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28/01/2003 | SUISSE | N°I.79/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 janvier 2003, I.79/02


{T 7}
I 79/02

Arrêt du 28 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M. Métral

R.________, recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, place de
l'Eglise 2, 1870 Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 17 décembre 2001)

Faits :

A.
Victime d'un polytraumatisme lors d'un accident de circulation, le 3
janvie

r
1998, R.________ a été hospitalisé jusqu'au 21 janvier 1998 à
l'hôpital
X.________. Depuis lors, il n'a pas repris son ...

{T 7}
I 79/02

Arrêt du 28 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M. Métral

R.________, recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, place de
l'Eglise 2, 1870 Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 17 décembre 2001)

Faits :

A.
Victime d'un polytraumatisme lors d'un accident de circulation, le 3
janvier
1998, R.________ a été hospitalisé jusqu'au 21 janvier 1998 à
l'hôpital
X.________. Depuis lors, il n'a pas repris son activité
professionnelle de
peintre en bâtiment et fait état de douleurs persistantes dans les
épaules,
d'insomnie et d'asthénie. L'accident a été annoncé à la Caisse
nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA) et l'assuré
a
déposé une demande de rente à l'Office cantonal AI du Valais
(ci-après :
l'office AI).

Dans le cadre des mesures d'instruction mises en oeuvre par les
assureurs
sociaux, Paolo Rizelli a séjourné durant un mois à la Clinique
Y.________.
Sur la base des examens médicaux pratiqués, dont un consilium
psychiatrique
réalisé le 13 avril 2000 par le docteur A.________, ainsi que
d'observations
effectuées en ateliers, les responsables de cette clinique estimèrent
inadaptée la profession de peintre en bâtiment; en revanche, ils
décrivirent
une capacité de travail entière dans une activité permettant
l'alternance des
positions assise et debout, en dessous de l'horizontale, n'imposant
pas de
mouvement répétitifs du bras droit ou de rotation du tronc, ainsi que
les
travaux en position accroupie ou à genoux (rapports des 5 juin et 14
juillet
2000).

L'office AI confia par ailleurs une expertise psychiatrique au docteur
B.________, qui posa le diagnostic de syndrome post-commotionnel et de
trouble dépressif modéré chronique, tout en considérant que ces
atteintes à
la santé n'entraînaient pas d'incapacité de travail (rapport du 30
juin
2001). Sur cette base, l'office AI fixa à 36 % le taux d'invalidité de
R.________ et nia son droit aux prestations demandées (décision du 9
juillet
2001).

B.
L'assuré adressa un recours contre cette décision au Tribunal
cantonal des
assurances du canton du Valais, en concluant, sous suite de dépens,
au renvoi
de la cause à l'office AI pour qu'il mette en oeuvre une expertise
psychiatrique complémentaire et rende une nouvelle décision. La
juridiction
cantonale rejeta le recours, par jugement du 17 décembre 2001.

C.
Par acte du 31 janvier 2002, R.________ interjette un recours de droit
administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en
prenant
des conclusions identiques à celles formulées en instance cantonale.
L'office
intimé et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se
déterminer. En cours de procédure, le recourant a déposé une expertise
psychiatrique privée établie le 23 mars 2002 par le docteur
C.________.

Considérant en droit :

1.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les règles
légales
et la jurisprudence applicables dans le cadre de la présente
procédure, de
sorte qu'il convient d'y renvoyer. On précisera cependant que la Loi
fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6
octobre
2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en
l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte
des
modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la
décision
administrative litigieuse a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121
V 366
consid. 1b).

2.
D'après la jurisprudence, la production de nouvelles écritures ou de
nouveaux
moyens de preuve après l'échéance du délai de recours n'est pas
admissible,
sauf dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par le
tribunal.
Demeure réservée la situation où de telles pièces constituent des
faits
nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137
let. b
OJ et pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt du
tribunal (ATF
127 V 353 consid. 4a). A cet égard, ne constitue pas une preuve
concluante,
au sens de cette disposition, une expertise médicale donnant une
appréciation
différente de faits connus du tribunal au moment du jugement
principal (cf.
ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V
171
consid. 1).

Il s'ensuit que l'expertise du 23 mars 2002 du docteur C.________ -
dont les
constatations recouvrent pour l'essentiel celles du docteur
B.________,
hormis en ce qui concerne l'appréciation des conséquences des troubles
psychiques du recourant sur sa capacité de travail résiduelle - ne
peut pas
être prise en considération dans le cadre de la présente procédure,
dès lors
qu'elle a été produite après l'échéance du délai de recours.

3.
3.1A juste titre, le recourant ne conteste pas qu'il pourrait
réaliser, eu
égard à ses seules atteintes à la santé physique, un revenu supérieur
au 60 %
de celui qu'il pourrait obtenir sans invalidité, comme l'ont admis
l'intimé
et les premiers juges. En revanche, il met en cause la valeur
probante de
l'expertise psychiatrique réalisée par le docteur B.________ et
soutient que
ses atteintes à la santé psychique l'empêchent de reprendre une
activité à
plein temps. A cet égard, il fait valoir que l'expert n'a pas examiné
chacun
des critères permettant de se déterminer sur le caractère invalidant
de
troubles somatoformes douloureux, d'après la jurisprudence publiée
dans la
revue VSI 2000 p. 154 (consid. 2c).

3.2 Cette argumentation ne convainc pas. D'abord, le docteur
B.________ n'a
pas posé le diagnostic de troubles somatoformes douloureux, mais de
syndrome
post-commotionnel, de sorte qu'il est douteux que les critères posés
dans
l'arrêt cité soient pleinement applicables en l'espèce. Ensuite,
quand bien
même cet arrêt serait pertinent dans le cadre de la présente
procédure,
celui-ci ne signifie pas que l'expert appelé à se déterminer sur le
caractère
invalidant de troubles somatoformes douloureux doive, dans tous les
cas,
discuter un à un chacun des critères décrits par la jurisprudence
(arrêt Q.
du 8 août 2002 [I 783/01] consid. 3b). L'expert ne saurait admettre
ou nier
une incapacité de travail pour le seul motif que l'un ou l'autre de
ces
critères serait ou ne serait pas rempli, ceux-ci ayant plutôt valeur
d'indices en vue d'une appréciation globale de la situation (cf.
arrêt Q.
cité, consid. 3a; arrêt S. du 6 mai 2001 [I 275/01] consid. 3b).

En réalité, il n'y a pas de motif de mettre en doute la valeur
probante de
l'expertise réalisée par le docteur B.________. Comme l'ont relevé à
bon
droit les premiers juges, celui-ci a posé un diagnostic précis dans
le cadre
d'une classification reconnue, sur la base d'un dossier médical
complet et
après avoir pris en compte l'ensemble des plaintes de l'assuré. Si
l'expert a
constaté que le syndrome post-commotionnel dont souffrait ce dernier
était
associé à une symptomatologie dépressive chronique et un retrait
social, il
en a relativisé l'intensité avant de nier de manière convaincante
l'existence
d'une incapacité de travail en raison de troubles d'ordre psychique.
Ses
conclusions sont par ailleurs corroborées par le rapport du 14
juillet 2000
de la Clinique Y.________, qui ne fait pas état d'une incapacité de
travail
en relation avec les affections psychiques mises en évidence par le
docteur
A.________. Partant, il n'y a pas lieu de compléter le dossier par une
nouvelle expertise psychiatrique.

4.
Le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159
OJ). La
procédure porte par ailleurs sur l'octroi ou le refus de prestations
d'assurances, de sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.79/02
Date de la décision : 28/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-28;i.79.02 ?
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