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29/01/2003 | SUISSE | N°1P.564/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 janvier 2003, 1P.564/2002


{T 0/2}
1P.564/2002 /col

Arrêt du 29 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
et président du Tribunal fédéral,
Reeb et Fonjallaz,
greffier Thélin.

B. ________,
recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat, rue Saint-Ours 5,
1205
Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale,
case postale 3108, 12

11 Genève 3.

indemnisation du prévenu au bénéfice d'un non-lieu

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de ...

{T 0/2}
1P.564/2002 /col

Arrêt du 29 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
et président du Tribunal fédéral,
Reeb et Fonjallaz,
greffier Thélin.

B. ________,
recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat, rue Saint-Ours 5,
1205
Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

indemnisation du prévenu au bénéfice d'un non-lieu

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice
du 23 septembre 2002.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 20 octobre 2000, à la rue des Eaux-Vives à Genève, la police a
interpellé
B.________ en raison d'un comportement suspect, puis elle l'a
confronté à la
victime d'un vol survenu une heure auparavant à Cologny. Selon la
déclaration
signée par elle, celle-ci l'a reconnu comme l'auteur de l'infraction.
B.________ a contesté toute implication dans cette affaire; il a
immédiatement invoqué un alibi, mais n'a obtenu aucune vérification à
ce
sujet. Le Juge d'instruction compétent a ordonné son placement en
détention
préventive.

Entendue par ce magistrat le 1er novembre suivant, la plaignante
affirma
catégoriquement n'avoir jamais dit à la police qu'elle reconnaissait
B.________ comme l'auteur du vol; elle avait signé sa déclaration
sans la
relire. B.________ fut immédiatement remis en liberté.

La poursuite pénale ouverte contre lui a pris fin le 10 mai 2001, par
une
ordonnance de non-lieu rendue par la Chambre d'accusation du canton de
Genève.

2.
B.________ a réclamé le versement d'une indemnité pour le préjudice
causé par
la poursuite pénale et la détention injustifiées. La demande
introduite à
cette fin, devant la Cour de justice du canton de Genève, tendait au
paiement
de 12'000 fr. pour réparation morale, 2'600 fr. à titre d'"indemnité
pour
détention" et 12'642 fr.40 pour remboursement de ses frais d'avocat,
soit
25'252 fr.40 en tout. Le requérant faisait état, par ailleurs, d'une
perte de
salaire de 2'400 fr., mais il s'abstenait d'en réclamer la réparation
en sus
des montants précités.

Par arrêt du 23 septembre 2002, la Chambre pénale de la Cour de
justice a
partiellement admis cette demande; elle a alloué à son auteur une
indemnité
globale de 8'000 fr., à la charge du canton de Genève. Elle a
notamment
considéré que les frais d'avocat ne devaient pas être couverts
entièrement,
cela parce que le prévenu aurait pu, d'après la situation financière
modeste
dont il faisait état, bénéficier de l'assistance judiciaire.

3.
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des
art. 9 et
29 Cst., B.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce
prononcé. Il se
plaint d'une motivation insuffisante de la décision et d'une
application
arbitraire du droit cantonal déterminant.

Invités à répondre, la Cour de justice et le Procureur général du
canton de
Genève proposent le rejet du recours et renoncent à déposer des
observations.
Par décision du 6 novembre 2002, le Tribunal fédéral a rejeté une
demande
d'assistance judiciaire présentée par le recourant, au motif que
celui-ci
n'est pas dans le besoin selon l'art. 152 OJ.

4.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à
tout
individu, notamment, le droit d'exiger qu'une décision prise à son
détriment
soit motivée, de façon qu'il puisse apprécier la portée du prononcé
et le
contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure.
L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir
dépend de
la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas;
néanmoins,
en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins
brièvement les
motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous
les
arguments présentés (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF
126 I
97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146
consid. 2a p.
149).

L'arrêt présentement attaqué contient surtout un exposé de la
législation et
de la jurisprudence cantonales déterminantes en matière
d'indemnisation du
prévenu au bénéfice d'un acquittement ou d'un non-lieu. Pour
l'application
des règles ainsi exposées au cas individuel au recourant, la Cour de
justice
se borne à estimer "ex aequo et bono que le cas d'espèce ne remplit
pas les
critères permettant de s'écarter du maximum" de 10'000 fr. prévu en
principe
par la loi. Elle ne fournit pas plus de précisions à ce sujet, bien
qu'une
argumentation détaillée lui était soumise. Elle indique seulement que
la
collectivité publique n'est pas tenue de prendre en charge la
totalité des
frais de défense alors que le prévenu aurait peut-être pu, compte
tenu de la
situation financière modeste alléguée par lui, bénéficier de
l'assistance
judiciaire. La demande d'une réparation morale est passée entièrement
sous
silence; on apprend seulement que la Cour juge "équitable d'allouer à
B.________ une indemnité globale de 8'000 fr. pour le préjudice subi
du fait
de sa détention et en couverture partielle des frais exposés et de sa
perte
de gain". Son prononcé ne se prête donc, en définitive, à aucun
contrôle au
regard des principes généraux qui y sont indiqués et de la protection
conférée au recourant par l'art. 9 Cst., de sorte que ce dernier est
fondé à
se plaindre d'une motivation insuffisante. Le recours de droit public
doit
ainsi être admis pour violation de l'art. 29 al. 2 Cst.

5.
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens à la charge
du
canton de Genève; cette collectivité n'a pas à acquitter d'émolument
judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le canton de Genève versera une indemnité de 1'000 fr. au recourant à
titre
de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 29 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.564/2002
Date de la décision : 29/01/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-29;1p.564.2002 ?
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