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03/02/2003 | SUISSE | N°2A.42/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 février 2003, 2A.42/2003


{T 0/2}
2A.42/2003 /mks

Arrêt du 3 février 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Yersin, Merkli,
greffier Langone.

X. ________,
recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat, place de la
Palud 13,
case postale 2208, 1002 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue Beaulieu 19, 1014
Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

autorisation de séjour,


recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 16 décembre 2002.

Con...

{T 0/2}
2A.42/2003 /mks

Arrêt du 3 février 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Yersin, Merkli,
greffier Langone.

X. ________,
recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat, place de la
Palud 13,
case postale 2208, 1002 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue Beaulieu 19, 1014
Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 16 décembre 2002.

Considérant:

Que X.________, ressortissant yougoslave, né le 20 août 1977, a
épousé, le 9
juillet 1998, une citoyenne suisse, A.________,
qu'il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour
vivre
auprès de sa femme dans le canton du Vaud,
que l'épouse a quitté le domicile conjugal en novembre 1998 et déposé
une
plainte pénale contre son mari notamment pour lésions corporelles
simples,
plainte qu'elle dit avoir retirée en raison des menaces de mort de
son mari,
que l'épouse a introduit une action en divorce qu'elle a retirée
également en
raison des pressions qu'elle avait subies de son mari,
que, par décision du 25 janvier 2002, le Service de la population du
canton
de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour à X.________
au motif
que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus
que
formellement.
que, statuant sur recours le 16 décembre 2002, le Tribunal
administratif du
canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressé un
délai au
31 janvier 2003 pour quitter le canton de Vaud,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande
principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal
administratif du 16 décembre 2002,
que, d'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint
étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour, sous réserve notamment d'un abus de droit
manifeste
(cf. ATF 121 II 97 consid 4a),
qu'il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif que la
relation
entre les époux en cause a été chaotique, qu'ils se sont séparés en
novembre
1998 déjà, soit un peu plus de quatre mois après la célébration du
mariage et
que depuis leur mariage ils ont fait ménage commun moins d'une année
en tout,
que, toujours selon cet arrêt, l'épouse du recourant a déclaré qu'en
février
2002 son mari avait pris domicile chez un ami, dont elle ignorait le
nom et
l'adresse et qu'elle n'avait jamais été présentée aux membres de sa
belle-famille vivant dans le pays d'origine de son mari,
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal
fédéral
dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées
(art. 105
al. 2 OJ) -, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que le
recourant
commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage
n'existant plus
que formellement dans le seul but d'obtenir le renouvellement de son
autorisation de séjour en Suisse,
que le recourant prétend certes que, depuis le mois de février 2002,
la
situation conjugale s'est améliorée et qu'il envisage désormais de
reprendre
la vie commune et de fonder une famille,
que de telles déclarations - qui sont visiblement faites pour les
besoins de
la cause - sont toutefois contradictoires, puisque c'est précisément
au mois
de février 2002 qu'il s'est à nouveau séparé de sa femme et a pris
domicile
chez un ami,
qu'il n'existe aucun élément concret et vraisemblable permettant de
croire à
une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la
vie
commune,
que le recourant n'a en tout cas entrepris aucune démarche sérieuse
en ce
sens,
que l'union conjugale apparaît à l'évidence vidée de sa substance,
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants
de
l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ),
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la
procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un
échange
d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, comme les chances de succès du recours apparaissaient d'emblée
vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art.
152 al. 1
OJ),
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires
(156 al. 1
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de
Vaud ainsi
qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 3 février 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.42/2003
Date de la décision : 03/02/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-03;2a.42.2003 ?
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