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28/01/2003 | SUISSE | N°I.448/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 janvier 2003, I.448/02


{T 7}
I 448/02

Arrêt du 28 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M. Berthoud

SWICA Assurance-maladie SA, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,
recourante,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève,
intimé,

concernant C.________

Office fédéral des assurances sociales, Berne

(Décision du 15 mai 2002)

Considérant en fait et en droit :
que C.________ a subi une opération

de la cataracte en 1994, à la
suite de
laquelle il a bénéficié d'indemnités journalières pour perte de gain
en cas
de malad...

{T 7}
I 448/02

Arrêt du 28 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M. Berthoud

SWICA Assurance-maladie SA, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,
recourante,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève,
intimé,

concernant C.________

Office fédéral des assurances sociales, Berne

(Décision du 15 mai 2002)

Considérant en fait et en droit :
que C.________ a subi une opération de la cataracte en 1994, à la
suite de
laquelle il a bénéficié d'indemnités journalières pour perte de gain
en cas
de maladie de la part de SWICA Organisation de santé (SWICA);

que le 25 juin 1996, SWICA a adressé à l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) un décompte
des
prestations qu'elle avait versées;

que dans une communication datée du 7 septembre 1998, l'office AI a
informé
l'assuré qu'il prendrait l'intervention médicale pratiquée en 1994 à
sa
charge à titre de mesure médicale de réadaptation de l'AI et que le
droit aux
indemnités journalières ferait l'objet d'une décision ultérieure;

que le 10 septembre 1998, l'office AI a rendu une décision fixant le
montant
des indemnités journalières dues à C.________, pour les périodes
afférentes
à son séjour à l'hôpital (du 24 au 26 mai 1994), puis à sa
convalescence (du
27 mai 1994 au 17 janvier 1995);

qu'à plusieurs reprises, postérieurement à la réception de la
communication
du 7 septembre 1998, SWICA a invité l'office AI à statuer sur le
droit de
l'assuré aux indemnités journalières (cf. lettres et rappels des 12
novembre
1998, 3 mai 1999, 7 janvier, 7 juin et 22 novembre 2000, et 30
janvier 2001);

que les demandes de SWICA sont restées sans réponse, à l'exception de
deux
écritures au contenu évasif (cf. lettre du 2 décembre 1998, lettre de
SWICA
du 7 juin 2000 retournée avec une note manuscrite le 5 juillet
suivant);

que par écriture du 6 avril 2001, SWICA a saisi le Tribunal
administratif du
canton de Genève d'un recours pour déni de justice, en concluant à ce
que
l'office AI fût condamné à statuer par voie de décision, dans les
trente
jours, sur la question des indemnités journalières;

que le Tribunal administratif a transmis cette écriture à la
Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI, qui à son tour,
le 11
avril 2001, l'a fait suivre à l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS)
comme objet de sa compétence;

que par décision du 15 mai 2002, l'OFAS a rejeté le recours;

que SWICA interjette recours de droit administratif contre la
décision de
l'OFAS dont elle demande l'annulation partielle, en concluant à ce que
l'office AI soit condamné à rendre une décision dans les trente jours
ou à
notifier dans le même délai toute décision qui aurait été rendue
concernant
les indemnités journalières qu'elle avait jadis avancées à son assuré;
que l'office AI intimé conclut au rejet du recours, ce que l'OFAS
propose
également;

que C.________ n'a pas fait usage de la faculté de se déterminer qui
lui a
été offerte;

que dans le cadre d'un second échange d'écritures (cf. art. 110 al. 4
OJ),
les dossiers de l'office AI et de l'OFAS ont été communiqués à SWICA;

que dans sa réplique, SWICA déclare avoir finalement pu prendre
connaissance
de la décision du 10 septembre 1998, qui figure au dossier de
l'office AI, si
bien que son recours n'a désormais plus d'objet;

que la recourante invite la Cour de céans à mettre les frais et
dépens à
charge de l'intimé, lequel, par son silence, l'a contrainte à
procéder en
justice;

que dans sa duplique, l'intimé précise qu'il n'avait aucune
obligation de
notifier sa décision du 10 septembre 1998 à la recourante sous pli
recommandé, de sorte qu'il ne saurait être condamné aux frais et
dépens;

qu'en l'espèce, le recours n'a plus d'objet, si bien que la cause
sera radiée
du rôle (cf. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. 1998, n° 682 p. 242);

qu'en l'occurrence, à première réquisition de SWICA, l'administration
de l'AI
aurait - sans tergiverser comme elle l'a fait (voir ses réponses du 2
décembre 1998 et du 5 juillet 2000) - dû informer cet assureur perte
de gain
en cas de maladie qu'elle avait déjà statué sur la question des
indemnités
journalières et lui remettre une copie de sa décision;

que cela aurait, assurément, permis d'éviter le procès pour déni de
justice
qui s'en est suivi;

que la passivité de l'office AI contrevient au principe de l'entraide
et de
l'assistance administrative consacré, en assurance-maladie, jadis par
l'art.
82 al. 1 LAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002)
et
désormais par l'art. 32 LPGA;

qu'aux termes de l'art. 156 al. 6 OJ, les frais inutiles sont
supportés par
celui qui les a occasionnés (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, p. 149);
qu'en l'occurrence, en ne respectant pas ses obligations découlant de
l'ancien art. 82 al. 1 LAMal, l'intimé a causé des frais inutiles (un
procès
pour déni de justice) dont il doit répondre;
que pour le surplus, la recourante ne saurait prétendre une indemnité
de
dépens (art. 159 al. 2 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est déclaré sans objet et l'affaire I 448/02 est radiée du
rôle.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de
l'intimé.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à C.________ et à
l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.448/02
Date de la décision : 28/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-28;i.448.02 ?
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