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31/01/2003 | SUISSE | N°2A.30/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 janvier 2003, 2A.30/2003


{T 0/2}
2A.30/2003 /svc

Arrêt du 31 janvier 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Yersin, Merkli,
greffière Revey.

S. ________, requérant, représenté par Me Alain Marti,
avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décemb

re 2002
(2A.536/2002)
Faits:

A.
S. ________, ressortissant italien né en 1954, a épousé une citoyenne
suisse
...

{T 0/2}
2A.30/2003 /svc

Arrêt du 31 janvier 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Yersin, Merkli,
greffière Revey.

S. ________, requérant, représenté par Me Alain Marti,
avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2002
(2A.536/2002)
Faits:

A.
S. ________, ressortissant italien né en 1954, a épousé une citoyenne
suisse
en 1992. De cette union est né en 1993 un enfant, de nationalité
suisse. Le
10 mai 1995, l'intéressé a été condamné par la Cour d'Assises
criminelle du
canton du Tessin à, notamment, sept ans de réclusion pour infractions
graves
à la loi fédérale sur les stupéfiants. La mère de son fils, dont il
avait
divorcé, est décédée en 1999.

Par décision du 5 juillet 2002, le Service de la population du canton
de Vaud
a rejeté la demande d'autorisation de séjour présentée par
S.________, en lui
fixant un délai jusqu'au 31 juillet 2002 pour quitter la Suisse. Ce
prononcé
a été confirmé d'abord le 30 septembre 2002 par le Tribunal
administratif
vaudois, puis le 20 décembre 2002 par le Tribunal fédéral statuant sur
recours de droit administratif.

B.
Agissant le 22 janvier 2003, S.________ sollicite le Tribunal fédéral
de
procéder à la révision de l'arrêt du 20 décembre 2002. Il le requiert
d'abord
de constater que l'arrêt incriminé a omis par inadvertance de tenir
compte
d'un fait décisif, puis, principalement, de constater que les faits
de la
cause l'autorisent à séjourner en Suisse en vertu de l'art. 8 CEDH,
subsidiairement, de l'acheminer à démontrer qu'il a reconstitué un
cadre de
vie familiale pour son fils et que celui-ci se trouve dans une
institution
scolaire où il réalise de gros progrès. Enfin, il demande l'octroi de
l'effet
suspensif.

Il n'a pas été requis d'observations des autorités concernées.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le requérant expose être décidé à quitter la Suisse avec son fils pour
s'installer en Italie, mais avoir besoin de temps - à savoir des mois
de
juillet et août 2003 - afin d'organiser leur départ et de permettre à
l'enfant de terminer l'année scolaire. A ce propos, il relève encore
qu'il
entend poursuivre la procédure engagée devant les autorités
tessinoises en
vue d'obtenir l'autorité parentale sur son fils, actuellement sous la
protection des autorités de tutelle.

Il apparaît ainsi que le requérant ne conteste plus le refus de
l'autorisation de séjour - en dépit de ses conclusions formelles -,
mais se
borne à réclamer que le délai de départ, fixé au 31 juillet 2002, soit
repoussé à la fin août 2003. Il est dès lors douteux que la demande de
révision soit recevable. En effet, l'arrêt attaqué avait pour objet
le refus
de l'autorisation de séjour, soit la décision au fond, et non le
renvoi
proprement dit ou la date de départ, qui ne peuvent être remis en
cause par
la voie du recours de droit administratif (art. 100 al. 1 let. b ch.
4 et 101
let. c OJ). Cela étant, il est loisible au requérant de soulever ses
arguments visant à différer son départ devant l'autorité habilitée à
lui
impartir un tel délai.

En tout état de cause, la question de la recevabilité de la demande de
révision peut demeurer indécise, dès lors que celle-ci doit de toute
façon
être écartée.

2.
Le requérant dénonce une inadvertance à titre de motif de révision. Il
reproche au Tribunal fédéral d'avoir retenu par mégarde que la
décision de
libération conditionnelle prenait effet au 17 novembre 2002 - date
qu'il
avait lui-même indiquée dans son recours -, alors qu'il s'agit en
réalité du
17 novembre 2000. Selon lui, cette erreur a ainsi conduit la Cour de
céans à
estimer à deux mois, au lieu de deux ans et deux mois, la durée des
contacts
noués avec son fils postérieurement à cette libération, partant à
méconnaître
l'intensité du lien tissé.

2.1 D'après l'art. 136 let. d OJ, il y a matière à révision "lorsque,
par
inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui
ressortent du dossier". Cela suppose que le Tribunal fédéral a manqué
de
tenir compte de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une
décision
différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant
(ATF 122
II 17 consid. 3).

2.2 En l'espèce, il sied de se demander d'abord si le Tribunal
fédéral a
vraiment commis une inadvertance au sens de l'art. 136 let. d OJ,
puisque la
date en cause correspond à celle alléguée dans le recours. Peu importe
cependant, car l'erreur ne porte pas sur un fait pertinent,
conformément à ce
qui suit.

Le Tribunal fédéral a laissé ouvert le point de savoir si l'intensité
des
liens entre le père et le fils habilitait le premier à tirer de
l'art. 8 par.
1 CEDH un droit à une autorisation de séjour. En effet, la gravité de
la
condamnation permettait de toute façon de refuser ladite autorisation
en
vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH, compte tenu du principe de la
proportionnalité. La Cour de céans a notamment retenu qu'il serait
possible
au requérant de maintenir ses relations avec son fils, soit en
l'emmenant en
Italie, où celui-ci serait apte à s'intégrer, soit en s'installant
près de la
frontière suisse, d'où il pourrait visiter l'enfant régulièrement.
Dans ces
conditions, l'arrêt attaqué ne se fonde pas sur l'intensité plus ou
moins
grande des liens du requérant avec son fils, si bien que
l'inadvertance
supposée s'avère sans influence sur le sort de la cause. Le grief
tombe ainsi
à faux.

3.
Vu ce qui précède, la demande de révision est manifestement mal
fondée en
tant que recevable et doit être traitée selon la procédure de l'art.
143 al.
1 OJ. Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires
(art. 156
al. 1 OJ). Avec le prononcé au fond, la requête d'effet suspensif
devient
sans objet.

Par ces motifs, vu l'art. 143 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée en tant que recevable.

2.
Il est mis à la charge du requérant un émolument judiciaire de 1'000
fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du requérant,
au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de
Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 31 janvier 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.30/2003
Date de la décision : 31/01/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-31;2a.30.2003 ?
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