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29/01/2003 | SUISSE | N°I.34/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 janvier 2003, I.34/02


{T 7}
I 34/02

Arrêt du 29 janvier 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Métral

Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3,
2350 Saignelégier, recourant,

contre

E.________, intimé

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement du 13 décembre 2001)

Faits :

A.
E. ________ travaille au service de l'entreprise R.________ SA, en
qualité de

contremaître du secteur usinage. Souffrant de cataracte bilatérale,
il a
obtenu la prise en charge par l'assurance-invalidité d'une o...

{T 7}
I 34/02

Arrêt du 29 janvier 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Métral

Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3,
2350 Saignelégier, recourant,

contre

E.________, intimé

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement du 13 décembre 2001)

Faits :

A.
E. ________ travaille au service de l'entreprise R.________ SA, en
qualité de
contremaître du secteur usinage. Souffrant de cataracte bilatérale,
il a
obtenu la prise en charge par l'assurance-invalidité d'une opération
de
l'oeil gauche, le 25 septembre 2000, à titre de mesure médicale de
réadaptation. A la suite de cette opération, son acuité visuelle
était de 1,0
à gauche, et de 0,4 à droite, après correction (rapport du 9 mars
2001 du
docteur B.________). Considérant que l'activité professionnelle de
l'assuré
pouvait être exercée en l'état, l'Office de l'assurance-invalidité du
canton
du Jura a refusé de prendre en charge une opération de l'oeil droit,
prévue
pour le 3 mai 2001 (décision du 28 mai 2001).

B.
E.________ a déféré la cause au Tribunal cantonal de la République et
canton
du Jura, qui a admis son recours et constaté son droit à la prise en
charge
de l'opération litigieuse, ainsi que du traitement consécutif, par
jugement
du 13 décembre 2001. La juridiction cantonale a considéré que
l'activité
professionnelle de l'assuré requérait une vision binoculaire, ce qui
justifiait l'octroi de la mesure médicale de réadaptation demandée.

C.
L'office AI interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont il demande l'annulation. L'intimé conclut au rejet du recours,
tandis
que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission.

Considérant en droit :

1.
La juridiction cantonale a présenté de manière exacte et complète les
règles
légales et la jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte qu'il
convient
d'y renvoyer. On précisera cependant que la Loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000,
entrée
en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le
juge des
assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du
droit ou
de l'état de fait survenues après que la décision administrative
litigieuse a
été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
D'après son cahier des charges, E.________ est chargé de contrôler
les temps
de présence des employés du secteur usinage, répartir les travaux aux
postes,
former les collaborateurs, assurer le contrôle de la production et le
flux
des documents de travail, établir annuellement les qualifications,
commander
l'outillage et le matériel auxiliaire, faire respecter les
prescriptions et
conventions ainsi que les règles de sécurité, et veiller au bon
déroulement
des stages de formation des apprentis. Ces différentes tâches ne
sollicitent
pas les yeux de manière particulière, sous réserve du contrôle de la
production, qui impose de lire des dessins et des plans sur support
papier,
ainsi que de contrôler des pièces avec des outils tels que calibres et
micromètres. A cet égard, toutefois, il n'y a pas lieu de retenir que
cette
activité de contrôle exige une vision binoculaire, contrairement à
l'opinion
de la juridiction cantonale. Si elle requiert, certes, une bonne
acuité
visuelle, rien n'indique que l'intimé ne pourrait plus l'exécuter de
manière
satisfaisante, le cas échéant après un temps d'adaptation, dès lors
qu'il
dispose d'une perception normale de l'oeil gauche, depuis l'opération
du 25
septembre 2000. Partant, l'affection oculaire unilatérale qui a
persisté
après cette opération n'affecte pas sa capacité de gain de manière
notable,
au sens de l'art. 12 LAI, de sorte que le recourant a refusé à juste
titre de
prendre en charge une opération de l'oeil droit.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement du 13 décembre 2001 du Tribunal
cantonal
jurassien est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de
la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office
fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 29 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.34/02
Date de la décision : 29/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-29;i.34.02 ?
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