie aussi de leur utilisation et de leurs
éventuels revenus, et que ces frais - au contraire des dettes
contractées
pour en augmenter ou en maintenir la valeur (supra, 3.1.3) -
n'engendrent
aucune plus-value pour l'immeuble.

S'agissant d'une entreprise avec actif et passif, le Tribunal fédéral
a
certes jugé que c'est l'unité financière et juridique de l'entreprise
qui est
l'objet de l'évaluation (ATF 125 III 1 consid. 4c p. 5; 121 III 152
consid.
3c p. 155), et que, par conséquent, les dettes nées pendant la
procédure de
divorce
doivent être prises en compte comme partie intégrante de
l'entreprise
au moment de l'estimation (ATF 121 III 152 consid. 3d p. 155). Une
telle
solution contrecarre l'objectif que le législateur poursuivait en
adoptant
l'art. 204 al. 2 CC (cf. aussi l'art. 236 al. 2 CC), à savoir éviter
qu'un
conjoint ne prolonge la procédure afin que les acquêts de l'autre
s'accroissent et que, par suite, sa part au bénéfice augmente (voir
les
critiques de Schnyder, in RJB 1997 p. 48, et de Wittibschlager, in
PJA 1995
p. 1621). Elle se justifie néanmoins pour l'estimation d'une
entreprise, vu
les énormes difficultés pratiques auxquelles on se heurterait sinon.
En
revanche, il n'y a pas lieu de la consacrer pour un immeuble, aucun
motif ne
s'opposant à l'application stricte du principe posé par l'art. 207
al. 1 CC.
Enfin, on l'a vu, comme le propriétaire tire profit de l'utilisation
et des
produits de l'immeuble, il n'y a rien de choquant à ce qu'il en
assume les
charges.

3.3 Le recours se révèle aussi mal fondé quant aux autres griefs.

3.3.1 Partant de la prémisse que la loi ne contient aucune règle pour
le cas
d'espèce, le défendeur soutient qu'il faut appliquer par analogie
l'art. 603
CC, ce qui conduit au résultat que les «frais d'exploitation et
hypothécaires» incombent solidairement aux deux époux tant que le
régime
matrimonial n'a pas été liquidé.

L'art. 603 al. 1 CC traite des dettes du défunt envers les tiers, à
savoir
les rapports externes (Tuor, Berner Kommentar, n. 1 ad art. 603 CC;
cf.
également: ATF 101 II 218 consid. 2 p. 219/220; 71 II 219 consid. 1
p. 222),
en instituant une responsabilité solidaire des héritiers; on ne voit
dès lors
pas en quoi cette disposition aurait vocation à régir les rapports
internes
entre conjoints.

3.3.2 Le défendeur prétend en outre que les frais en cause, qui
étaient
nécessaires au maintien de la valeur des appartements, doivent être
pris en
considération par application analogique des art. 206 al. 1 et 209
al. 3 CC;
la solution contraire de l'autorité précédente reviendrait à dire
qu'il
aurait dû refuser de payer les intérêts hypothécaires et laisser
réaliser ces
biens aux enchères forcées.

Etant donné que, selon le système de la loi, les revenus et les
charges
postérieurs à la dissolution du régime doivent être supportés par le
propriétaire de l'immeuble (supra, 3.1.3), il ne saurait être
question de
renverser la réglementation légale par le biais des art. 206 al. 1 et
209 al.
3 CC, qui concernent les récompenses du chef de contributions
effectuées par
une masse en faveur d'une autre durant le régime.

4.
Enfin, le défendeur critique l'autorité cantonale pour avoir admis, à
la
suite de l'expert, un taux de capitalisation de 5,5% au lieu de 8,5%
lors du
calcul de la valeur de rendement des appartements de Genève et du
chalet de
Nendaz.

4.1 L'estimation de la valeur d'un bien est une question de fait, qui
lie le
Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), alors que la méthode
d'évaluation relève
du droit et peut être revue en instance de réforme (ATF 125 III 1
consid. 5a
p. 6 et l'arrêt cité).

4.2 Selon l'arrêt entrepris, l'expert a adopté le taux de
capitalisation de
5,5% - appliqué notamment par les banques -, qui sert à établir l'état
locatif net; le taux de 8,5%, qui était précédemment prévu par la loi
sur les
contributions publiques, est employé pour estimer la valeur fiscale
des
immeubles locatifs en fonction d'un état locatif brut, c'est-à-dire
avant
déduction des charges dont le propriétaire doit s'acquitter. Sur la
base des
explications fournies par l'expert en audience, les magistrats
cantonaux ont
considéré que, de toute façon, un taux de capitalisation de 8,5% -
préconisé
par le défendeur - ne modifiait que légèrement l'estimation finale des
immeubles en question. De surcroît, il n'est pas opportun de se
référer à la
législation fiscale pour déterminer la valeur vénale d'un immeuble,
la valeur
fiscale étant notoirement toujours plus basse que sa valeur vénale.

A ces motifs, le défendeur objecte qu'il est faux d'affirmer que le
choix du
taux de capitalisation n'influerait que «légèrement» sur la valeur
vénale des
immeubles, puisque, avec un taux de 8,5%, «il en résulte une
différence de
Fr. 104'005.20»; la juridiction précédente s'est ainsi écartée de
manière
injustifiée et sans le moindre motif des faits qu'il a
incontestablement
établis. Dirigée contre l'appréciation des preuves et les
constatations de
fait de l'autorité cantonale, une pareille critique est irrecevable en
instance de réforme (ATF 126 III 189 consid. 2a p.191 et les arrêts
cités).

En tant qu'il se borne à déclarer que le taux de 8,5% est prévu par la
législation genevoise en matière de contributions publiques - ce que
l'expert
ignorait par ailleurs -, que le taux de 5,5% recommandé par la BCG
sert à
déterminer la valeur des gages, et uniquement pour des biens
immobiliers sis
à Genève, de sorte qu'il ne saurait s'appliquer à un «vieux mazot
rénové et
difficile d'accès en hiver» situé en Valais, le défendeur ne démontre
pas en
quoi l'argument de l'autorité cantonale, d'après lequel la valeur
vénale est
notoirement supérieure à la valeur fiscale, serait contraire au droit
fédéral
(art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 127 III 481 consid. 2c/cc p. 491 et la
jurisprudence citée).

5.
Vu le sort du recours, les frais de justice doivent être mis à la
charge du
défendeur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
à la
demanderesse, qui pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du défendeur.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 février 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.229/2002
Date de la décision : 07/02/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-07;5c.229.2002 ?
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