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03/02/2003 | SUISSE | N°1P.355/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 février 2003, 1P.355/2002


{T 0/2}
1P.355/2002 /col

Arrêt du 3 février 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral,
Fonjallaz, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Jomini.

A. ________,
recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat,
case postale 3309, 1002 Lausanne,

contre

les époux B.________,
intimés, représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat, Grand-Chêne
4 et 8,
case postale 3648, 1002 Lausanne,
Municipal

ité de Belmont-sur-Lausanne, 1092 Belmont-sur-Lausanne,
représentée
par Me Benoît Bovay, avocat, case postale 3673, 1002 Laus...

{T 0/2}
1P.355/2002 /col

Arrêt du 3 février 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral,
Fonjallaz, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Jomini.

A. ________,
recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat,
case postale 3309, 1002 Lausanne,

contre

les époux B.________,
intimés, représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat, Grand-Chêne
4 et 8,
case postale 3648, 1002 Lausanne,
Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, 1092 Belmont-sur-Lausanne,
représentée
par Me Benoît Bovay, avocat, case postale 3673, 1002 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

permis de construire

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de
Vaud du 28 mai 2002.

Faits:

A.
A. ________, propriétaire de la parcelle n° 206 du registre foncier
sur le
territoire de la commune de Belmont-sur-Lausanne, a demandé en juin
2001 à la
municipalité de cette commune l'autorisation de construire sur son
terrain
une villa individuelle avec un couvert pour deux voitures et une
piscine
extérieure. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 6 au 25
juillet 2001.
Les propriétaires d'un immeuble voisin, les époux B.________, ont
formé
opposition en faisant en particulier valoir que le couvert à voitures
n'était
pas réglementaire. Cet élément devrait, selon le projet, être
construit entre
la limite de la parcelle n° 106 et une façade de la villa.

La municipalité a délivré le permis de construire le 25 octobre 2001,
en
levant les oppositions.

B.
Les époux B.________ ont recouru contre cette décision au Tribunal
administratif du canton de Vaud. Leur recours a été admis par un
arrêt rendu
le 28 mai 2002, et la décision municipale a été annulée. Le Tribunal
administratif a considéré, en substance, que le projet de A.________
ne
respectait pas les exigences du règlement communal sur les
constructions et
l'aménagement du territoire (RCAT) fixant un coefficient maximum
d'occupation
du sol (COS; cf. art. 12 et 51 RCAT): en additionnant la surface
bâtie de la
villa, de certains avant-corps et du couvert à voitures (un peu plus
de 50 m2
pour ce dernier élément), on obtenait une surface totale supérieure au
maximum autorisé. Le Tribunal administratif a encore mentionné les
règles
communales sur les distances entre constructions et limites de
propriété, de
6 m au minimum (art. 10 RCAT), et il a considéré que le couvert à
voitures,
prévu le long d'une limite de la parcelle, ne pouvait pas être
implanté à cet
endroit; il s'est fondé à ce propos sur l'art. 39 du règlement
cantonal
d'application de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et
les
constructions (RATC) qui définit les conditions auxquelles les
"dépendances
de peu d'importance" peuvent être autorisées "dans les espaces
réglementaires
entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété".

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif. Il se
plaint
d'une violation du droit d'être entendu, en relation avec le calcul du
coefficient d'occupation du sol effectué par la juridiction
cantonale, et
d'une application arbitraire du droit cantonal et communal, soit des
art. 39
RATC et 51 RCAT.

Les époux B.________ concluent au rejet du recours.

La municipalité s'en remet à justice.

Le Tribunal administratif propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les conditions de recevabilité du recours de droit public pour
violation de
droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ) étant
manifestement remplies (cf. art. 86 à 90 OJ), il y a lieu d'entrer en
matière.

2.
Le Tribunal administratif s'est prononcé sur le projet du recourant
d'une
part en contrôlant l'application des normes communales sur le
coefficient
d'occupation du sol - en prenant en considération, à cet égard, la
surface du
couvert à voitures -, et d'autre part en examinant si le couvert à
voitures
pouvait être implanté dans un "espace réglementaire" au sens de
l'art. 39
RATC. Selon la Cour cantonale, il se justifiait, pour l'un et l'autre
motif,
d'annuler le permis de construire. Le recourant tient les deux
motivations
pour arbitraires (en se plaignant en outre, à propos de la première
motivation, d'une violation du droit d'être entendu). S'agissant de la
seconde motivation, relative à l'application de l'art. 39 RATC, le
recourant
soutient que le couvert litigieux devait être considéré comme une
dépendance
de peu d'importance.

2.1 Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.),
le
Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que si elle méconnaît
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
si elle
heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de
l'équité. En
d'autres termes, il ne s'écartera de la solution retenue en dernière
instance
cantonale que si elle est insoutenable, en contradiction manifeste
avec la
situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en
violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la
décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire
dans son
résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 126 III
438
consid. 3 p. 440; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a
p. 15,
129 consid. 5b p. 134 et les arrêts cités).

2.2 Le droit cantonal autorise, à défaut de dispositions communales
contraires, la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les
espaces
réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (art. 39 al. 1
RATC).
La notion de dépendance de peu d'importance est définie,
principalement, à
l'art. 39 al. 2 RATC: on entend par là des constructions distinctes du
bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont
le
volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment
principal,
telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour
deux
voitures au plus.
Dans le cas particulier, le Tribunal administratif a retenu le
critère du
caractère distinct du bâtiment principal: il a considéré que cette
condition
n'était pas remplie car le couvert à voitures formait un tout
architectural
avec la villa (et partant que la distance réglementaire à la limite
de la
parcelle devait également être respectée pour cet élément-là de la
villa); il
a mentionné à ce propos que le corbeau du toit du couvert était pris
dans le
mur de la villa, et que le bas d'un pan du toit du bâtiment principal
venait
en quelque sorte fermer un côté de la toiture du couvert. Le
recourant relève
que l'appréciation du caractère distinct ou non d'un élément d'un
projet est
difficile, en l'absence d'une définition légale claire du "tout
architectural", ou de la partie intégrante (cf. Jean-Luc Marti,
Distances,
coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse
Lausanne
1988, p. 61). Il soutient qu'il n'est pas exclu, au regard de l'art.
39 RATC,
de qualifier de dépendance un couvert à voitures accolé au bâtiment
principal, et il prône une interprétation de cette norme qui tienne
compte de
sa finalité. Cela étant, le recourant ne donne aucun argument
permettant de
qualifier d'insoutenable l'appréciation des éléments architecturaux
concrets
et il ne conteste pas l'analyse des plans du couvert à voitures par
les
membres de la Cour cantonale; on ne voit donc pas en quoi
l'obligation de
respecter les distances aux limites, pour cette partie du projet
également,
serait contraire à l'art. 9 Cst. Le grief d'application arbitraire de
l'art.
39 RATC est dès lors mal fondé.

2.3 Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt
attaqué
doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les
autres
griefs du recourant.

3.
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art.
153, 153a
et 156 al. 1 OJ). Les intimés B.________, représentés par un avocat,
ont
droit à des dépens, à la charge du recourant (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté.

2.
Sont mis à la charge du recourant:
2.1Un émolument judiciaire de 4'000 fr.;
2.2Une indemnité de 1'500 fr. à payer aux époux B.________ à titre de
dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et de la
Municipalité de Belmont-sur-Lausanne ainsi qu'au Tribunal
administratif du
canton de Vaud.

Lausanne, le 3 février 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.355/2002
Date de la décision : 03/02/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-03;1p.355.2002 ?
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