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29/01/2003 | SUISSE | N°1P.49/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 janvier 2003, 1P.49/2003


{T 0/2}
1P.49/2003 /col

Arrêt du 29 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
et président du Tribunal fédéral,
Reeb et Catenazzi;
greffier Jomini.

F. ________,
recourant,

contre

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
du canton de Vaud et
Délégation du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.

récusation

recours de droit public contre l'arrêt de la Délégation du Tribunal
canto

nal
du 10 janvier 2003.

Faits:

A.
F. ________ a déposé une plainte pénale contre T.________. Par une
ordonnance
du...

{T 0/2}
1P.49/2003 /col

Arrêt du 29 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
et président du Tribunal fédéral,
Reeb et Catenazzi;
greffier Jomini.

F. ________,
recourant,

contre

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
du canton de Vaud et
Délégation du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.

récusation

recours de droit public contre l'arrêt de la Délégation du Tribunal
cantonal
du 10 janvier 2003.

Faits:

A.
F. ________ a déposé une plainte pénale contre T.________. Par une
ordonnance
du 14 novembre 2002, le Juge d'instruction cantonal du canton de Vaud
a
suspendu cette cause. F.________ a recouru contre cette ordonnance
auprès du
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Dans ce
cadre,
F.________ a demandé la récusation du Tribunal d'accusation, composé
de trois
juges cantonaux et présidé par le Juge François Jomini.

Une Délégation du Tribunal cantonal a rejeté cette demande de
récusation par
un arrêt rendu le 10 janvier 2003.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, F.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Délégation du Tribunal
cantonal.
Invoquant les art. 9, 29 et 30 Cst., il soutient que la récusation du
Juge
cantonal Jomini s'impose dans toutes les affaires où il est lui-même
partie
car ce magistrat, en tant que président du Tribunal d'accusation,
avait pris
part, dans une autre cause, à une décision annulée par le Tribunal
fédéral
pour violation des règles sur l'impartialité (cf. arrêt du Tribunal
fédéral
du 11 novembre 2002 dans la cause 1P.435/2002, G.________ et
F.________ c.
Tribunal d'accusation du canton de Vaud). Il fait également valoir
que la
Délégation du Tribunal cantonal aurait dû imposer la récusation aux
autres
membres du Tribunal d'accusation, parce qu'ils avaient admis de
siéger sous
la présidence du Juge cantonal Jomini dans l'affaire précitée.

Il n'a pas été demandé de réponses au recours de droit public.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, selon l'art.
30 Cst.
(et l'art. 6 par. 1 CEDH), permet, indépendamment du droit cantonal,
d'exiger
la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de
nature à
faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à
éviter que
des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le
jugement
en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la
récusation
seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit
que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une
activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions
purement
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF
128 V 82
consid. 2 p. 84; 126 I 68 consid. 3 p. 73; 116 Ia 135 consid. 2b p.
137 et
les arrêts cités).

1.2 Le recourant prétend en substance que le fait que le Juge
cantonal
Jomini a omis de se récuser dans une autre affaire, contrairement aux
exigences précitées, l'empêcherait de statuer à nouveau dans une
cause le
concernant. Or cette participation irrégulière à une décision du
Tribunal
d'accusation a été sanctionnée par le Tribunal fédéral - dans l'arrêt
1P.435/2002 du 11 novembre 2002 - non pas en raison d'une prévention
effective ou d'un manque d'impartialité personnelle de ce magistrat,
mais,
selon une appréciation purement objective, à cause d'une apparence de
prévention: en statuant sur la recevabilité d'un recours au Tribunal
d'accusation, le Juge cantonal Jomini, président de la cour, s'était
prononcé
sur le sort d'une plainte pénale formée par le recourant, plainte qui
le
visait lui-même (ainsi que d'autres magistrats de l'ordre judiciaire
cantonal) mais qui ne pouvait pas déboucher sur une enquête, en vertu
d'une
décision du Bureau du Grand Conseil. En l'espèce, la plainte pénale
déposée
par le recourant est dirigée contre un tiers et elle ne concerne ni
le Juge
cantonal Jomini ni les autres magistrats visés dans l'affaire
précédente.

Selon la jurisprudence, le droit à un juge impartial n'est pas violé
lorsqu'un recours est admis et que la cause est renvoyée au juge qui
a pris
la décision invalide; d'ordinaire, on peut attendre de ce magistrat
qu'il
continue de traiter l'affaire de manière impartiale et objective, en
se
conformant aux motifs de l'arrêt rendu sur recours, et il n'est pas
suspect
de prévention du seul fait qu'il a erré dans l'application du droit,
par
exemple en n'observant pas des règles de procédure (ATF 113 Ia 407
consid. 2b
p. 410; cf. aussi ATF 117 Ia 157 consid. 2b p. 162; 116 Ia 28 consid.
2a p.
30; 114 Ia 50 consid. 3d p. 58). L'impartialité doit a fortiori être
présumée
quand le juge, après l'annulation par l'autorité de recours d'un
prononcé
rendu dans une affaire déterminée, est appelé à statuer dans une autre
affaire introduite par le même plaignant. Le recourant n'allègue aucun
élément concret qui, par ailleurs, donnerait l'apparence d'une
prévention du
Juge cantonal Jomini. La récusation des autres membres du Tribunal
d'accusation, requise pour des motifs similaires - soit la violation
des
règles sur la récusation par le président de cette cour, dans
l'affaire
précédente -, n'était partant pas non plus exigée par le droit
constitutionnel.

En rejetant la demande de récusation, la Délégation du Tribunal
cantonal n'a
donc pas violé l'art. 30 Cst. Le recours de droit public,
manifestement mal
fondé, doit en conséquence être rejeté.

2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire
(art. 153,
153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Tribunal
cantonal
du canton de Vaud ainsi qu'à Me T.________ et au Ministère public du
canton
de Vaud (parties intéressées).

Lausanne, le 29 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.49/2003
Date de la décision : 29/01/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-29;1p.49.2003 ?
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