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06/02/2003 | SUISSE | N°2A.538/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 février 2003, 2A.538/2002


{T 0/2}
2A.538/2002 /dxc

Arrêt du 6 février 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller et Merkli,
greffière Rochat.

X. ________,
recourant, représenté par Me Yves Auberson, avocat, route de
la Glâne 107, case postale 137, 1752 Villars-sur-Glâne 1,

contre

Direction générale des douanes, Monbijoustr. 40, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours en matière de douanes, avenue Tissot
8, 1006
Lausanne.

importation illégale de viande; as

sistance judiciaire,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission
fédérale
de recours en matière...

{T 0/2}
2A.538/2002 /dxc

Arrêt du 6 février 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller et Merkli,
greffière Rochat.

X. ________,
recourant, représenté par Me Yves Auberson, avocat, route de
la Glâne 107, case postale 137, 1752 Villars-sur-Glâne 1,

contre

Direction générale des douanes, Monbijoustr. 40, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours en matière de douanes, avenue Tissot
8, 1006
Lausanne.

importation illégale de viande; assistance judiciaire,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission
fédérale
de recours en matière de douanes du 23 octobre 2002.

Faits:

A.
Le 17 mai 2002, la Direction générale des douanes a rejeté le recours
de
X.________ contre la décision d'assujettissement de la Direction du
IIIème
arrondissement des douanes, qui déclarait l'intéressé débiteur
solidaire des
montants de 12'969 fr. 95 au titre de droits de douane et de 395 fr.
50 au
titre de la taxe sur la valeur ajoutée, pour avoir importé
illégalement de la
viande en Suisse.

Par acte du 20 juin 2002, X.________ a recouru auprès de la Commission
fédérale de recours en matière de douanes et a conclu à l'annulation
de la
décision du 17 mai 2002. Il a également sollicité l'assistance
judiciaire, en
expliquant que ses dépenses, d'un montant de 7'412 fr. par mois,
dépassaient
de 600 fr. les revenus mensuels du couple.

B.
Par décision du 23 octobre 2002, le Président de la Commission
fédérale de
recours en matière de douanes a rejeté la demande d'assistance
judiciaire et
a invité le recourant à effectuer le paiement de l'avance de frais de
1'500
fr. Il a considéré en bref que les revenus totaux du recourant (6'898
fr. 85
par mois) et sa fortune à disposition, soit 4789 fr. 20 d'économies,
lui
permettaient de supporter les frais de procédure sans entamer son
minimum
vital élargi, estimé à 6'449 fr. 70.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
conclut,
sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du
Président de
la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 23 octobre
2002,
la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision. Il
demande
aussi d'être dispensé de payer des frais judiciaires et de fournir des
sûretés pour les dépens. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où son
recours
serait rejeté, il requiert que les honoraires de son avocat soient
supportés
par la Caisse du Tribunal fédéral.

Le Président de la Commission intimée a renoncé à déposer des
observations et
se réfère aux considérants de sa décision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
En tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire au recourant, la
décision
entreprise est une décision incidente qui cause au recourant un
dommage
irréparable au sens de l'art. 45 al. 1 PA; elle peut ainsi être
attaquée par
la voie du recours de droit administratif, dans la mesure où, selon
les art.
97 et ss OJ et l'art. 109 al. 1 lettre e de la loi fédérale sur les
douanes
(LDA; RS 631.0), cette voie de droit est ouverte contre la décision
finale
(art. 101 lettre a OJ a contrario; ATF 128 V 199 consid. 2a p. 202;
127 II
132 consid. 2a p. 136).

2.
2.1D'après l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse
dépourvue de
toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en
outre
droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde
de ses droits le requiert. Une personne est dans le besoin
lorsqu'elle ne
bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais de
procédure
prévisibles sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa
famille
(ATF 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205 et les
arrêts
cités). L'art. 65 al. 1 PA, appliqué par le Président de la Commission
intimée conjointement à la garantie constitutionnelle de l'art. 29
al. 3
Cst., contient les mêmes notions.

Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de prendre en considération
l'ensemble de la situation du requérant au moment où la demande est
présentée, soit de ses ressources effectivement disponibles (ATF 124
I 1
consid. 2a p. 2; 120 Ia 179 consid. 3a p. 181). Il n'est donc en
principe pas
pertinent de reprocher à l'intéressé un loyer ou un engagement en
leasing
trop élevé car, même s'il rompait ce dernier ou cherchait à se loger à
meilleur prix, il ne pourrait pas disposer des fonds nécessaires à sa
défense
dans un avenir proche (ATF 109 Ia 5 consid. 3a p. 8; Christian Favre,
L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne
1989, p.
46). Quant au propriétaire d'immeuble, il n'est tenu de requérir un
crédit
supplémentaire garanti par son immeuble que si ce dernier peut encore
en être
grevé (ATF 119 Ia 11 consid. 5 p. 12).

2.2 En l'espèce, le Président de la Commission fédérale de recours a
admis
qu'il n'était plus possible d'augmenter l'hypothèque de la villa du
recourant
pour couvrir les frais judiciaires, car une telle opération avait
déjà eu
lieu à la suite de la fermeture de sa boucherie, les dettes
commerciales
ayant alors été transférées sur le crédit hypothécaire. Il a en outre
considéré que chacun des époux avait besoin d'une voiture pour se
rendre à
son travail, mais a relevé que le recourant n'alléguait aucun frais de
déplacement, seul un montant de 147 fr. par mois étant indiqué pour
les repas
pris à l'extérieur.

De son côté, le recourant fait valoir qu'il avait inclus dans son
budget les
frais de benzine, pour un montant de 300 fr., ainsi que les frais
d'impôts et
d'assurances pour voitures, soit une somme de 301 fr. 95; il estime
dès lors
que ces frais doivent être compris comme frais de déplacement. Cette
argumentation paraît pertinente. En effet, du moment que l'autorité
intimée
a admis que le recourant et son épouse pouvaient avoir deux véhicules
en
leasing, car ils devaient se rendre à leur travail en voiture, il est
logique
de prendre aussi en considération les frais inhérents à ce moyen de
transport. Toutefois, dans la mesure où le recourant déclare rouler
34 km par
jour, pendant 220 jours par an, et son épouse 22 km pendant 110
jours, soit
environ 10'000 km par année, les 300 fr. mensuels demandés pour la
benzine
doivent être réduits à 100 fr. (900 lit. x 1,33 fr. [à la date de
l'arrêt] :
12). Quant au montant de 300 fr. par mois, ou 3'600 fr. par année
concernant
les impôts et les assurances pour voitures, il peut également être
admis,
compte tenu du fait qu'il s'agit de véhicules en leasing, pour
lesquels une
assurance casco complète est indispensable. Or, si l'on ajoute ces
frais,
soit 400 fr., au minimum vital élargi de 6'449 fr. 70 calculé par le
Président de la Commission fédérale de recours, le budget du
recourant ne
laisse apparaître un solde positif que d'environ 50 fr. par mois
(6'898 fr.
85 de revenu mensuel total - 6'849 fr. 70 de dépenses d'entretien de
la
famille), en lieu et place de l'excédent de 449 fr. 15 retenu dans la
décision entreprise. En ce qui concerne le montant de 4'789 fr. 20
indiqué à
titre d'économies par le recourant, il s'agit de soldes sur comptes
bancaires, qui peuvent varier d'un mois à l'autre. Comme l'excédent
de 50 fr.
par mois, ces montants servent en priorité à financer les besoins
courants
du ménage. Ils permettent notamment de couvrir une partie des dépenses
additionnelles d'environ 300 fr. alléguées par le recourant
(téléphone,
ramoneur, eau, mazout, assurance ménage et incendie, redevances radio
et
télévision, journaux), dès lors qu'il ne paraît pas possible que
toutes ces
charges soient déjà comprises dans le montant de base augmenté de 20
%, soit
la somme de 450 fr. fixée par le Président de la Commission fédérale
de
recours. Même si le recourant n'a pas produit les extraits récents de
ses
comptes bancaires, il est certain qu'il ne dispose que d'une marge
très
réduite pour couvrir les dépenses extraordinaires et qu'il n'est
ainsi pas en
mesure de trouver rapidement 1'500 fr. pour verser l'avance de frais
requise,
à moins de devoir imputer cette somme sur les montants destinés aux
besoins
courants du ménage.

2.3 Il s'ensuit que le recourant n'a actuellement pas de ressources
suffisantes pour assumer les frais judiciaires de la procédure devant
la
Commission fédérale de recours en matière de douanes sans porter
atteinte au
minimum vital élargi nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille. Par
conséquent, la décision attaquée viole le droit fédéral, en tant
qu'elle
refuse de reconnaître l'indigence du recourant et rejette sa demande
d'assistance judiciaire pour ce motif. Il reste au Président de la
Commission
fédérale de recours à examiner si les conclusions du recourant ne
paraissent
pas d'emblée vouées à l'échec au sens de l'art. 65 al. 1 PA.

3.
3.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, l'affaire étant renvoyée à l'autorité intimée pour
nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il n'y a pas lieu de mettre
des frais
judiciaires à la charge de la Commission fédérale de recours en
matière de
douanes, dont les intérêts pécuniaires ne sont pas en cause (art. 156
al. 2
OJ). En revanche, celle-ci versera au recourant une indemnité à titre
de
dépens (art. 159 al. 1 OJ).

3.2 Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'assistance
judiciaire
présentée par le recourant devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
L'affaire est renvoyée au Président de la Commission fédérale de
recours en
matière de douanes pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

2.
Il est constaté que la demande d'assistance judiciaire est devenue
sans
objet.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
La Commission fédérale de recours en matière de douanes versera au
recourant
une indemnité de 800 fr. à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
à la
Direction générale des douanes et à la Commission fédérale de recours
en
matière de douanes.

Lausanne, le 6 février 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.538/2002
Date de la décision : 06/02/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-06;2a.538.2002 ?
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