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30/01/2003 | SUISSE | N°U.81/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 janvier 2003, U.81/02


{T 0}
U 81/02

Arrêt du 30 janvier 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Vallat

Zurich Compagnie d'Assurances, Ambassador House, Talackerstrasse 1,
8065
Zürich, recourant,

contre

L.________, intimée, représentée par Me Michael Weissberg, avocat, rue
Centrale 47, 2502 Bienne

Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, Genève

(Jugement du 29 janvier 2002)

Considérant en fait et en droit :
que L.________ a

été victime d'un accident de décompression lors d'un
exercice de plongée en 1984;

qu'il en est résulté une tétraparési...

{T 0}
U 81/02

Arrêt du 30 janvier 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Vallat

Zurich Compagnie d'Assurances, Ambassador House, Talackerstrasse 1,
8065
Zürich, recourant,

contre

L.________, intimée, représentée par Me Michael Weissberg, avocat, rue
Centrale 47, 2502 Bienne

Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, Genève

(Jugement du 29 janvier 2002)

Considérant en fait et en droit :
que L.________ a été victime d'un accident de décompression lors d'un
exercice de plongée en 1984;

qu'il en est résulté une tétraparésie spastique sur ischémie
médullaire,
accompagnée notamment de troubles de la sensibilité des membres
inférieurs;

que les suites de cet événement ont été prises en charge par la Zurich
compagnie d'assurance (ci-après: la Zurich), auprès de laquelle elle
était
assurée contre les maladies professionnelles ainsi que les accidents
professionnels ou non;

que depuis le 1er janvier 1987, cette assurance lui verse une rente
d'invalidité de 50 %;

que par décision du 7 juillet 2000, confirmée sur opposition le 14
novembre
suivant, la Zurich a refusé de prendre en charge le traitement de deux
phlyctènes aux talons gauche et droit, au motif que ces lésions
cutanées de
frottement ne pouvaient être rapportées à l'accident de décompression,
respectivement à la tétraparésie dont souffre l'assurée;

que par jugement du 29 janvier 2002, le Tribunal administratif de la
République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assurée;

que la Zurich interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
concluant à son annulation;

que L.________ conclut au rejet du recours avec suite de dépens,
cependant
que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer;

qu'aux termes de l'art. 21 al. 1 LAA, lorsque la rente a été fixée,
les
prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont
accordées à son bénéficiaire lorsqu'il souffre d'une maladie
professionnelle
(let. a), lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et
que des
mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou
empêcheraient une notable diminution de celle-ci (let. b), lorsqu'il
a besoin
de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa
capacité
résiduelle de gain (let. c) ou lorsqu'il présente une incapacité de
gain et
que des mesure médicales amélioreraient notablement son état de santé
ou
empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration (let.
d);

que cette énumération présente un caractère exhaustif (FF 1976 III
194; cf.
Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, note
958, p.
383);

qu'en l'espèce, l'intimée bénéficie encore, malgré l'accident de 1984
d'une
capacité résiduelle de gain de 50 %;

que, partant, ni la lettre a, ni la lettre d - qui suppose une
incapacité de
gain totale (ATF 124 V 57 consid. 4; Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle, Munich,
Genève
1998, p. 43; Maurer, op. cit., p. 384) - de l'art. 21 al. 1 LAA ne
lui sont
applicables;

que les rechutes et les séquelles tardives visées par la lettre b de
cette
disposition ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une
atteinte à la
santé qui a été considérée comme guérie alors qu'elle ne l'était qu'en
apparence;

qu'il y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à
nouveau;

qu'on parle de séquelles tardives lorsque l'atteinte apparemment
guérie
produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications
organiques
ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent
(ATF
123 V 138 consid. 3a);

que contrairement à ce qu'ont admis implicitement les premiers juges,
l'on ne
saurait assimiler les lésions cutanées subies par l'intimée, en tant
qu'elles
résultent selon les indications fournies par son médecin traitant du
port de
chaussures neuves (rapports de la doctoresse A.________, du 23
février 2000),
à la résurgence d'une maladie au sens d'une rechute, ou aux
modifications
organiques produites par une maladie apparemment guérie, ce qui exclut
l'application de la lettre b de l'art. 21 al. 1 LAA;

que dans la mesure où l'apparition de ces lésions doit, en revanche,
être
mise en relation avec les troubles de la sensibilité qui affectent les
membres inférieurs de l'assurée, seule peut entrer en considération
l'hypothèse visée par l'art. 21 al. 1 let. c LAA;

que l'exigence d'un besoin durable de traitement au sens de cette
disposition
ne doit certes pas être comprise dans un sens trop étroit, tel
qu'ininterrompu, mais comme incluant également des traitements qui,
bien
qu'appliqués de manière intermittente, de temps en temps, doivent
néanmoins
être répétés dans la durée (Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht,
Berne 1985, p. 384);

que la recourante est susceptible de présenter, en raison des
perturbations
physiologiques liées aux séquelles neurologiques, des perturbations
sous
forme d'atteintes cutanées (rapport de la doctoresse A.________, du 12
janvier 2001);

qu'en l'espèce cependant, la doctoresse A.________ n'atteste avoir dû
prodiguer des traitements en raison de telles lésions cutanées qu'à
deux
reprises depuis l'accident de 1984 (rapport du 23 février 2000);

que la fréquence de ces traitements, que l'on peut qualifier de
sporadiques,
doit être mise en relation avec le caractère occasionnel de
l'acquisition de
nouvelles chaussures et plus occasionnel encore de l'apparition de
lésions
suffisamment graves pour justifier l'intervention d'un médecin, si
bien que
la condition du caractère durable du besoin de traitement, même dans
son
acception la plus large, n'est pas donnée en l'espèce;

qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont admis
l'obligation
de la recourante de prendre en charge les frais de ce traitement;

que l'intimée, qui a conclu au rejet du recours, n'obtient pas gain
de cause
et ne peut, partant, prétendre une indemnité de dépens, bien
qu'assistée d'un
conseil (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant dans la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du
canton de
Genève est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif de la
République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 30 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.81/02
Date de la décision : 30/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-30;u.81.02 ?
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