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04/02/2003 | SUISSE | N°I.512/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 février 2003, I.512/02


{T 7}
I 512/02

Arrêt du 4 février 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Gehring

R.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 21 mars 2002)

Faits :

A.
R. ________, né en 1962, sans formation, a travaillé en qualité de
déménageur
jusqu'en 1993. Souffrant

de douleurs dorsales, il a dû cesser cette
activité
dès le 10 mai 1993 et a été licencié avec effet au 31 octobre 1993.
Il n'a
p...

{T 7}
I 512/02

Arrêt du 4 février 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Gehring

R.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 21 mars 2002)

Faits :

A.
R. ________, né en 1962, sans formation, a travaillé en qualité de
déménageur
jusqu'en 1993. Souffrant de douleurs dorsales, il a dû cesser cette
activité
dès le 10 mai 1993 et a été licencié avec effet au 31 octobre 1993.
Il n'a
plus travaillé depuis lors.

Le 25 octobre 1993, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une mesure de
reclassement dans
une nouvelle profession. Il a bénéficié d'un stage de reclassement
professionnel en mécanique et montage industriel à partir du 4
décembre 1995.
A ce titre, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: l'Office AI) lui a également reconnu le droit à des
indemnités
journalières. Après avoir été prorogée à plusieurs reprises, la
mesure de
reclassement a été interrompue au mois d'avril 1997, motif pris que
les
absences de plus en plus fréquentes ainsi que la péjoration de l'état
de
santé de l'intéressé compromettaient le processus de réadaptation.

Par décision du 15 février 2001, l'Office AI a rejeté la demande de
prestations de R.________, motif pris que le degré d'invalidité de
l'intéressé (0,08 %) était insuffisant.

B.
Se fondant sur les mêmes motifs, le Tribunal des assurances du canton
de Vaud
a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision (jugement du 21
mars
2002).

C.
R.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement
dont il requiert l'annulation, en concluant à l'octroi de mesures de
réadaptation professionnelle exercée à mi-temps dans des activités
légères,
et subsidiairement à celui d'une rente.

L'Office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce reste néanmoins régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
2.1Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la
capacité de
gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une
atteinte à la
santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident.

Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le
revenu du
travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on
peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du
travail,
est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide.

Selon l'art 28 al. 2 LAI, la réadaptation a la priorité sur la rente
dont
l'octroi n'entre en ligne de compte que si une réadaptation
suffisante est
impossible. Saisie d'une demande de rente ou appelée à se prononcer à
l'occasion d'une révision de celle-ci, l'administration doit donc
élucider
d'office, avant toute chose, la question de la réintégration de
l'assuré dans
le circuit économique (ATF 108 V 212 s., 99 V 48).

2.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La
tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler.
En outre, les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid.
1).

3.
3.1En l'espèce, l'administration et la juridiction cantonale
considèrent que
le recourant n'a pas droit à des prestations de
l'assurance-invalidité, motif
pris qu'il ne présente pas un degré d'invalidité suffisant. Selon
elles, il
dispose d'une capacité entière de travail dans une activité adaptée à
son
état de santé et bénéficie ainsi d'une capacité de gain équivalente à
celle
qui serait la sienne sans invalidité. De son côté, le recourant fait
valoir
que sa capacité de travail dans une activité adaptée à son état de
santé
s'élève à 50 % seulement.

3.2Pour calculer le degré d'invalidité déterminant, l'administration
et le
juge doivent se fonder sur l'appréciation que les médecins portent
sur l'état
de santé de l'assuré, ainsi que sur la capacité de travail et la
nature des
activités qu'il est en mesure d'exercer. En l'occurrence, selon les
constatations médicales versées au dossier (cf. rapports du 20
octobre 1998
et du 19 septembre 2000 du docteur H.________, spécialiste en
neurochirurgie,
rapports du 16 juin 1997 et du 21 janvier 1998 du docteur B.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et rapport du 27 janvier 1998 du
docteur M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologique), le recourant souffre de lombosciatalgies chroniques
handicapantes avec déficit sensitif sur hernie discale L4/L5 et
protrusion
discale en L5/S1. En raison de ces affections, il présente une
incapacité
entière et définitive de travail dans son ancienne profession de
déménageur.
En revanche, l'exercice d'une activité dans le domaine de la
mécanique et du
montage industriel léger est considéré comme adapté à son état de
santé.

Dans cette dernière activité, l'administration et la juridiction
cantonale
considèrent que le recourant présente une capacité entière de
travail. A
l'appui de leur point de vue, elles semblent se fonder sur un
courrier du 10
juillet 1998 aux termes duquel le docteur B.________ déclare que le
recourant
est «médicalement capable de suivre un stage d'observation».
Toutefois,
l'affirmation selon laquelle le recourant présenterait une capacité
entière
de travail dans une activité adaptée à son état de santé ne ressort
ni de ce
courrier, ni d'aucun des avis médicaux versés au dossier. Au
contraire, dans
un rapport du 21 janvier 1998, le docteur B.________ indique que les
plaintes
émises par le recourant correspondent à une lésion discale et qu'en
l'état,
ce dernier n'est pas en mesure de reprendre un travail à raison de 40
heures
par semaine. Par ailleurs, selon l'avis du 6 mars 2001 du docteur
J.________,
médecin traitant du recourant, ce dernier présente une incapacité
entière de
travail au vu de son état de santé.

Dans ces circonstances, force est de constater que le taux de la
capacité de
travail du recourant dans une activité exigible n'est pas établie en
l'espèce. Aussi, l'administration et les premiers juges n'étaient-ils
pas
fondés à admettre, comme ils l'ont fait, que le recourant présentait
une
capacité entière de travail. Pour ce motif, il convient de renvoyer
la cause
à l'administration pour nouvelle décision sur le droit éventuel du
recourant
aux prestations après instruction complémentaire concernant la
capacité de
travail du recourant dans une activité légère exigible.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des
assurances du
canton de Vaud du 21 mars 2002 et la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 15 février 2001 sont
annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction
complémentaire
au sens des considérants et nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.512/02
Date de la décision : 04/02/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-04;i.512.02 ?
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