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07/02/2003 | SUISSE | N°1P.22/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 février 2003, 1P.22/2003


{T 0/2}
1P.22/2003 /col

Arrêt du 7 février 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral,
Reeb et Fonjallaz;
greffier Thélin.

W. ________,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case
postale 2672,
2001 Neuchâtel 1,
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois, rue du
Pommier 1,
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

procédure pénale
r> recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du
Tribunal
cantonal neuchâtelois du 13 décembre 2002.

Considé...

{T 0/2}
1P.22/2003 /col

Arrêt du 7 février 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral,
Reeb et Fonjallaz;
greffier Thélin.

W. ________,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case
postale 2672,
2001 Neuchâtel 1,
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois, rue du
Pommier 1,
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

procédure pénale

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du
Tribunal
cantonal neuchâtelois du 13 décembre 2002.

Considérant:

Qu'un litige est survenu entre W.________ et B.________, qui
partageaient un
appartement à Neuchâtel;
Que la première a déposé une plainte pénale contre la seconde pour
diffamation, à la suite de déclarations contenues dans une lette du 28
février 2002 qui lui imputaient, à son avis, la disparition de
couverts en
argent;
Que par ordonnance du 26 septembre 2002, le Ministère public du
canton de
Neuchâtel a classé cette plainte au motif qu'elle avait été déposée
plus de
trois mois après les faits;
Que les frais étaient laissés à la charge de l'Etat;
Que W.________ a recouru contre l'ordonnance;
Que la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal a statué par arrêt
du 13
décembre 2002;
Que d'après ce prononcé, le Ministère public retenait à tort que la
plainte
était tardive, car elle était intervenue moins de trois mois après
que la
plaignante avait été informée des déclarations en cause;
Que, cependant, la prévenue n'avait pas agi dans l'intention d'élever
une
accusation calomniatrice, de sorte que la plainte était privée de
fondement
et devait être classée pour ce motif;
Que la Chambre d'accusation a ainsi rejeté le recours et condamné la
plaignante à supporter les frais de l'arrêt, par 360 fr.;
Que W.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours afin,
notamment, de
"contester l'arrêt et spécialement la condamnation à payer les frais";
Que la recourante discute chaque détail et chaque étape de l'affaire,
cependant sans développer aucune argumentation juridique;
Que le recours ne paraît donc répondre ni aux exigences de l'art. 273
al. 1
let. b de la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF), concernant la
motivation du pourvoi en nullité pour violation du droit pénal
fédéral, ni à
celles de l'art. 90 al. 1 let. b de la loi fédérale d'organisation
judiciaire
(OJ), concernant la motivation du recours de droit public pour
constatation
arbitraire des faits ou application arbitraire du droit cantonal de
procédure;
Qu'il semble ainsi irrecevable;
Qu'il apparaît de toute manière mal fondé;
Que le Tribunal fédéral s'est fait remettre le dossier de la cause;
Que le Tribunal fédéral n'est pas habilité à contrôler directement et
librement l'application des dispositions cantonales relatives à
l'imputation
des frais en procédure pénale;
Qu'il intervient seulement en cas d'application arbitraire, donc
contraire à
l'art. 9 de la Constitution fédérale, de ces dispositions;
Qu'une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme
ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière
choquante
le sentiment de la justice et de l'équité;
Qu'ainsi, seule une décision insoutenable, en contradiction manifeste
avec la
situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation
d'un droit
certain peut être invalidée (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127
I 54
consid. 2b p. 56; voir aussi ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 126 I
168
consid. 3a p. 170);
Que selon l'art. 240 al. 1 du code de procédure pénale neuchâtelois,
la
procédure du recours à la Chambre d'accusation est gratuite
lorsqu'elle a
pour objet une décision en matière de détention préventive;
Que dans les autres cas, les frais sont à la charge du recourant si le
recours est rejeté (art. 240 al. 3);
Que dans la présente affaire, la plaignante aurait pu reconnaître
d'emblée
l'absence d'intention délictueuse dans la lette du 28 février 2002;
Qu'au regard de cette situation et de l'issue de la procédure
cantonale de
recours, la condamnation de la plaignante à supporter les frais est
admissible en dépit du vice constaté dans la motivation de
l'ordonnance de
classement;
Que le recours au Tribunal fédéral doit donc être rejeté, dans la
mesure où
il est recevable;
Que la recourante a présenté une demande d'assistance judiciaire;
Que celle-ci ne peut pas être accordée conformément à l'art. 152 OJ,
car la
procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement
dépourvue
de toute chance de succès;
Que la recourante doit acquitter l'émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au
Ministère public
et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel.

Lausanne, le 7 février 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.22/2003
Date de la décision : 07/02/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-07;1p.22.2003 ?
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