La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2003 | SUISSE | N°1P.428/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 février 2003, 1P.428/2002


{T 0/2}
1P.428/2002 /col

Décision du 3 février 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral,
Catenazzi et Fonjallaz;
greffier Jomini.

la société P.________,
recourante, représentée par Me Benoît Bovay, avocat,
case postale 3673, 1002 Lausanne,

contre

la société T.________,
la société J.________,
intimées,
Municipalité de Vich, 1267 Vich, représentée par Me Raymond Didisheim,
avocat, place St

-François 7, case postale 3640,
1002 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausan...

{T 0/2}
1P.428/2002 /col

Décision du 3 février 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral,
Catenazzi et Fonjallaz;
greffier Jomini.

la société P.________,
recourante, représentée par Me Benoît Bovay, avocat,
case postale 3673, 1002 Lausanne,

contre

la société T.________,
la société J.________,
intimées,
Municipalité de Vich, 1267 Vich, représentée par Me Raymond Didisheim,
avocat, place St-François 7, case postale 3640,
1002 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

permis de construire

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 21 juin 2002.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
La société anonyme T.________ a conçu un projet de construction
comportant un
court de tennis, un parking et différents locaux (restaurant, dépôt,
locaux
techniques) sur deux parcelles d'une zone industrielle de la commune
de Vich
(parcelles n° 171 et 246 du registre foncier, appartenant
actuellement à la
société SI C.________ et à la société J.________ respectivement).
T.________.
a demandé un permis de construire pour ce projet et le dossier a été
mis à
l'enquête publique du 26 janvier au 15 février 1999. La société
anonyme
P.________, propriétaire d'une parcelle voisine, a formé opposition.

Le 23 septembre 1999, la municipalité de Vich a écrit à P.________
pour lui
communiquer sa décision de lever l'opposition et de délivrer le
permis de
construire à T.________.

2.
P.________ a recouru contre la décision communale auprès du Tribunal
administratif du canton de Vaud. L'affaire a été liquidée par un
arrêt rendu
le 21 juin 2002: le Tribunal administratif a très partiellement admis
le
recours, réformant la décision du 23 septembre 1999 en subordonnant
le permis
de construire à l'approbation par la municipalité d'un nouveau plan
des
aménagements extérieurs, ce permis étant pour le surplus confirmé.

3.
Agissant par la voie du recours de droit public, P.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif. Elle se
plaint
d'une application arbitraire de la disposition communale définissant
l'affectation de la zone industrielle (art. 35 du règlement sur le
plan
d'extension et la police des constructions [RPE]), ainsi que d'une
violation
de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), le projet litigieux
ayant
selon elle pour effet de modifier l'utilisation de son propre
bien-fonds.

4.
Dans le délai de réponse, la municipalité de Vich a communiqué au
Tribunal
fédéral une lettre du 16 octobre 2002 de T.________, informant
l'autorité
communale de sa renonciation à réaliser le projet litigieux et,
partant, à
solliciter le permis de construire. La municipalité a mis en doute
l'intérêt
de la recourante au maintien de ses conclusions, sans présenter
d'autres
observations ni prendre elle-même des conclusions.

T. ________ et les sociétés propriétaires des parcelles n° 171 et 246
n'ont
pas déposé de réponse (SI C.________ ayant du reste requis de ne pas
être
considérée comme une partie à cette procédure).

5.
La renonciation de T.________ à son projet paraissant priver la cause
de son
objet, les parties ont été invitées le 11 novembre 2002 par le
Président de
la Ire Cour de droit public à prendre position sur ce point ainsi que
sur la
répartition des frais judiciaires et des dépens. La recourante et la
municipalité ont fait part de leurs déterminations.

6.
Conformément à l'art. 72 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale
(PCF; RS 273), applicable par renvoi de l'art. 40 de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110), lorsqu'un procès devient
sans
objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le
tribunal,
après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare
l'affaire
terminée et statue sur les frais du procès par une décision
sommairement
motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait
qui met
fin au litige. Le Tribunal fédéral n'a en effet, en principe, pas à
statuer
sur les conclusions d'un recours lorsqu'il n'y a plus d'intérêt
actuel et
pratique à l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 127 I 164
consid. 1a
p. 166; 127 III 41 consid. 2b p. 42; 123 II 285 consid. 4 p. 286 et
les
arrêts cités).

7.
En l'espèce, la société intimée a clairement manifesté sa
renonciation à
réaliser le projet litigieux, et la municipalité a déclaré qu'elle ne
délivrerait aucun permis de construire pour ce projet. Certes,
d'après la
décision du 23 septembre 1999, le permis de construire avait déjà été
octroyé
(en écartant l'opposition, la municipalité devait en effet
simultanément
accorder le permis, conformément à l'art. 116 al. 1 de la loi
cantonale sur
l'aménagement du territoire et les constructions [LATC]); il ressort
toutefois des explications de la municipalité que les "formules ad
hoc de
permis de construire n'ont jamais été établies", ce qui rend
superflue une
révocation de la décision du 23 septembre 1999; dès lors, ni
l'intimée, ni un
tiers éventuellement intéressé à la réalisation du même projet, ne
pourraient
en effet, à l'avenir, se prévaloir de l'autorisation. Dans ces
conditions, il
faut considérer que la cause est devenue sans objet après la
déclaration de
renonciation du 16 octobre 2002.

8.
Cette renonciation de la société intimée équivaut à un désistement.
Une
partie des frais judiciaires doit donc être mise à sa charge.

L'autre partie de ces frais doit être mise à la charge de la société
recourante, ses conclusions paraissant irrecevables. En effet, en se
plaignant d'une application arbitraire de l'art. 35 RPE, elle
n'invoque pas
une norme du droit cantonal ou communal tendant à la protection de ses
propres intérêts de propriétaire voisin; or la qualité pour former un
recours
de droit public pour arbitraire est soumise, en vertu de l'art. 88
OJ, à
pareille exigence (cf. ATF 126 I 81 consid. 3a p. 85 et 6d p. 94; 125
II 440
consid. 1c p. 442; 118 Ia 232, et les arrêts cités). Quant à son
grief de
violation de la garantie de la propriété, il est, de façon manifeste,
insuffisamment motivé et aurait donc dû être déclaré irrecevable en
vertu de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. notamment ATF 125 I 71 consid. 1c p.
76; 124 I
159 consid. 1e p. 163; 110 Ia 1 consid. 2a p. 4).

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de T.________.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de P.________.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires de la
recourante et de la municipalité de Vich, aux intimées et au Tribunal
administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 février 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.428/2002
Date de la décision : 03/02/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-03;1p.428.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award