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03/02/2003 | SUISSE | N°1P.64/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 février 2003, 1P.64/2003


{T 0/2}
1P.64/2003 /col

Arrêt du 3 février 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral,
Reeb et Catenazzi;
greffier Jomini.

T.________,
requérant,

contre

Département des institutions et des relations extérieures, Bureau de
l'assistance judiciaire, place du Château 1,
1014 Lausanne.

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 janvier 2003
(1P.568/2002).

Considérant:


Que, par un arrêt rendu le 20 janvier 2003, le Tribunal fédéral a
rejeté,
dans la mesure où il était recevable, un recours de droit...

{T 0/2}
1P.64/2003 /col

Arrêt du 3 février 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral,
Reeb et Catenazzi;
greffier Jomini.

T.________,
requérant,

contre

Département des institutions et des relations extérieures, Bureau de
l'assistance judiciaire, place du Château 1,
1014 Lausanne.

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 janvier 2003
(1P.568/2002).

Considérant:

Que, par un arrêt rendu le 20 janvier 2003, le Tribunal fédéral a
rejeté,
dans la mesure où il était recevable, un recours de droit public
formé par
T.________ contre une décision du 10 octobre 2002 du Bureau de
l'assistance
judiciaire du canton de Vaud, avec suite de frais;
Que, par un acte du 28 janvier 2003, T.________ demande au Tribunal
fédéral
de reconsidérer son arrêt du 20 janvier précédent, en particulier
d'annuler
la condamnation au paiement de l'émolument judiciaire;
Que, conformément à l'art. 38 de la loi fédérale d'organisation
judiciaire
(OJ; RS 173.110), les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de
chose
jugée dès qu'ils ont été prononcés;
Que l'annulation d'un arrêt entré en force est possible uniquement en
cas de
révision selon les art. 136ss OJ (cf. art. 144 OJ);
Que la présente demande de reconsidération n'est fondée sur aucun des
motifs
de révision des art. 136 et 137 OJ;
Que l'indication du motif de révision invoqué est une condition de
recevabilité de la demande, en vertu de l'art. 140 OJ;
Que la demande de reconsidération, traitée comme une demande de
révision,
doit donc être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art.
143 al. 1 OJ;
Que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du
requérant, qui
succombe (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du requérant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant et au
Département des
institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, Bureau de
l'assistance judiciaire.

Lausanne, le 3 février 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.64/2003
Date de la décision : 03/02/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-03;1p.64.2003 ?
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