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30/01/2003 | SUISSE | N°H.280/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 janvier 2003, H.280/02


{T 0}
H 280/02

Arrêt du 30 janvier 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Métral

V.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 3 septembre 2002)

Considérant en fait et en droit :
qu'à la suite du décès de son épouse, le 12 novembre 2001,


V.________, né en
1948, domicilié en Espagne, a adressé une demande de rente de veuf à
la
Caisse suisse de compensation ...

{T 0}
H 280/02

Arrêt du 30 janvier 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Métral

V.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 3 septembre 2002)

Considérant en fait et en droit :
qu'à la suite du décès de son épouse, le 12 novembre 2001,
V.________, né en
1948, domicilié en Espagne, a adressé une demande de rente de veuf à
la
Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse);
qu'il a indiqué ne pas avoir d'enfant de moins de 18 ans, en
précisant par
ailleurs que feue son épouse n'avait aucun enfant recueilli, adopté
ou né
d'un premier lit;
que par décision du 16 mai 2002, la Caisse suisse de compensation a
rejeté sa
demande de prestations;
qu'alléguant avoir adopté un enfant, le prénommé a déféré la cause à
la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants
et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, qui a rejeté
le
recours par jugement du 3 septembre 2002;
que le prénommé interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement, en faisant valoir, d'une part, qu'il doit s'occuper de son
beau-père, dont il supporte seul la charge, et d'autre part, qu'il
est dans
l'attente de l'adoption définitive d'un enfant, qu'il avait parrainé
avec son
épouse jusqu'à son décès;
que le jugement entrepris expose de manière exacte le contenu de
l'art. 2 de
la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et
l'Espagne
du 13 octobre 1969, de sorte qu'il convient d'y renvoyer (en
précisant que
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,
et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes, demeure sans pertinence dans le cadre de la
présente procédure, dès lors qu'il est entré en vigueur le 1er juin
2002,
postérieurement à la décision administrative litigieuse [cf. SVR 2003
Alv 3
7]);
que le premier argument du recourant se heurte au texte clair de la
loi, qui
prévoit l'allocation d'une rente de veuf à un conjoint survivant à la
condition qu'il ait un ou plusieurs enfants au moment du décès de son
conjoint (art. 23 al. 1 LAVS);
qu'à cet égard, si la loi prévoit d'assimiler aux enfants de veufs les
enfants de l'épouse décédée et les enfants recueillis qui, lors du
décès,
vivaient en ménage commun avec le survivant et qui sont adoptés par
celui-ci
(art. 24 al. 2 LAVS), elle n'admet pas l'ouverture du droit à une
rente de
veuf au conjoint survivant sans enfant, mais assumant financièrement
la
charge de l'un de ses parents en ligne ascendante ou d'un parent de
son
épouse décédée;
que le second argument du recourant doit également être rejeté, dès
lors que
le droit à la rente de veuf ne prend pas naissance avant le premier
jour du
mois suivant l'adoption d'un enfant recueilli (art. 23 al. 3 LAVS),
alors que
d'après ses propres allégations, V.________ n'est pas encore le père
de
l'enfant dont il souhaite l'adoption;
qu'au demeurant, le prénommé ne rend pas vraisemblable que cet enfant
vivait
dans son ménage au moment du décès de son épouse, contrairement à ce
qui
semble ressortir des indications figurant dans sa demande de
prestations,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 30 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.280/02
Date de la décision : 30/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-30;h.280.02 ?
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