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06/02/2003 | SUISSE | N°C.79/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 février 2003, C.79/02


{T 7}
C 79/02

Arrêt du 6 février 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Berset

Y.________, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à l'économie, Division du marché du travail et de
l'assurance-chômage, Bundesgasse 8, 3003 Berne, intimé,

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

(Jugement du 17 janvier 2002)

Faits :

A.
Y. ________ a travaillé comme chef-monteur au service de l'entreprise<

br> B.________ SA, à partir du 13 janvier 1997. Il a cessé cette activité
le 24
novembre 1998, suite à la faillite de la société. ...

{T 7}
C 79/02

Arrêt du 6 février 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Berset

Y.________, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à l'économie, Division du marché du travail et de
l'assurance-chômage, Bundesgasse 8, 3003 Berne, intimé,

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

(Jugement du 17 janvier 2002)

Faits :

A.
Y. ________ a travaillé comme chef-monteur au service de l'entreprise
B.________ SA, à partir du 13 janvier 1997. Il a cessé cette activité
le 24
novembre 1998, suite à la faillite de la société. ll s'est inscrit
comme
demandeur d'emploi auprès de l'Office communal du travail de
X.________ et a
sollicité des indemnités journalières de l'assurance-chômage, dès le
25
novembre 1998, en indiquant qu'il était disposé et capable de
travailler à
plein temps.

Le prénommé a participé à la fondation de la société S.________ SA,
qui a été
inscrite au registre du commerce de Sion le 1er février 1999, et dont
il
possède dix pour cent du capital social.

Le 12 avril 1999, l'Office régional de placement de Martigny
(ci-après: ORP)
a assigné à l'assuré un emploi d'électricien à plein temps auprès de
l'entreprise A.________, l'entrée en service étant fixée au
lendemain.
L'intéressé n'a pas accepté ce poste.

Par la suite, il a expliqué qu'il avait été engagé comme chef
technique, à
raison de 60 %; aux termes d'un contrat de travail de durée
déterminée par la
société S.________ SA, pour la période du 12 avril 1999 au 30 avril
1999,
contrat qui a été renouvelé pour la période du 1er mai au 31 juillet
1999.

Lors d'un entretien, le 19 mai 1999, avec son conseiller à l'ORP, il
s'est
dit prêt à accepter un emploi (intermédiaire) à 100%, sous réserve des
engagements qui le liaient à l'entreprise S.________ SA jusqu'au 31
juillet
1999 et a précisé que son taux d'occupation pour cette société
passerait à
100% dès le 1er août 1999.

A partir du mois d'avril 1999, Y.________ a annoncé des gains
intermédiaires
réalisés au service de cette société.

A la suite de diverses péripéties procédurales, le Service de
l'industrie, du
commerce et du travail du Département des finances et de l'économie
du canton
du Valais (ci-après: SICT) a, par décision du 24 janvier 2001, reconnu
l'aptitude au placement de Y.________ jusqu'au 31 juillet 1999, date
de son
engagement à 100% par la société S.________.

B.
Le 17 janvier 2002, la Commission cantonale de recours en matière de
chômage
du canton du Valais a admis le recours formé contre cette décision
par le
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Elle a annulé cette décision
et
déclaré l'assuré inapte au placement dès le 12 avril 1999.

C.
Y. ________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont il demande l'annulation. Il conclut à la reconnaissance de son
aptitude
au placement jusqu'au 31 juillet 1999. Le Secrétariat d'Etat à
l'économie
conclut au rejet du recours, alors que le SICT a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant du 12 avril
au 31
juillet 1999.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, soit
postérieurement à la décision attaquée, n'est pas applicable en
l'espèce (ATF
127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Cet arrêt prend dès lors
en
considération le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002.

3.
3.1Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter
un
travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15
al. 1
LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la
capacité de
travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail -
plus
précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que
l'assuré en
soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre
part la
disposition à accepter un travail convenable, ce qui implique non
seulement
la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi la
disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à
un
emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58
consid. 6a,
123 V 216 consid. 3 et la référence).

3.2 Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas
l'intention
ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a
entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative
indépendante,
cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou
qu'il ne
désire pas ou ne puisse pas offrir à l'employeur toute la
disponibilité
normalement exigible (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA
1998 no
32 p. 176 consid. 2).

3.3 Le gain réalisé par le chômeur durant une période de contrôle
(art. 24
al. 1 LACI) réduit le manque à gagner résultant du chômage (art. 11
al. 1
LACI), de sorte que l'assurance-chômage indemnise en principe la
différence
entre le gain assuré et le gain intermédiaire (art. 24 al. 2 et 3
LACI). Pour
pouvoir bénéficier d'une compensation de sa perte de salaire en
application
de l'art. 24 LACI, l'assuré doit, cependant, être disposé à
abandonner aussi
rapidement que possible son activité actuelle au profit d'un emploi
réputé
convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné par
l'administration; on tiendra toutefois compte du délai de résiliation
des
rapports de travail en cours ou, dans le cas d'un indépendant, d'une
période
de réaction ou de transition appropriée. En revanche, l'assuré qui
entend,
quelles que soient les circonstances, poursuivre une activité qu'il a
prise
durant une période de contrôle ne saurait être indemnisé par le biais
des
dispositions sur le gain intermédiaire, faute d'aptitude au placement
(Gerhards, Arbeitslosenversicherung: «Stempelferien,
Zwischenverdienst und
Kurzarbeitsentschädigung für öffentliche Betriebe und Verwaltungen -
Drei
Streitfragen, RSAS 1994, p. 350 sv.).

4.
Le recourant a participé à la fondation de l'entreprise S.________
SA, dont
il détient une part du capital social. Il déclare dans son recours
que la
poursuite des activités de la société B.________ SA, tombée en
faillite, a
peu à peu fait son chemin parmi les cadres de l'entreprise, notamment
en
raison des perspectives engendrées par le projet Sion 2006. De
surcroît, il
n'a jamais caché qu'il a exercé dès le début une influence sur les
décisions
de la société S.________ SA. Il résulte également de ses propres
dires qu'il
aurait mis l'existence de cette dernière en péril s'il avait rompu,
en avril
1999, le contrat qui le liait à elle. Par ailleurs, dès mai 1999, il
était
prévu qu'à partir du 1er août 1999, son taux d'occupation au sein de
cette
société passerait à 100 %.

Au vu de tous ces éléments, on doit considérer que le recourant
occupait au
sein de l'entreprise S.________ SA une situation comparable à celle
d'un
indépendant et que, vu le développement des affaires, il n'était
subjectivement pas disposé à interrompre cette activité pour accepter
un
nouvel emploi convenable qui lui aurait été assigné. A cet égard
force est de
constater qu'il n'a pas hésité à conclure son premier contrat de
travail avec
cette société à partir du 12 avril 1999, date de l'assignation
d'emploi par
l'ORP auprès de l'entreprise A.________, l'entrée en service étant
prévue
pour le lendemain. Cette volonté du recourant de poursuivre, quelles
que
soient les circonstances, son activité auprès de l'entreprise
S.________ SA
s'est traduite également par le nombre insuffisant de recherches de
travail
durant la période déterminante (cinq en mars et trois en avril 1999)
et le
cercle limité d'employeurs potentiels visés (uniquement des
entreprises
d'électricité du Bas-Valais). Dans ce contexte, c'est en vain qu'il
soutient
qu'il était prêt à travailler à 40 % du 12 avril au 31 juillet 1999
(le mardi
tout le jour ainsi que les mercredis et jeudis après-midi), compte
tenu de la
jurisprudence restrictive sur l'aptitude au placement dans les cas où
la
disponibilité de l'assuré est si restreinte (ATF 123 V 217 consid. 5a
et
l'arrêt cité).

Sur le vu de ce qui précède, l'aptitude au placement du recourant
doit être
niée dès le 12 avril 1999.

Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se
révèle
mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière de chômage, au Département des finances et de
l'économie
du canton du Valais, Service de l'industrie, du commerce et du
travail, à
l'Office régional de placement et à la Caisse publique cantonale
valaisanne
de chômage.

Lucerne, le 6 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.79/02
Date de la décision : 06/02/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-06;c.79.02 ?
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