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07/02/2003 | SUISSE | N°5C.12/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 février 2003, 5C.12/2003


{T 0/2}
5C.12/2003 /frs

Arrêt du 7 février 2003
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Raselli, président,
Nordmann, Meyer,
greffier Fellay

X.________,
demandeur et recourant,

contre

Y.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Christophe Maillefer, avocat,
rue
Beauregard 9, 1204 Genève.

protection de la personnalité, protection des données

(recours en réforme contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de
justice
du canton de Genève du 12 décembre

2002)

Considérant:

que par arrêt du 16 août 2001, le Tribunal fédéral a statué sur le
droit du
recourant, selon l'art. 8 L...

{T 0/2}
5C.12/2003 /frs

Arrêt du 7 février 2003
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Raselli, président,
Nordmann, Meyer,
greffier Fellay

X.________,
demandeur et recourant,

contre

Y.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Christophe Maillefer, avocat,
rue
Beauregard 9, 1204 Genève.

protection de la personnalité, protection des données

(recours en réforme contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de
justice
du canton de Genève du 12 décembre 2002)

Considérant:

que par arrêt du 16 août 2001, le Tribunal fédéral a statué sur le
droit du
recourant, selon l'art. 8 LPD, d'accéder au contenu de rapports
rendus à son
sujet et détenus par l'intimé, et d'en obtenir des copies, caviardées
d'une
façon qui préserve l'identité des collaborateurs de celui-ci;
que statuant en appel d'un jugement de première instance portant sur
la
question de savoir si le caviardage opéré par l'intimé respectait les
critères fixés par l'arrêt du Tribunal fédéral, l'autorité intimée a
admis
cet appel et procédé elle-même à un nouveau caviardage répondant
strictement,
à son avis, aux exigences dudit arrêt;
que ce faisant, elle n'a pas statué sur le droit d'accès prévu par
l'art. 8
LPD, mais rendu un simple arrêt d'exécution d'une décision judiciaire,
exécution forcée régie par les art. 473 ss LPC GE (arrêt attaqué,
consid. 3);
qu'étant dirigé contre un arrêt d'exécution régi par le droit public
(Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen,
Zurich
1992, p. 70 s. ch. 50 et les références), et non contre une décision
d'application du droit civil fédéral, le présent recours en réforme
est
irrecevable;
qu'il ne peut être converti en un recours de droit public, faute de
répondre
aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. Messmer/Imboden, op.
cit., p.
30 ch. 24 et la jurisprudence citée sous n. 14);

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la 1ère
Section de
la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 février 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.12/2003
Date de la décision : 07/02/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-07;5c.12.2003 ?
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