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29/01/2003 | SUISSE | N°I.129/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 janvier 2003, I.129/02


{T 7}
I 129/02

Arrêt du 29 janvier 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Berset

P.________, recourant, représenté par Me François Berger, avocat, rue
de
l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 29 janvier 2002)

Faits :

A.
P. ________ a travaill

é en qualité de serrurier dans une entreprise de
Neuchâtel depuis le 1er janvier 1991. Le 30 décembre 1993, alors qu'il
tentait de retenir ...

{T 7}
I 129/02

Arrêt du 29 janvier 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Berset

P.________, recourant, représenté par Me François Berger, avocat, rue
de
l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 29 janvier 2002)

Faits :

A.
P. ________ a travaillé en qualité de serrurier dans une entreprise de
Neuchâtel depuis le 1er janvier 1991. Le 30 décembre 1993, alors qu'il
tentait de retenir une lourde pièce de métal, il a subi une entorse
au genou
droit. Son état a nécessité quatre interventions chirurgicales .

Le 24 juillet 1995, le prénommé a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à son reclassement dans une nouvelle
profession, en indiquant qu'il était totalement incapable de
travailler
depuis le 30 décembre 1993. Par décision du 19 mars 1997, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI) a mis l'assuré au
bénéfice d'une formation dans le domaine de l'électronique pour la
période du
29 septembre 1997 au 28 septembre 1998. P.________ a interrompu cette
formation le 17 novembre 1997 pour cause de maladie.

L'OAI a confié une première expertise aux docteurs O.________,
V.________ et
A.________, respectivement médecin-chef, médecin adjoint et
médecin-assistant
du/au service de rhumatologie et de médecine physique de l'Hôpital
X.________
( rapport du 15 juillet 1998), et une deuxième expertise aux docteurs
X.________ et D.________, respectivement médecin-chef adjoint et
médecin-assistant du/au Centre psycho-social Z.________ (rapport du
1er
septembre 1999).

Par décision du 30 octobre 2000, l'OAI a rejeté la demande de
prestations
formée par l'assuré, en niant son droit à une rente d'invalidité.

B.
Saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel l'a rejeté par jugement du 29 janvier 2002.

C.
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à
l'octroi d'une
rente entière d'invalidité, dès le 1er janvier 1995, après mise en
oeuvre, le
cas échéant, d'une instruction médicale complémentaire.

L'OAI conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des
assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

D.
Par décision du 23 avril 1999, confirmée sur opposition le 29 octobre
suivant
et, sur recours, par le Tribunal administratif le 29 août 2000, la
CNA a
octroyé à P.________ une rente d'invalidité de 33 1/3 %,
rétroactivement dès
le 1er décembre 1998, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité de
10 %.

Considérant en droit :

1.
En procédure fédérale, le litige porte sur le droit du recourant à
une rente
d'invalidité.

Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et
les
principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte que l'on
peut y
renvoyer.

On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er
janvier 2003, soit postérieurement à la date de la décision
litigieuse (30
octobre 2000), n'est pas applicable en l'espèce (ATF 127 V 467
consid. 1, 121
V 366 consid. 1b). Cet arrêt prend dès lors en considération le droit
en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002.

2.
D'après une jurisprudence constante, l'administration est tenue, au
stade de
la procédure administrative, de confier une expertise à un médecin
indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de
telles
expertises sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi
qu'en pleine
connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des
résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun
indice
concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid.
3b/bb).

En outre, il convient de relever qu'une expertise présentée par une
partie
n'a pas la même valeur que des expertises mises en oeuvre par un
tribunal ou
par l'administration conformément aux règles de procédure
applicables. En
vertu des principes énoncés par la jurisprudence concernant
l'appréciation
des preuves, le juge est toutefois tenu d'examiner si elle est propre
à
mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion ou les
conclusions de l'expert mandaté par le tribunal ou par
l'administration (ATF
125 V 354 consid. 3c).

D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires,
le juge
doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les
motifs
pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. A
cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une
pièce
médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la
forme
d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il
importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les
points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il
ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 352
consid.
3a et les références; VSI 2001 p. 108 consid. 3a).

3.
3.1Les troubles somatoformes douloureux entrent dans la catégorie des
affections psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique
est en
principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité
de
travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner. La tâche de l'expert
consiste
alors à poser un diagnostic dans le cadre d'une classification
reconnue et se
prononcer sur le degré de gravité de l'affection. Il doit évaluer le
caractère exigible de la reprise par l'assuré d'une activité
lucrative. Ce
pronostic tiendra compte de divers critères, tels une structure de la
personnalité présentant des traits prémorbides, une comorbidité
psychiatrique, des affections corporelles chroniques, une perte
d'intégration
sociale, un éventuel profit tiré de la maladie, le caractère
chronique de
celle-ci sans rémission durable, une durée de plusieurs années de la
maladie
avec des symptômes stables ou en évolution, l'échec de traitements
conformes
aux règles de l'art. Le cumul des critères précités fonde un pronostic
défavorable. Enfin, l'expert doit s'exprimer sur le cadre
psychosocial de la
personne examinée. Au demeurant, la recommandation de refus d'une
rente doit
également reposer sur différents critères. Au nombre de ceux-ci
figurent la
divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues,
l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les
informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait
que des
plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que
l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial
intact
(VSI 2000 p. 154 consid. 2c; Mosimann, Somatoforme Störungen :
Gerichte und
(psychiatrische) Gutachten, RSAS 1999, p. 1 ss et 105 ss).

3.2 En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels
et leur
rôle en matière d'invalidité, le Tribunal fédéral des assurances a,
dans un
arrêt ATF 127 V 294, précisé sa jurisprudence relative aux atteintes
à la
santé psychique. Ainsi, les facteurs psychosociaux ou socioculturels
ne
figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles
d'entraîner une
incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une
invalidité soit
reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical
pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière
importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les
facteurs
psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et
imprègnent
l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise
s'il y a
atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il
ne suffit
pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent
de
facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique
comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par
exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique
assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte
psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et
qui doit
de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire
en
définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là

l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur
explication et leur source dans le champ socioculturel ou
psychosocial, il
n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 299
consid.
5a in fine; VSI 2000 p. 155 consid. 3).

4.
La juridiction cantonale s'est fondée sur les avis des experts
rhumatologues
et des experts psychiatres pour admettre que l'assuré disposait d'une
pleine
capacité de travail dans une activité adaptée, l'état dépressif léger
diagnostiqué par le docteur X.________ ne constituant pas une
atteinte de
gravité suffisante pour qualifier d'invalidants les troubles
somatoformes
douloureux présentés par l'intéressé.

4.1 Sur le plan somatique, les docteurs O.________, V.________ et
A.________
ont fait état de gonalgies droites, status après distorsion du genou
droit et
quatre interventions chirurgicales, cervicalgies chroniques,
lombalgies
basses. Ils ont fixé la capacité de travail de l'assuré à 40 % dans
son
ancienne occupation de serrurier et à 100% dans une activité adaptée
à sa
pathologie. Ces conclusions revêtent entière valeur probante au sens
de la
jurisprudence précitée.

4.2 Sur le plan psychique, les experts rhumatologues ont mentionné un
état
dépressif modéré, qui n'aurait pas d'influence sur la capacité de
gain de
l'assuré. De leur côté, les experts psychiatres ont diagnostiqué un
syndrome
douloureux somatoforme persistant et un trouble de l'adaptation avec
réaction
dépressive prolongée - correspondant respectivement aux affections F
45.4 de
la Classification statistique internationale des maladies et des
problèmes de
santé connexes, dixième révision (CIM-10) de l'Organisation Mondiale
de la
Santé et F 43.21 du Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux
(DSM-IV) de l'Association des psychiatres américains (American
Psychiatric
Association) - et fixé l'incapacité de travail du recourant à 50 %
pour les
deux années consécutives à leur rapport, «sans pouvoir exclure a
priori une
évolution psychopathologique, ce qui imposera une réévaluation du cas
après
ce délai». En présence de ces deux appréciations divergentes aussi
bien quant
à l'inventaire des troubles psychiques et à l'incapacité de travail en
découlant, il convient d'accorder entière valeur probante aux
conclusions des
docteurs X.________ et D.________ - dont la psychiatrie est la
spécialité -
qui répondent en tous points aux exigences de la jurisprudence (cf.
consid. 2
ci-dessus).

4.3 Dans ce contexte, l'appréciation du 27 novembre 2000 du docteur
C.________, médecin traitant généraliste - postérieure à la décision
administrative litigieuse - faisant état d'une aggravation des
affections
psychiques et fixant à 60-70% le taux global d'incapacité de travail
du
recourant pour les troubles physiques et psychiques n'est pas apte à
mettre
en doute l'appréciation des experts rhumatologues et psychiatres,
pour les
motifs indiqués par les premiers juges. Au demeurant, les médecins du
Centre
psycho-social neuchâtelois avaient expressément mentionné les deux
évolutions
possibles de l'état psychique du recourant et préconisé une
réévaluation de
son cas dans un délai de deux ans dès la date de son rapport (1er
septembre
1999).

4.4 Contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le
recourant ne
présente pas uniquement un syndrome somatoforme douloureux, mais
également un
autre trouble psychique bien défini relevant d'une classification
internationale reconnue. Par ailleurs, il ne ressort nullement de la
jurisprudence citée au consid. 3.1 ci-dessus que seuls les troubles
somatoformes douloureux liés à une comorbidité psychiatrique grave
seraient
susceptibles d'entraîner une invalidité au sens de la LAI, comme le
retient
le jugement entrepris. Une telle comorbidité constitue tout au plus
l'un des
critères, certes important, à prendre en considération dans le cadre
d'une
évaluation globale de la situation médicale. A cet égard, la
signification
donnée par la juridiction cantonale à la jurisprudence publiée dans
la revue
Pratique VSI 2000 p. 156 n'est pas exacte : dans l'arrêt en question,
le
Tribunal fédéral des assurances avait nié l'existence d'une
incapacité de
travail fondée sur des troubles somatoformes douloureux; il s'était
notamment
référé à un rapport psychiatrique excluant une comorbidité
psychiatrique

grave, mais ce document ne faisait que corroborer les conclusions
d'une
expertise psychiatrique complète, sur laquelle reposait la conviction
du
tribunal. En l'espèce, sont réunis un certain nombre de critères
permettant
d'apprécier le caractère invalidant du trouble somatoforme,
conformément à la
jurisprudence (comorbidité psychiatrique, affections corporelles
chroniques,
perte d'intégration sociale, caractère chronique de la maladie sans
rémission
durable). De surcroît, les éléments du dossier ne permettent pas de
retenir
une exagération des symptômes ou une simulation. Au contraire, selon
les
experts, l'aspect volontaire ne joue qu'un faible rôle en comparaison
avec
les mécanismes inconscients et les défenses mises en jeu que l'assuré
ne
maîtrise pas.

4.5 Par ailleurs, ces praticiens attribuent les difficultés
psychiques du
recourant exclusivement aux deux troubles diagnostiqués, soit à un
substrat
médical pertinent au sens de l'arrêt ATF 127 V 294, et non à pas des
facteurs
de nature socioculturelle, ethnique ou familiale. Ils expliquent
essentiellement la présence des troubles psychiques par le fait que
l'atteinte physique a représenté pour le recourant une perte
incommensurable
et produit une cassure qu'il n'a pas pu réparer dans son mode de
fonctionnement sans le retour d'une image de lui valide et
performante. De
l'avis des experts, les affections psychiques dont souffre le
recourant sont,
à elles seules, de nature à entraver sa capacité de travail à raison
de 50 %,
soit de manière importante selon la jurisprudence précitée.

4.6 Ces constatations médicales sont suffisantes pour qu'on puisse se
convaincre, en accord avec les critères dégagés par la jurisprudence
citée au
consid. 3, du caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux
associé
au trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée, cela
au moins
pour les deux ans qui suivent la date du rapport d'expertise, une
réévaluation de la situation s'imposant après cette cette période,
selon les
termes mêmes des experts pour lesquels le tableau psychopathologique
présenté
par l'assuré à la date de leur rapport était sujet à deux évolutions
possibles, soit une éventuelle réintégration du monde du travail,
soit une
aggravation progressive de l'invalidité faisant obstacle à la reprise
d'une
activité lucrative.

4.7 Conformément aux conclusions des experts, il y a lieu de retenir
que le
recourant, même dans une activité adaptée à sa pathologie, présentait
une
incapacité de travail de 50 %, au plus tard à partir du mois de
septembre
1999. Il convient en conséquence de renvoyer la cause à
l'administration pour
qu'elle détermine les incidences de l'incapacité de travail du
recourant sur
sa capacité de gain, en procédant à une comparaison des revenus, et
statue à
nouveau sur son droit à la rente.

5.
La date à partir de laquelle le recourant a présenté une incapacité de
travail à raison de ses affections psychiques n'est pas déterminée. Il
ressort tout au plus du rapport du docteur X.________ que l'on
pourrait
inscrire l'échec de la tentative du reclassement professionnel par
l'assuré
(en 1997) dans le contexte d'une phase dépressive latente liée à un
processus
de deuil. Dans un rapport du 22 septembre 1999, le docteur F.________,
médecin de l'office intimé, était d'avis, pour sa part, que le
handicap
psychique aurait dû être débusqué à un stade antérieur. A cette date,
il
proposait de retenir une incapacité de travail de 100 % depuis le 31
décembre
1993 et de 60 % (avec droit à une demi-rente d'invalidité) dès le 15
juillet
1998 (date de l'expertise rhumatologique). La détermination du début
de
l'incapacité de travail nécessite également une instruction
complémentaire.
Il incombera à l'office intimé d'y procéder.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du 29 janvier 2002 du
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ainsi que la décision
du 30
octobre 2000 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel
sont annulés.

2.
La cause est renvoyée à l'office intimé pour instruction
complémentaire au
sens des motifs et nouvelle décision.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel versera au
recourant la somme de 2500 fr. (y compris la taxe à la valeur
ajoutée) à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

5.
Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel statuera sur les
dépens pour
la procédure de première instance, au regard du procès de dernière
instance.

6.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.129/02
Date de la décision : 29/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-29;i.129.02 ?
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