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03/02/2003 | SUISSE | N°1P.530/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 février 2003, 1P.530/2002


{T 0/2}
1P.530/2002/dxc

Arrêt du 3 février 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et
président du Tribunal fédéral,
Nay, vice-président du Tribunal fédéral, et Fonjallaz;
greffier Parmelin.

A. ________ et B.________,
C.________ et D.________,
E.________, agissant par F.________,
F.________,
recourants, tous représentés par Me Gérald Benoît, avocat,
rue des Eaux-Vives 49, 1207 Genève,

contre

Z.________ et Consorts, société en comma

ndite,
1206 Genève, intimée, représentée par Me Nicolas Peyrot, avocat, rue
de
Beaumont 3, 1206 Genève,
Département d...

{T 0/2}
1P.530/2002/dxc

Arrêt du 3 février 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et
président du Tribunal fédéral,
Nay, vice-président du Tribunal fédéral, et Fonjallaz;
greffier Parmelin.

A. ________ et B.________,
C.________ et D.________,
E.________, agissant par F.________,
F.________,
recourants, tous représentés par Me Gérald Benoît, avocat,
rue des Eaux-Vives 49, 1207 Genève,

contre

Z.________ et Consorts, société en commandite,
1206 Genève, intimée, représentée par Me Nicolas Peyrot, avocat, rue
de
Beaumont 3, 1206 Genève,
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du
canton de
Genève,
rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

autorisation de construire en zone à bâtir; amende de procédure,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de
Genève du 27 août 2002.

Faits:

A.
Le 4 mars 1997, la société en nom collectif Y.________ & Cie a
présenté au
Département des travaux publics du canton de Genève (devenu dans
l'intervalle
le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement;
ci-après: le
Département cantonal) une demande d'autorisation préalable au sens de
l'art.
5 de la loi genevoise sur les constructions et les installations
diverses, du
14 avril 1988 (LCI), en vue de la construction, sur les parcelles nos
1002 et
1226 du registre foncier de Choulex, d'une maison d'habitation
comprenant
cinq logements avec un parc à voitures de dix places accessible
depuis la
route de Choulex par un chemin vicinal existant sur la parcelle n°
2272. Mis
à l'enquête publique, ce projet a notamment suscité les oppositions
des
propriétaires voisins A.________ et G.________, C.________ et
D.________,
H.________ et J.________, K.________ et L.________, ainsi que
E.________,
M.________ et F.________.
Le 6 octobre 1997, le Département cantonal a délivré l'autorisation
préalable
requise et rejeté les oppositions. Le 24 février 1998, la Commission
cantonale de recours instituée par la LCI (ci-après: la Commission
cantonale
de recours) a rejeté le recours formé par les opposants contre cette
décision, qu'elle a confirmée. Elle a estimé en substance que
l'immeuble
projeté était conforme aux dispositions légales et réglementaires
applicables
à la zone 4B protégée, dans laquelle il prenait place; elle a relevé
en outre
que l'implantation prévue, perpendiculaire aux bâtiments existants le
long de
la route de Choulex, évitait la création d'un deuxième front
d'habitations
parallèle à cette artère, conformément au préavis de la Commission des
monuments, de la nature et des sites; elle a enfin admis que le chemin
vicinal privé était suffisant pour assurer la circulation
supplémentaire des
voitures allant au parking à créer et que son élargissement prévu à
l'angle
de la route de Choulex permettait d'écarter tout danger à son
débouché sur
cette artère.
Par arrêt du 31 août 1999, le Tribunal administratif du canton de
Genève
(ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a rejeté le
recours formé contre cette décision, après avoir entendu les parties
et
effectué une inspection locale. Il a considéré que le projet ne
provoquerait
pas d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le
public et que
le trafic supplémentaire ne créerait pas de danger ou de gêne durable
pour la
circulation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a et e LCI. Suivant le
préavis
favorable de la Commission des monuments, de la nature et des sites,
il a
estimé que le Département cantonal avait fixé l'implantation, le
gabarit, le
volume et le style de l'immeuble projeté en accord avec le statut de
village
protégé conféré à l'agglomération de Choulex, le préavis initialement
négatif
de la Commune étant fondé sur son plan directeur qui n'a pas force
obligatoire. Statuant par arrêt du 6 décembre 1999, le Tribunal
fédéral a
déclaré irrecevable le recours de droit public formé contre cet
arrêt, en
tant qu'il était dirigé contre une décision incidente ne causant pas
de
préjudice irréparable aux recourants (cause 1P.624/1999).
Le 26 juillet 2000, la société en commandite Z.________ et Consorts a
requis
l'autorisation définitive de construire, sur les parcelles nos 1002
et 1226,
une maison d'habitation de six appartements, comportant treize places
de
stationnement, l'accès aux trois places supplémentaires étant prévu
par le
chemin de Bellecombe au nord de la parcelle n° 1226. Elle a demandé
l'autorisation de démolir le couvert édifié sur la parcelle n° 1002
et celle
d'abattre les arbres fruitiers existants. Considérant que le projet
s'inscrivait dans le cadre de l'autorisation préalable délivrée le 6
octobre
1997, le Département cantonal a délivré les autorisations de
construire et de
démolir en date du 25 juillet 2001, après avoir recueilli les préavis
favorables de l'Office cantonal des transports et de la circulation,
de la
Commune de Choulex et de la Commission des monuments, de la nature et
des
sites. Par décision du même jour, le Département cantonal de
l'intérieur, de
l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie a délivré
l'autorisation
d'abattage sollicitée.

E. ________ et F.________, A.________ et B.________, C.________ et
D.________
(ci-après: A.________ et consorts), auxquels se sont joints
H.________ et
J.________, G.________ et L.________, d'une part, et "Le Cactus",
Association
pour la sauvegarde du patrimoine architectural villageois et de
l'environnement choulésien, d'autre part, ont recouru contre ces
décisions
auprès de la Commission cantonale de recours. Cette autorité a rejeté
les
recours après les avoir joints, au terme d'une décision prise le 4
février
2002. Estimant que la motivation des recours était strictement
identique à
celle qui avait fait l'objet de la procédure contre l'autorisation
préalable
de construire, elle a infligé une amende de 300 fr. à chacun des
recourants
pour emploi abusif des procédures en application de l'art. 88 de la
loi
genevoise sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA).
Statuant par arrêt du 27 août 2002, le Tribunal administratif a
rejeté, en
tant qu'ils étaient recevables, les recours formés contre cette
décision par
A.________ et consorts et l'Association "Le Cactus". Il a estimé que
les
modifications apportées au projet initial quant au nombre de
logements et de
places de parc ne remettaient pas en cause l'appréciation faite au
sujet des
nuisances et de la sécurité du trafic dans le cadre de l'autorisation
préalable de construire. Il a retenu en outre que les griefs
concernant la
nouvelle dévestiture par le chemin de Bellecombe, quoique dignes de
considération, n'étaient pas suffisants pour renoncer à cette seconde
voie.
Quant à l'esthétique de la construction projetée et à son intégration
dans le
site, il s'est reporté au préavis positif délivré sans condition le 27
février 2001 par la Commission des monuments, de la nature et des
sites, en
relevant que l'aspect architectural du bâtiment n'était pas choquant
au point
qu'il faille admettre un abus du pouvoir d'appréciation de la
Commission
cantonale de recours. Il a enfin confirmé l'amende de procédure
infligée en
première instance tant dans son principe que dans son montant, parce
que les
arguments soulevés dans le mémoire de recours concernaient
essentiellement
des questions déjà définitivement tranchées par l'arrêt du 31 août
1999.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ et
consorts
demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que celui
rendu le 31
août 1999 par le Tribunal administratif. Selon eux, ce dernier aurait
violé
leur droit d'être entendus en se fondant sur des pièces dont ils
n'avaient
pas eu connaissance pour rejeter leurs arguments concernant
l'esthétique du
projet et son intégration dans le site, d'une part, et la sécurité du
trafic,
d'autre part. La cour cantonale aurait en outre versé dans
l'arbitraire en
confirmant l'amende de procédure infligée en première instance malgré
la
contradiction existant entre les procédures cantonale et fédérale de
recours
contre une autorisation préalable de construire, respectivement
contre une
autorisation de construire définitive. De même, elle aurait fait
preuve
d'arbitraire en refusant d'examiner la conformité de la construction
litigieuse au projet de règlement du village de Choulex établi en
février
1977 pour le motif insoutenable que ce texte était inapplicable dans
le cas
particulier. Elle aurait enfin violé les art. 14 LCI, 19 et 22 de la
loi
fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) en admettant
que les
parcelles nos 1002 et 1226 étaient desservies par des voies d'accès
adaptées
à l'utilisation prévue et que la construction litigieuse
n'entraînerait aucun
inconvénient sérieux pour le voisinage.
Le Tribunal administratif se réfère aux termes de ses arrêts. Le
Département
cantonal et la société en commandite Z.________ et Consorts concluent
au
rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 66 consid.
1 p.
67).

1.1 En vertu de l'art. 34 al. 1 et 3 LAT, seule la voie du recours de
droit
public est ouverte contre l'octroi d'un permis de construire en zone
à bâtir
dans la mesure où les recourants font essentiellement valoir des
griefs
ressortissant au droit public cantonal autonome et aux droits
constitutionnels des citoyens (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1A.168/1990 du
18 avril 1991, consid. 1a/bb paru à la RDAF 1992 p. 196/197,
s'agissant de la
violation de l'art. 14 let. a et e LCI).

1.2 En tant que parties à la procédure, les recourants sont habilités
à
dénoncer la violation de leur droit d'être entendus, indépendamment
de leur
qualité pour agir sur le fond (ATF 126 I 81 consid. 7b p. 94; 125 II
86
consid. 3b p. 94 et la jurisprudence citée). Ils sont par ailleurs
directement touchés par l'arrêt du Tribunal administratif du 27 août
2002,
qui confirme l'amende de procédure prononcée par la Commission
cantonale de
recours et le rejet de leur recours contre l'autorisation définitive
de
construire délivrée à l'intimée. De même, ils sont en principe fondés
à
critiquer l'arrêt du Tribunal administratif du 31 août 1999, pour les
raisons
évoquées au considérant 2e de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral
le 6
décembre 1999.
En leur qualité de propriétaires voisins de la construction projetée,
les
recourants peuvent se plaindre d'une violation des prescriptions du
plan
directeur et du projet de règlement du village de Choulex relatives à
l'implantation des constructions et à l'indice d'utilisation,
s'agissant de
règles mixtes tendant également à la protection des intérêts des
voisins (ATF
118 Ia 232 consid. 1b p. 235; 117 Ia 18 consid. 3b p. 20 et les arrêts
cités); de même, en tant qu'usagers du chemin vicinal censé desservir
le parc
à voitures prévu sur la parcelle n° 1002, ils sont fondés à soutenir
que le
trafic supplémentaire lié à la création d'un immeuble de six
logements sur
les parcelles nos 1002 et 1226 entraînera des inconvénients graves,
au sens
de l'art. 14 al. 1 let. a LCI, et sera la source d'une gêne durable
pour le
voisinage, selon l'art. 14 al. 1 let. e LCI. Le Tribunal fédéral a en
effet
déjà jugé que les règles contenues dans ces dispositions conservaient
une
portée propre par rapport au droit fédéral et qu'elles tendaient à la
protection des propriétaires voisins, exposés aux nuisances
secondaires liées
à la circulation des véhicules (danger pour la sécurité et autres
inconvénients - cf. arrêt 1A.168/1990 précité, consid. 1a/bb paru à
la RDAF
1992 p. 197). En revanche, la question est plus délicate s'agissant de
l'accès aux trois places de parc supplémentaires à réaliser au nord
de la
parcelle n° 1226, prévu par le chemin de Bellecombe; il ne ressort en
effet
pas du dossier que les recourants disposeraient d'un quelconque titre
juridique leur permettant d'emprunter ce chemin privé pour accéder à
leurs
parcelles et, partant, que l'augmentation du trafic sur cette desserte
induite par le projet litigieux serait de nature à causer une gêne
durable
pour la circulation dont ils auraient personnellement à subir les
conséquences. Il est douteux qu'ils puissent se plaindre d'une
violation de
l'art. 14 LCI; de même, on peut douter qu'ils soient en droit de
dénoncer une
violation des règles communales imposant un double décrochement en
plan et en
élévation des façades excédant quinze mètres de longueur dans la
mesure où
elles répondent à des considérations d'esthétique et d'intégration
dans le
site, dont les voisins ne sont pas habilités à se prévaloir (ATF 118
Ia 232
consid. 1b p. 235; 112 Ia 88 consid. 1b p. 90); vu l'issue du
recours, ces
questions peuvent toutefois rester indécises.

1.3 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le mémoire de recours doit
notamment, à
peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou des principes juridiques qui auraient été violés,
précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral
n'examine ainsi
que les griefs exposés de manière assez claire et détaillée pour
qu'il puisse

déterminer quel est le droit constitutionnel dont l'application est
en jeu et
dans quelle mesure celui-ci a été violé (ATF 127 I 38 consid. 3c p.
43). Par
ailleurs, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le
recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué ou se
borner à
reprendre les arguments déjà développés en instance cantonale, ainsi
que l'on
peut le faire devant une juridiction d'appel habilitée à revoir
librement la
cause tant en fait qu'en droit, mais il doit au contraire préciser en
quoi
cet arrêt serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et
objectif,
apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la
justice; une
argumentation qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable
(ATF 125
I 492 consid. 1b p. 495).
C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner les
griefs des
recourants.

2.
A.________ et consorts voient une violation de leur droit d'être
entendus
dans le fait que le Tribunal administratif a écarté certains de leurs
griefs
en se fondant sur des préavis de la Commission des monuments, de la
nature et
des sites et de l'Office cantonal des transports et de la circulation
qui ne
figuraient pas dans le dossier qu'ils ont consulté et dont ils n'ont
ainsi
pas eu connaissance.
Dans ses observations, le Département cantonal conteste ces
allégations et
prétend que les préavis requis conformément à l'art. 3 al. 3 LCI
faisaient
partie intégrante du dossier. Cette question peut demeurer indécise. A
supposer même que ces pièces ne se trouvaient pas dans le dossier que
le
Département cantonal a remis aux recourants pour consultation, ces
derniers
en ont de toute manière eu connaissance au cours de la procédure
cantonale,
puisqu'elles figuraient en annexe aux observations de l'intimée sur le
recours formé par A.________ et consorts auprès de la Commission
cantonale de
recours contre la décision du Département cantonal octroyant
l'autorisation
définitive de construire à l'intimée. De plus, les recourants
pouvaient
déduire de la teneur du préavis de la Commission des monuments, de la
nature
et des sites du 7 février 2001 que celle-ci avait émis des objections
au
projet définitif qui lui avait été soumis; il leur appartenait dès
lors de
s'enquérir sur l'existence d'éventuels préavis défavorables
antérieurs et
d'en exiger la production, s'ils l'estimaient utile. Une violation de
leur
droit d'être entendus tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
n'entre
dès lors pas en considération, ce qui conduit au rejet du recours sur
ce
point.

3.
Les recourants critiquent l'amende de procédure qui leur a été
infligée et
dénoncent à ce propos une application arbitraire de l'art. 88 al.1
LPA, qui
permet à la juridiction administrative de prononcer une amende à
l'égard de
celui dont le recours, l'action, la demande en interprétation ou en
révision
est jugée téméraire ou constitutive d'un emploi abusif des procédures
prévues
par la loi. Ils prétendent avoir intégré à leur mémoire de recours les
données propres à la procédure d'autorisation définitive de
construire, en
particulier celles relatives à la création d'un deuxième accès pour
les
véhicules automobiles par le chemin de Bellecombe et à l'augmentation
de
l'indice d'utilisation consécutive à la réalisation d'un appartement
supplémentaire.

3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle
viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la
justice et
de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue
par
l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît
insoutenable,
en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans
motifs
objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit
pas que
les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que
celle-ci
soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41, 54
consid.
2b p. 56 et les arrêts cités).

3.2 Suivant l'art. 5 al. 1 et 5 LCI, la demande préalable tend à
obtenir du
département une réponse, assimilable à une décision, sur
l'implantation, la
destination, le gabarit, le volume et la dévestiture du projet
présenté. En
vertu de l'art. 146 al. 1 LCI, le recours cantonal dirigé contre une
autorisation définitive, précédée d'une autorisation préalable entrée
en
force, ne peut porter sur les objets tels qu'ils ont été agréés par
celle-ci.
En l'occurrence, la Commission cantonale de recours a considéré que
les
recourants avaient clairement contrevenu à cette dernière disposition
et,
partant, adopté un comportement procédural abusif justifiant le
prononcé
d'une amende, en déposant un recours contre l'autorisation définitive
de
construire en tout point semblable à celui qu'ils avaient introduit à
l'encontre de l'autorisation préalable de construire délivrée le 6
octobre
1997. Quant au Tribunal administratif, il a confirmé la décision
attaquée sur
ce point, parce que les recourants avaient à peine abordé devant la
Commission cantonale de recours les questions qui n'avaient pas été
définitivement tranchées au niveau cantonal par son arrêt du 31 août
1999.
Les recourants objectent à tort qu'ils étaient contraints de recourir
sur le
plan cantonal contre l'octroi de l'autorisation définitive de
construire
s'ils entendaient pouvoir soumettre à l'examen du Tribunal fédéral
les points
définitivement tranchés dans le cadre de l'autorisation préalable de
construire. Ils étaient en effet habilités à recourir directement
contre
l'autorisation définitive de construire devant le Tribunal fédéral, en
contestant simultanément l'autorisation préalable de construire, dans
l'hypothèse où le projet définitif n'apportait aucun élément nouveau
qu'il
convenait impérativement de soumettre préalablement à l'examen de
l'autorité
cantonale de recours (cf. en ce sens, arrêt du Tribunal fédéral
P.808/1987 du
3 novembre 1987, consid. 2 in fine paru à la SJ 1988 p. 357; voir
également,
Charles-André Junod, Le contentieux des autorisations préalables de
construire en droit genevois, RDAF 1988 p. 172; Robert Zimmermann, Le
Tribunal fédéral et l'autorisation préalable de construire, RDAF 1996
p. 288
et l'arrêt cité à la note 48). Or, par rapport au projet initial
ayant fait
l'objet de l'autorisation préalable de construire du 6 octobre 1997,
le
projet définitif implique notamment la réalisation de trois places de
parc
supplémentaires au nord de la parcelle n° 1226, accessibles par une
nouvelle
dévestiture, soit le chemin de Bellecombe. Dans leur mémoire de
recours, les
recourants se sont clairement opposés à cet aspect du projet en
mettant en
avant le gabarit, jugé insuffisant, du chemin en tant qu'il ne permet
ni le
croisement des véhicules ni le passage des véhicules des services de
secours
et des engins de chantier, le péril auquel le trafic supplémentaire
exposerait les enfants qui empruntent ce chemin, jusqu'alors
exclusivement
piétonnier dans son dernier tronçon, pour se rendre à l'école, et le
danger
que celui-ci présente à son débouché sur la route de Choulex; même si
les
griefs invoqués sur ce point coïncidaient avec ceux évoqués
précédemment pour
s'opposer à l'autre accès autorisé dans le cadre de l'autorisation
préalable
de construire, la Commission cantonale de recours est tombée dans
l'arbitraire en considérant que le recours dont elle était saisie
avait une
motivation en tout point semblable à celui formé contre l'autorisation
préalable de construire. Le Tribunal administratif en a fait de même
en
confirmant l'amende sous prétexte que les recourants auraient à peine
abordé,
dans leurs écritures, les questions non définitivement tranchées dans
son
arrêt du 31 août 1999, alors qu'ils ont développé une argumentation
précise
sur les raisons pour lesquelles ils considéraient comme insuffisant
l'accès
aux trois places de parc supplémentaires, en renvoyant au surplus aux
observations plus complètes adressées à cet égard au Département
cantonal
dans son opposition du 8 septembre 2000.
Sur ce point, le recours doit être admis.

4.
Les recourants sont d'avis que la construction projetée
contreviendrait à
l'art. 4 du projet de règlement du village de Choulex de février
1977, qui
fixe l'indice d'utilisation du sol à 0,4 en zone de construction 4B
protégée,
et à l'art. 8 al. 3 de ce texte, qui impose un double décrochement en
plan et
en élévation pour les façades des bâtiments construits en ordre
contigu
excédant 15 mètres. Ils reprochent au Tribunal administratif de ne
pas s'être
prononcé à ce propos, sous prétexte que ce règlement "ne pouvait pas
avoir
acquis valeur d'usage". Ils prétendent en outre que l'implantation du
bâtiment en deuxième front irait à l'encontre du plan directeur
communal.
Les recourants font une lecture erronée de l'arrêt du Tribunal
administratif
du 31 août 1999. Ce dernier n'a en effet nullement admis que le
projet de
règlement du village de Choulex ne pouvait avoir acquis valeur
d'usage, mais
il s'est borné à reprendre, dans les considérants de fait de son
arrêt, les
observations de l'intimée sur ce point. Il s'est limité pour le
surplus à
constater que le préavis défavorable de la Commune de Choulex ne
faisait pas
obstacle à la délivrance de l'autorisation préalable de construire,
parce
qu'il était motivé par le non-respect du plan directeur communal,
lequel
était dénué de toute force contraignante. Les recourants n'émettent
aucun
grief à ce sujet dans le cadre de leur recours et il n'appartient pas
au
Tribunal fédéral d'examiner d'office cette question (ATF 127 I 38
consid. 3c
p. 43). Quant au reproche fait à la cour cantonale d'avoir ignoré les
violations alléguées du projet de règlement du village de Choulex, il
doit
être écarté, pour peu qu'il soit recevable au regard des art. 88 et
90 al. 1
let. b OJ (cf. considérants 1.2 et 1.3 précités). Les recourants ne
démontrent en effet pas, comme il leur appartenait de faire, que le
projet de
règlement devrait être considéré comme un plan d'utilisation du sol,
parce
qu'il aurait été adopté selon la procédure prévue à cet effet, ou
qu'il
aurait dû être assimilé à un règlement spécial au sens de l'art 10
LCI,
contraignants pour le Département cantonal compétent pour délivrer les
autorisations de construire concernant des projets situés dans une
zone 4B
protégée (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif genevois
du 18
février 1997 paru à la RDAF 1997 p. 207 consid. 5 p. 212); ils se
bornent à
prétendre que ce projet de règlement serait régulièrement appliqué
depuis
plus de vingt ans par les autorités communales et cantonales. Le fait
que la
Commission des monuments, des sites et de la nature se soit fondée, à
l'une
ou l'autre occasion, sur le plan directeur communal et son projet de
règlement pour émettre un préavis défavorable à un projet de
construction sis
dans la zone protégée du village de Choulex ne signifie pas qu'ils
auraient
force contraignante pour le département chargé de statuer sur une
demande de
permis de construire en application de l'art. 106 LCI. Le recours
doit par
conséquent être rejeté sur ce point, dans la mesure où il est
recevable.

5.
Les recourants reprochent enfin au Tribunal administratif d'avoir
fait une
application arbitraire des art. 14 al. 1 let. a et e LCI, 19 et 22
LAT en
considérant que les parcelles nos 1002 et 1226 étaient desservies par
des
voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Ils tiennent les voies
d'accès
aux terrains litigieux pour insuffisantes, parce que la largeur du
chemin
vicinal privé et du chemin de Bellecombe ne permettrait pas le
croisement des
véhicules automobiles ni l'accès aux véhicules des services de
secours et aux
engins de chantier. Ils évoquent également le danger auquel le trafic
automobile exposerait les enfants qui empruntent ces chemins pour se
rendre à
l'école et les usagers à leur débouché sur la route de Choulex.
Dans les arrêts attaqués, le Tribunal administratif s'est référé à sa
jurisprudence relative aux notions d'inconvénients graves et de gêne
durable
prévues à l'art. 14 al. 1 let. a et e LCI, pour admettre qu'un
accroissement
mineur du trafic routier devait être considéré comme compatible avec
ces
prescriptions. Dans le cadre de la procédure de recours relative à
l'autorisation préalable de construire, il a procédé, par délégation,
à un
transport sur place pour apprécier les difficultés de circulation sur
le
chemin vicinal privé et la gêne que pourrait occasionner le trafic
automobile
lié à la présence de cinq appartements supplémentaires pour les autres
usagers et les piétons qui empruntent ce chemin; à cette occasion, il
a
constaté que si l'accès à la parcelle apparaissait certes étroit, les
véhicules d'une certaine importance pouvaient l'emprunter sans
problème; il a
relevé en outre que la vitesse sur la route de Choulex était limitée
à 40
km/h et que l'élargissement du chemin vicinal à son débouché sur
cette artère
était propre à écarter tout danger pour la circulation; en
conséquence, il a
considéré comme mineure l'augmentation du trafic automobile sur ce
chemin
liée à la réalisation de cinq logements et a estimé que le Département
cantonal, puis la Commission cantonale de recours avaient suivi à
juste titre
le préavis favorable de l'Office cantonal des transports et de la
circulation.

Cette appréciation n'est pas insoutenable. La création d'un sixième
appartement ne suffit pas à la remettre en cause puisque le trafic
automobile
se fera par une autre desserte. Même si, en comparaison avec la
situation
actuelle, la circulation automobile sur le chemin vicinal sera plus
intense,
il n'y a pas lieu de s'attendre à un trafic journalier important et le
Tribunal administratif pouvait sans arbitraire retenir que
l'augmentation du
trafic routier serait mineure (pour un autre cas d'application non
arbitraire
de l'art. 14 LCI, cf. arrêt 1A.168/1990 précité, consid. 3c-e
retranscrits
dans la RDAF 1992 p. 201/202). L'étroitesse du chemin peut certes
entraîner
occasionnellement, pour les conducteurs, la nécessité d'effectuer des
manoeuvres en vue d'un croisement, mais on ne voit pas en quoi les
voisins en
subiraient un préjudice majeur. Lors de l'inspection locale mise en
place par
la Commission cantonale de recours, le représentant de l'Office
cantonal des
transports et de la circulation a d'ailleurs confirmé qu'il était
fréquent
que de petits immeubles villageois soient rattachés à une dévestiture
parfois
étroite, mais que la situation pouvait être maîtrisée et n'était pas
dangereuse. Quant à l'accès pour les véhicules de secours, le Tribunal
administratif a tenu ce fait pour acquis au terme d'une inspection
des lieux,
dont les recourants ne remettent nullement en cause la teneur et dont
le
Tribunal fédéral n'a aucune raison de s'écarter. Enfin, la cour
cantonale
pouvait de manière soutenable admettre que l'élargissement du chemin
vicinal
à son débouché sur la route de Choulex, rendu possible par la
servitude créée
à cet effet sur la parcelle n° 2077, était suffisant pour écarter
tout danger
pour les usagers de ce chemin.
Des considérations analogues s'imposent s'agissant du chemin de
Bellecombe.
Ce dernier ne dessert actuellement qu'une villa, puis est
essentiellement
piétonnier dans son tronçon final. Il devrait permettre d'accéder aux
trois
places de parc supplémentaires afférentes au sixième appartement. Il
n'y a
donc pas lieu de s'attendre à un trafic automobile important. Le
gabarit du
chemin ne permet pas une circulation rapide et la visibilité est
assurée sur
tout son tronçon, qui est rectiligne, ce qui permet d'écarter tout
danger
pour les piétons et les enfants empruntant ce chemin pour se rendre à
l'école. Quant à l'accès aux véhicules de secours et aux engins de
chantier,
il est d'ores et déjà assuré par le chemin vicinal existant sur la
parcelle
n° 2272. Enfin, le chemin de Bellecombe présente à son débouché sur
la route
de Choulex une largeur suffisante pour éviter tout danger pour la
circulation. Le Tribunal administratif n'a donc pas fait preuve
d'arbitraire
en considérant que l'accès aux trois places de parc prévues au nord
de la
parcelle n° 1226 était suffisant, conformément d'ailleurs au préavis
favorable de l'Office cantonal des transports et de la circulation.
Pour le surplus, il est indubitable que la construction d'un immeuble
de six
appartements sur les parcelles de l'intimée aura des répercussions
sur la
quiétude du quartier; mais l'art. 14 al. 1 LCI n'a pas pour but
d'empêcher
toute construction, dans une zone à bâtir, qui aurait des effets sur
la
situation ou le bien-être des voisins. Suivant les circonstances, les
inconvénients pourront être plus ou moins sensibles - en particulier
pendant
la phase de chantier, laquelle est toutefois temporaire -, mais il
n'est pas
arbitraire de considérer que les inconvénients ne sont ni graves, ni
durables
au sens de l'art. 14 al. 1 let. a et e LCI. Les griefs des recourants
sont
donc infondés.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du
recours,
dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué doit être annulé
en tant
qu'il confirme l'amende de procédure de 300 fr. infligée à chacun des
recourants par la Commission cantonale de recours.
Vu l'issue du recours, l'émolument judiciaire sera mis pour moitié à
la
charge des recourants et pour moitié à la charge de l'intimée (art.
156 al.
1, 2 et 3 OJ). Les dépens seront compensés (art. 159 al. 1 et 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est
recevable;
l'arrêt du Tribunal administratif du 27 août 2002 est annulé en tant
qu'il
confirme l'amende de 300 fr. infligée à chacun des recourants par la
Commission cantonale de recours au terme de sa décision du 4 février
2002. Le
recours est rejeté pour le surplus.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des
recourants; un
émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de Z.________ et
Consorts, société en commandite.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
ainsi
qu'au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et
au
Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 3 février 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.530/2002
Date de la décision : 03/02/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-03;1p.530.2002 ?
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