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06/02/2003 | SUISSE | N°1P.588/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 février 2003, 1P.588/2002


{T 0/2}
1P.588/2002 /col

Arrêt du 6 février 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
et président du Tribunal fédéral,
Reeb et Catenazzi;
greffier Thélin.

B. ________,
recourant,

contre

C.________,
S.________,
intimés,
Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte,
place Saint-Louis 4, case postale 136, 1110 Morges 1,
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Tribun

al d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route
du Signal
8, 1014 Lausanne.

procédure pénale; non-lieu

re...

{T 0/2}
1P.588/2002 /col

Arrêt du 6 février 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
et président du Tribunal fédéral,
Reeb et Catenazzi;
greffier Thélin.

B. ________,
recourant,

contre

C.________,
S.________,
intimés,
Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte,
place Saint-Louis 4, case postale 136, 1110 Morges 1,
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route
du Signal
8, 1014 Lausanne.

procédure pénale; non-lieu

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation
du 10 octobre 2002.

Considérant:

Que sur plainte de B.________, les autorités judiciaires vaudoises
ont ouvert
une enquête pénale contre deux personnes prévenues de voies de fait,
contrainte ou séquestration au préjudice de ce plaignant, à la suite
d'un
incident survenu dans les locaux de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne où les prévenus exercent la profession d'agents de sécurité;
Que B.________ est un ancien étudiant et ancien assistant de l'Ecole;
Que les agents de sécurité sont intervenus alors qu'il squattait les
toilettes, lui ont mis des menottes, l'ont emmené dans un bureau où
ils l'ont
fouillé et tenté de le photographier, l'ont retenu pendant qu'ils
recherchaient des renseignements à son sujet, puis l'ont libéré;
Que le Juge d'instruction a mis fin à l'enquête par une ordonnance de
non-lieu en faveur des prévenus, le 3 septembre 2002;
Que, selon l'ordonnance, les prévenus sont intervenus contre le
plaignant
dans le cadre de leur devoir de fonction, selon l'art. 32 CP, et ont
agi dans
le respect du principe de la proportionnalité;
Que par arrêt du 10 octobre 2002, le Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal a rejeté un recours du plaignant dirigé contre ce prononcé,
et a
confirmé le non-lieu;
Que le Tribunal fédéral est saisi d'un recours formé par B.________;
Que le Tribunal fédéral s'est fait remettre le dossier de la cause;
Que le recourant proteste contre l'ordonnance de non-lieu, commente
longuement les faits - qui, pour l'essentiel, n'ont pas été contestés
par les
prévenus - mais ne discute que de façon sommaire l'application de
l'art. 32
CP;
Que le recours ne répond donc ni aux exigences de l'art. 273 al. 1
let. b de
la loi fédérale sur la procédure pénale, concernant la motivation du
pourvoi
en nullité pour violation du droit pénal fédéral, ni à celles de
l'art. 90
al. 1 let. b de la loi fédérale d'organisation judiciaire, concernant
la
motivation du recours de droit public pour constatation arbitraire
des faits;
Que le recours est ainsi irrecevable;
Qu'il comporte une demande d'assistance judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était
manifestement
dépourvue de toute chance de succès;
Que l'assistance judiciaire ne peut donc pas être accordée;
Qu'il se justifie toutefois de renoncer, à titre exceptionnel, à
percevoir
l'émolument judiciaire;
Que le recourant, résidant en France, n'a pas donné suite à
l'invitation de
la chancellerie du Tribunal fédéral à élire domicile en Suisse;
Que cependant, selon l'art. X al. 1 de l'accord du 28 octobre 1996
entre le
Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française
en vue
de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale
(RS 0.351.934.92), toute pièce de procédure et toute décision
judiciaire
suisse en matière pénale peuvent être adressées directement, par la
voie
postale, aux personnes qui se trouvent sur le territoire français;
Que le présent arrêt pourra donc être notifié de cette manière.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Juge
d'instruction
de l'arrondissement de la Côte, au Procureur général et au Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 février 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.588/2002
Date de la décision : 06/02/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-06;1p.588.2002 ?
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