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28/01/2003 | SUISSE | N°H.288/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 janvier 2003, H.288/02


{T 0}
H 288/02

Arrêt du 28 janvier 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme von
Zwehl

R.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 6 septembre 2002)

Considérant en fait et en droit :
que par décision du 23 avril 2002, la Caisse suisse

de compensation
(ci-après
: la caisse) a alloué, avec effet au 1er mars 1999, à R.________ une
rente
ordinaire de vieill...

{T 0}
H 288/02

Arrêt du 28 janvier 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme von
Zwehl

R.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 6 septembre 2002)

Considérant en fait et en droit :
que par décision du 23 avril 2002, la Caisse suisse de compensation
(ci-après
: la caisse) a alloué, avec effet au 1er mars 1999, à R.________ une
rente
ordinaire de vieillesse mensuelle de 667 fr., augmentée à 683 fr. dès
le 1er
janvier 2001;
que le montant de cette prestation a été déterminé sur la base d'une
échelle
de rente 21, une durée de cotisations de 21 ans et 7 mois, ainsi
qu'un revenu
annuel moyen déterminant de 30'900 fr.;
que l'assuré a recouru contre cette décision devant la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission), en
concluant à
l'octroi d'une rente plus élevée;
que dans sa réponse, la caisse a informé la commission qu'elle avait
rendu à
l'endroit de l'assuré une nouvelle décision le 11 juillet 2002,
remplaçant
celle du 23 avril 2002, par laquelle elle lui octroyait une rente
ordinaire
de vieillesse d'un montant mensuel de 860 fr. à partir du 1er mars
1999,
augmentée à 881 fr. dès le 1er janvier 2001, et fondée sur une
échelle de
rente 21, une durée de cotisations de 8 ans et 1 mois, ainsi que d'un
revenu
annuel moyen déterminant de 58'092 fr.;
que par jugement du 6 septembre 2002, la commission a rejeté le
recours de
l'assuré et confirmé la décision de la caisse du 11 juillet 2002;
que R.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement;
que l'on peut déduire de son écriture de recours, qu'il sollicite la
reprise
du versement de la rente d'invalidité mensuelle de 995 fr. qui lui
avait été
accordée en 1990 par l'Office AI du canton de Zurich et dont le
paiement
avait été interrompu à la date de son départ de la Suisse, ou du moins
l'allocation d'une prestation de même montant;

que pour sa part, la caisse conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
qu'en l'occurrence, la conclusion du recourant tendant au paiement
d'une
rente de l'assurance-invalidité sort de l'objet de la présente
contestation,
laquelle est délimitée par la décision de la caisse du 23 avril 2002,
si bien
qu'elle est irrecevable;
qu'on rappellera cependant à l'intention du recourant qu'en vertu de
l'art.
30 LAI, les assurés cessent d'avoir droit à la rente d'invalidité dès
qu'ils
peuvent prétendre la rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et
survivants, ce qui est manifestement son cas;
que les premiers juges ont correctement exposé les dispositions
légales et
réglementaires régissant le calcul d'une rente ordinaire de
vieillesse, de
sorte qu'on peut renvoyer à leurs considérants;
qu'ils ont à juste titre confirmé l'application, par la caisse, de la
règle
prescrite par l'art. 51 al. 3 RAVS selon laquelle, pour le calcul
d'une rente
de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une
rente
d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente
d'invalidité a
été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent,
ne sont
pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque
cela est
plus avantageux pour les ayants droit;

que le calcul ainsi effectué apparaît conforme aux règles applicables;
qu'au surplus, le recourant n'apporte aucun élément de nature à
démontrer que
les bases du calcul qui ont servi à la détermination de sa rente
seraient
erronées;
que par conséquent, son recours se révèle infondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant en la
procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ, prononce :

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.288/02
Date de la décision : 28/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-28;h.288.02 ?
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