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05/02/2003 | SUISSE | N°I.197/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 février 2003, I.197/02


{T 7}
I 197/02

Arrêt du 5 février 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Vallat

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

M.________, intimé, représenté par Me B.________,

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 11 février 2002)

Considérant en fait et en droit :
que M.________, né en 1954, carreleur de formation a étÃ

© victime d'un
accident de ski au mois de novembre 1992;

que les suites immédiates de cet événement ont été prises en cha...

{T 7}
I 197/02

Arrêt du 5 février 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Vallat

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

M.________, intimé, représenté par Me B.________,

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 11 février 2002)

Considérant en fait et en droit :
que M.________, né en 1954, carreleur de formation a été victime d'un
accident de ski au mois de novembre 1992;

que les suites immédiates de cet événement ont été prises en charge
par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la
CNA);

qu'au mois de juillet 1995, M.________ a annoncé à cette dernière une
incapacité totale de travail en relation avec l'événement assuré;

qu'il a également adressé, au mois d'octobre 1995, une demande de
prestations
à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
l'OAI);

que par décision du 12 juillet 1999, confirmée sur opposition le 14
septembre
suivant, l'assureur-accidents a reconnu son droit à une rente
correspondant à
un degré d'invalidité de 40 %;

que cette décision sur opposition a été notifiée notamment à l'OAI,
qui n'a
pas formé recours;

que par décision du 29 mai 2000, l'OAI a rejeté la demande de
prestations,
évaluant, pour sa part, le degré d'invalidité de l'assuré à 34 %;

que par jugement du 11 février 2002, le Tribunal des assurances du
canton de
Vaud a admis le recours formé par l'assuré contre la décision de
l'OAI et lui
a alloué un quart de rente d'invalidité depuis le 1er avril 1996;

que l'OAI interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
concluant à son annulation;

qu'invité par lettre du 16 mai 2002 à répondre au recours dans un
délai de 20
jours l'assuré n'a pas déposé de détermination, requérant toutefois,
par
lettre du 23 août suivant, la restitution de ce délai;

que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer;

que conformément à l'art. 35 en corrélation avec l'art. 135 OJ, la
restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que
si le
requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans
le
délai fixé, la demande de restitution devant indiquer l'empêchement
et être
présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé et
l'acte omis
exécuté dans ce délai;

qu'en l'espèce, le recourant, respectivement son mandataire, n'a pas
procédé
à l'acte omis, si bien qu'il ne peut prétendre la restitution du
délai qui
lui avait été imparti pour répondre au recours;

qu'au demeurant, le motif invoqué, dans son courrier du 23 août 2002
par son
conseil, - «de graves problèmes de chancellerie de plusieurs mois qui
se sont
achevés par l'arrivée d'une nouvelle secrétaire» - ne permet pas, à
l'aune de
ce que l'on peut attendre d'un mandataire consciencieux (Poudret,
Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ch.
2.3 ad
art. 35 OJ, p. 240), de qualifier l'omission de non fautive;

que le jugement entrepris expose correctement les conditions
auxquelles,
selon la jurisprudence, les organes de l'assurance-invalidité
peuvent, dans
des circonstances exceptionnelles, s'écarter d'une décision en force
par
laquelle un autre assureur social a préalablement fixé le taux
d'invalidité
(cf. ATF 126 V 291 consid. 2 et les références citées), si bien qu'il
suffit
d'y renvoyer sur ce point;

qu'il convient encore de compléter cet exposé en précisant que la Loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA), du 6
octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas
applicable en
l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte
des
modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la
décision
administrative litigieuse (i.c. du 29 mai 2000) a été rendue (ATF 127
V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b);

que dans un arrêt récent, la cour de céans a précisé qu'il n'y a pas
lieu
d'arrondir vers le haut ou vers le bas la valeur mathématique exacte
en
pour-cent résultant des facteurs déterminants pour le calcul du degré
d'invalidité (ATF 127 V 129) et que par ailleurs, en relation avec
cette
jurisprudence, elle a considéré que les organes de
l'assurance-invalidité
étaient certes, en principe, liés par la décision d'un autre assureur
social
fixant le degré de l'invalidité, conformément à la jurisprudence
rappelée
ci-dessus, mais non par le taux résultant de l'arrondi mathématique
auquel a
procédé cet autre assureur social (arrêt du 9 avril 2002 dans la
cause D. [I
439/01]);

qu'en l'espèce, il ressort de la décision sur opposition rendue par
la CNA le
14 septembre 1999 que cette dernière a pris en compte un revenu
mensuel
d'invalide «de l'ordre de frs 2700.-», dont résultait, par
comparaison avec
un gain sans invalidité de 4450 fr., un taux d'invalidité «de l'ordre
de 40
%»;

que le taux mathématiquement exact de ce rapport est en réalité de
39,32 %;

que la proximité de ce taux avec le seuil ouvrant le droit à un quart
de
rente AI (art. 28 al. 1 LAI), justifie, par ailleurs, que l'on
détermine avec
la plus grande exactitude les facteurs déterminant le degré
d'invalidité (ATF
127 V 134 consid. 4c);
que l'imprécision des facteurs déterminants retenus par la CNA
justifiait dès
lors, contrairement à l'avis des premiers juges, que l'OAI s'écartât
de son
évaluation;
que conformément à la jurisprudence récente de la cour de céans, ce
sont les
rapports existant au moment du droit à la rente, ainsi que les
modifications
éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision qui ont des
conséquences
sur le droit à cette prestation qui sont déterminants pour opérer une
comparaison des revenus (ATF 128 V 174 consid. 4a; ces principes,
développés
dans le domaine de la LAA, sont applicables à la comparaison des
revenus
selon l'art. 28 al. 2 LAI également: arrêts G. du 22 août 2002 [I
440/01] et
L. du 18 octobre 2002 [I 761/01]);

que selon les indications fournies par l'ancien employeur de
l'assuré, ce
dernier aurait perçu, sans invalidité en 1999 un revenu mensuel de
4085 fr.
85, versé douze fois, ainsi qu'une gratification de 4315 fr. 65, ce
qui
correspond, sur l'année, après adaptation à l'évolution des salaires
nominaux
(base 1993 = 100; 1999 = 105,6; 2000 = 106,9; Annuaire statistique de
la
Suisse 2002, T. 3.4.3.2, p. 219), à 54'002 fr. 57 en 2000;

que le revenu d'invalide de l'assuré a été évalué par l'OAI en
référence à
différentes activités (montage industriel et mécanique légère);

que l'on ignore toutefois la source des chiffres auxquels l'OAI s'est
référé;

que si certaines pièces font, notamment, référence aux descriptions
de postes
de travail (DPT) de la CNA, les fiches correspondantes n'ont pas été
produites, si bien que l'on ignore concrètement à quelles exigences
répondent
les postes de travail en question;

qu'en l'absence de toute autre indication fiable, il convient de se
référer,
conformément à une jurisprudence bien établie (ATF 126 V 76 consid.
3a/bb et
les références), aux données d'expérience de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS);

que selon les indications fournies par cette publication, un homme
pouvait en
2000 prétendre, en exerçant une activité simple et répétitive (niveau
de
qualification 4), à raison de 41,8 heures hebdomadaires, un revenu
annuel de
55'639 fr. 98 (ESS 2000 TA1, p. 31, valeur médiane, tous secteurs
confondus);

que, compte tenu de la capacité de l'assuré d'exercer à 100 % une
activité
adaptée ménageant sa main droite (rapport du docteur A.________, du 12
juillet 1999), mais également des limitations relativement
importantes de sa
capacité de rendement admises tant par la CNA que par l'OAI, qui
justifient
l'abattement maximal de ce revenu statistique admis par la
jurisprudence (ATF
126 V 80 consid. 5b/cc), le revenu d'invalide doit être fixé à 41'729
fr. 98;

qu'en comparaison du revenu sans invalidité, ce montant révèle un taux
d'invalidité de 22,72 % qui demeure insuffisant pour ouvrir le droit
de
l'assuré à un quart de rente de l'assurance-invalidité (art. 28 al. 1
LAI);

que, dans cette mesure, le jugement du Tribunal des assurances doit
être
annulé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
La requête de l'intimé tendant à la restitution du délai qui lui a été
imparti pour répondre au recours de droit administratif est rejetée.

2.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal des assurances du
canton de
Vaud, du 11 février 2002, est annulé.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.197/02
Date de la décision : 05/02/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-05;i.197.02 ?
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